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Testament de Jean de Mellet seigneur de la Partainie et de St Méard en son château de St Pardoux

16 octobre 1547

 

Au nom de la tres glorieuze Trenité du Père et du Fils et du Sainct Exprist, amen Aujourd’huy que l’on contera en dacte [du] seziesme jour d’octobre l’an mil cinq cent qu(a)rante et sept au chateaux de Sainct Pardoux de Dronne dioceze et seneschausée dudit Perigord par devant moy notayre soubs signé et juré du cele royal extably en contrast en la seneschausée du Perigord pour le Roy nostre sire et en presence des tesmoins sy de bas excript et nommés[,] a esté presant Jehan de Melet excuyer sieur dudict lieu et de la Partainie et de Sainct Méard de Dronne, lequel considérant les desfortunes et incomvenient qui adviennent et peuvent advenir journellement à un chescun humain et quil n’y a chose plus sertaine que la mort ne (ni) plus incertaine que jour et leure d’icelle voulant auparavant [de] décéder de ce monde dispozer ordonner et tester pour le saleut de son amme de ses biens et choses a luy par la grasse de Dieu donnés affin que apres son dessés et trepas aucun bruict, proces et debast ne (ni) questions ne soict mis entre ses héritiers a luy survive(a)nt, et affin qu’il ne decede ab intestat, a faict et dispoze et ordonne son testement et dispozitions extreme en la forme et maniere que sensuy :

Premierement ledict de Melet testateur susdict bien de son sain corps et memoyre et entendement comme il a dict et assure bien parlant, ouyent, voyant et parfetement entendant de son plesir et voulonté a commencé son presant testement par le signe de la Sainte Croix, disent In nomine Patris et Filii Experitu Santy, amen;

Item après a recommandé son ame à Dieu le Père omnipotant a la benoiste Vierge Marie et à tous les Sainct et Saintes de Paradix;

Item a vouleut et ordonné ledict testateur que après son deces et trespas son corps soict inhumé et encevely dans l’esglize dudit Sainct Pardoux aux toumbeaux et sepurture de ses feus pèrre et mèrre et près le tumbeaux de fuee (feue) Janne Flamanche damoyselle en son vivent famme dudict testateur;

Item a voulu ledict testateur que sesdictes sepurtures et funeralées soict faictes honestement selon sa calité de sa personne en cappasité de ses biens par son héritier universel soubz nommé;

Item a vouleut et ordonné cedict testateur que a sa dicte sepurture soyent convoqués et appelés cens prestres messe chantant et Dieu prient pour le saleut de son ame et de ses parans et amis trespassés;

Item, autant et au jour de la huictie(sme) et autant au jour de ses honeurs, auquelz prestres, et à chescuns d’eux a vouleut estre bailhé et payé par son dict héritier universel pour …

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chescune des dicts trois services scavoir et a chescun la somme de deuz soubz tournois;

Item a vouleut et ordonné ledict testateur que le jour de son dict enterement et pareilhement le jour de sesdits honeurs seront faictes sans faute et distribué a charité et aumone a tous seus et celles qui assisteront honestement a la discreption de ses tuteurs et exécuteurs de sondict presant testament;

Item a dict et déclare ledict testateur avoir fransois jaques madelon et guy de mellet ses enfans naturels et légitimes et de ladicte fuee (feue) flamanche lesquelz elle a voulleut et veut et ordonné estre nouris et entretenus honestement par son dict hériitier universel tent (tant) en sa maison et chateaux que allieurs aux excolles et ou sera recogneut estre resonable affaire par ledict tuteur jusques à leage (l’age) de vingt et cinqt ans passés;

Item et ledict tamps veneut et passé que soyent en l’eage de vingt et cinqt ans passés leur a ledict testateur légué et par la teneur de ses présantes lègue et ordonne a un chascun desdicts Fransois Jaques Madelon et Guy de Mellet sesdicts enfans et de ladicte fuee (feue)  flamanche comprins ce que par leur dicte mère leur a esté legué par testement scavoir à chescun la somme de cinq cens livres tournois une fois payes par son dict héritier universel laquelle somme de cinq cent livres tournois ne pour(o)nt lesdicts Fransois, Madelon, Jaques et Guy de Mellet demander ny quereler (avant) que ne soyent en l’eage de vingt et cinqt ans passés et avec ladicte somme les a faict ses héritiers particuliers en la callité quil ne puis(s)ent ny autre personne par eux demander pretendre ny quereler en ses dicts biens aucun(e) autre chose synon que seulement ladicte somme de  cinqt cens livres tournois ;

Item et pareilhement a dit et déclaire ledict sieur testateur advoir janne et fransoise de mellet ses filles naturelles et légitimes de ladicte Janne Flamanche leur mèrre lesquelles a vouleut estre nouries et entretenues par son héritier universel jusques a ce que elles seront en eage de soy marier et que auront convollé au sainct sacrement de mariage et comme sera conneu et estre resonnable par ledict tuteur de son dict presant testement ;

Item a baillé et légué et ordonné ledict sieur testateur a ladicte Janne et Fransoise ses dictes filhes et de ladicte fuee (feue)  Flamanche scavoir et a une chescune d’elles deux cens livres tournois pour leur abillemans qu’est a une chescune deux mille et deux cens livres tournois comprins

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en ce [en ce] la somme léguée par leur dicte fuee (feue) mère comme il appe(r)t par le testement une fois payé par son héritier universel de bas nommé et en ce les a faictes ses héritières particulières en la callité que elles ne puis(s)ent autre chose demander prétendre ny quereler a son dict héritier en tous ses dicts biens ;

Item et parce que le chept et fondement de tout bon testament set de instituer héritier a ceste cause ledict de Mellet testateur susdict en tous et chescuns les debtes susdictes et tous et chescuns ses autres biens tant meubles que immeubles présant et advenir a faict cré(er) et instituer et de sa propre bouche nomme son héritier universel scavoir et Jehan de Mellet son fils ayné par lequel a voulleut et ordonne tous et chescuns ses leguats estre faict et payés et acomplis selon la teneur du présant testement ;

Item et au cas que ledict Jehan de Mellet son dict fils ayné et héritier universel decede sans hoirs de luy legetimemant et par mariage procréés au dict quast (cas) luy a sustitué et sustitue par ses présantes ledict Jaques de Mellet troziesme qui sera tenu porter les charges au présant testement conteneus et au cas que ledict Jaques décede sans hoirs de legetime et par mariage procréés luy a sustitué ledict Fransois et audict Fransois en ladicte callité a sustitué Madelon et audict Madelon a sustitué ledict Guy de Mellet son dict fils plus jeune [ad----] lesdites charges susdictes ;

Item et au cas que ledit Jehan, Jaques et Fransois, Madelon et Guy de Mellet sesdits enfans decedent sans hoirs legetimement procréés audict cas leur a sustitué par son presant testement la dicte Janne de Mellet sa dicte fille a laquelle sera tenue porter les charges contenues au présant testement ;

Item et au cas que ladicte Janne succède aususdicts enfans malles dudict testateur et que elle soit sa dicte héritièrre universelle d’icelle ledict cas advenant a ledict testateur légué et par la teneur de ses presantes lègue les faveurs de doyre a ladicte Fransoise sadicte fille quatre mille livres tournois comprins en ce toute la somme léguée par ledict testateur que ausy par susdicte fuee (feue) Flamanche famme dudict sieut testateur ;

Item et au cas que ladicte janne de mellet décède sans hoirs légitimes et par mariage procréés après ladicte succetion a elle advenue audict cast lui a sustitué et sustitue ladicte fransoise de mellet sadicte fille et de ladicte feue flamanche ;

Item et parce que en vain seraict faict un testemant sy n’estoit mis en due exécution a ceste cause ledict testateur a faict et de sa propre bouche nommé tuteur de sesdicts enfans et fillies et biens et exécuteur de son présant

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testemant scavoir et mesire Annet de Fayolle chavellier, seignieur de Neuvict, honcle dudict testateur et Guy Joubert sieur de Montardy et jaques de mellet son frère ausquel et a un chescuns d’eux iceluy seigneur testateur a bailhé et bailhe plain pouvoir authorite et puissance de iceux enfans et biens requer et gouverner en bon père de famille et comme de reson et ausy leur a bailhé et bailhe exprès mandemant et licence de vendre et alliéner de ses biens sy besoint et pour faire et acomplin le conteneut au présant testement ausquelz a suplier iseluy testateur de iceluy faire et acomplir de point en point selon sa forme et teneur.

Item a cassé iceluy testateur et par ses présants casse, révoque et annule tous autres testement codicilles et donnations sy aucune par le devent il en a faict conformement et allouent le presant testateur lequel veut que vaille par droict de testement codicille et donnation ou autrement en la meilleure forme que valloir pourra ;

Item et en mageur conformement de vérité a invoqué à tesmoins de son dict presant testemant et presante depozition scavoir et M. Rougier Joly prestre le Vital Batailie graduo[1] Anthoyne Pradaud dict le bolle et Toumas Leonard Demont Jaques, Adesmart et Hélies Paytoureaux et Leonard dict Jentout, Paytoureaux et Leonard Desmons et le Vachont, tesmoins cougneus a ce faire appellés et requis par les susdicts testateurs ainsin signés au piest (pied) du vray original, J. de Mellet testateur susdict Jaques, Adesmart, Batailhe R. Joly, tesmoins susdicts et Voyze notayre royal.

 

Coppiée                              Delabonne notayre royal et collationne

                                           et délivre la presante, coppier en vertu de ma

                                           commitimus.

 

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[1] forme latine