<<Retour

Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis

Tome XXXI (1902)

_______________

RENAUD VI de PONS

Vicomte de Turenne et de Carlat, seigneur de Ribérac, etc.

Lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et Angoumois

Conservateur des Trêves de Guyenne

(vers 1348-1427)

par Jules Chavanon, archiviste paléographe

_______________

INTRODUCTION

En 1881, M. Georges Musset, archiviste paléographe, bibliothécaire de la ville de La Rochelle, réunissait dans le tome IX des « Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis » un nombre considérable de « documents inédits sur la ville de Pons[1], ses institutions et ses sires ». Dans la courte préface placée en tête de ce chartrier de Pons, il indiquait ainsi les motifs qui l'avaient amené à faire cette publication : « Entre tous les centres importants de la Saintonge, la ville de Pons a toujours occupé un rang distingué. A quelque époque que l'on prenne son histoire, on trouve son nom ou celui de ses sires mêlé aux événements les plus considérables. Son sol lui-même est riche en débris du passé ; ses archives et celles de ses habitants ne le sont pas moins en documents précieux. Les bibliothèques publiques de la capitale, ou celles des villes qui ont eu quelque rapport avec la Saintonge contiennent toutes des souvenirs importants de l'histoire des sires ou de la ville de Pons. » Ce premier volume ne renfermait que des chartes latines tirées des archives de l'hôpital neuf de Pons, du XIIIe au XVe siècle, et, comme en appendice, quelques pièces françaises moins anciennes et de sources diverses. M. Musset annonçait pour plus tard un deuxième volume où il achèverait la publication des « séries hospitalières et religieuses », et un troisième où seraient réunis tous les documents intéressant particulièrement les seigneurs de cette importante sirerie.

Jusqu'à présent, cette promesse n'a pu être exactement tenue par son auteur. Pourtant, dans le fascicule consacré à Pons et ses monuments d'un ouvrage apprécié de tous les archéologues : l’Art en Saintonge et en Aunis, que M. Musset publiait en collaboration avec Mr Laferrière, il passe sommairement en revue l'histoire des sires et reproduit en fac-similés une généalogie tirée d'un manuscrit enluminé vers 1746 et appartenant à M. le duc des Cars. Enfin, en 1891, profitant d'une aubaine exceptionnelle, M. Musset a consacré le tome XXI tout entier des «Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis» à éditer de nouvelles chartes latines et françaises de la maison de Pons.

Celles-ci proviennent aussi de la collection de M. le duc des Cars, descendant des sires de Pons et propriétaire, en cette qualité, du fonds d'archives le plus important concernant ses illustres ancêtres.

Dans chacune de ces publications, M. Musset est resté, à dessein, sobre d'annotations, réservant toujours pour l'avenir un travail d'ensemble sur Pons.

Nous sommes persuadé qu'il s'écoulera encore bien des années avant qu'on ait pu tout dire sur une matière aussi vaste. Sans parler de la ville elle-même, qui pourrait faire l'objet de plusieurs études, l'histoire des sires de Pons exigerait un travail long et difficile. M. Musset, qui y avait d'abord songé, a reculé, nous le savons, devant les difficultés de toutes sortes qu'il susciterait, et notamment l'impossibilité de démêler les origines obscures de cette famille, et, par suite, d'établir définitivement sa généalogie.

Ce n'est pas à dire que tout soit à faire. Il y a longtemps que des érudits de talent ont reconnu l'intérêt de l'histoire de Pons pour l'histoire générale de la France et ont fait pour l'écrire d'honorables tentatives. Nous allons constater que depuis Courcelles[2] jusqu'à M. Musset, de très bonnes pages ont jeté la lumière sur des points qui méritaient d'être éclairés. Reste toujours à faire l'œuvre d'ensemble.

Les hésitations de notre aîné nous commandaient la prudence. Renonçant, comme M. Musset, à utiliser dès maintenant les notes nombreuses et les documents inédits que nous avons déjà réunis sur la plupart des sires de Pons, et à écrire l'histoire de tous les membres connus de cette puissante famille, nous nous arrêterons à l'un d'eux seulement. Nous essaierons de condenser les résultats de toutes les recherches faites jusqu'à ce jour sur ce personnage, soit par nos devanciers, soit par nous-même. Notre préférence pour Renaud VI est facile à expliquer[3]. Nous avons dit les difficultés de faire l'histoire des premiers sires de Pons. Ceux qui suivent, au XIIe et au XIIIe siècle, sont déjà des personnages considérables. Ils possèdent de grands domaines, sont mêlés à des événements importants, ont la confiance et les faveurs des rois de France — ou de ceux d'Angleterre, lorsqu'ils changent de parti, comme Renaud II sous saint Louis. Ils exercent des fonctions que les souverains ne réservent qu'à de hauts barons. Il y a pour eux un cérémonial spécial quand ils prêtent serment au roi de France[4]. Ils sont loin pourtant de donnera leur nom la puissance et l'illustration qu'il aura un jour.

Renaud VI, lui, profite de tout ce que ses prédécesseurs ont acquis d'autorité et de fortune. Il cumule les titres que les alliances successives de ses pères aux premières familles seigneuriales de l'ouest et du midi leur ont valu. De plus, vivant au XIVe siècle, c'est-à-dire en pleine guerre de Cent ans, et dans la région où elle fut si vive et presque ininterrompue, il a plus que ses aînés l'occasion de faire sentir au roi de France de quelle utilité lui sont ses services. Il les lui marchande quelque temps et se « tourne Anglais » par intérêt. Puis, revenu à son suzerain naturel, il se montre si brave et si habile chevalier, il se prodigue avec tant d'ardeur dans la lutte que l'itinéraire de sa marche peut servir à éclairer l'histoire des campagnes de Poitou, de Saintonge et de Périgord auxquelles il prend part. Aussi obtient-il plus de faveurs que tous ses devanciers, et surtout plus de témoignages d'estime et d'attachement. Charles V dit qu'il lui doit la Guyenne[5]. Charles VI l'appelle : « le père protecteur et conservateur des deux Aquitaines ».

Quelques sires de Pons ont rempli avant lui, pendant de courtes périodes, l'office de conservateur des trêves de Guyenne. Renaud IV l'exerce pendant trente ans de suite avec assez de zèle pour en être loué par le roi. C'est même le principal titre pour lequel il mérite, dans l'histoire générale, une page qu'on ne lui a pas donnée jusqu'ici. Elle tire de ce fait un profit particulier que nous essayons de mettre en lumière dans un chapitre spécial. Il nous paraît qu'à voir Renaud VI à l'œuvre dans ces fonctions, on peut connaître la nature de ces trêves, d'une part, et le rôle de leurs conservateurs, de l'autre.

A la mort de Renaud VI, la grandeur des Pons est, pour ainsi dire, à son apogée. Ses successeurs auront une autorité un peu plus grande que la sienne et des domaines un peu plus étendus, mais c'est à lui qu'ils devront cette puissance. Renaud VI l'a faite peu à peu, en ne laissant rien perdre de ce qu'il avait reçu de ses ancêtres, et en y ajoutant beaucoup matériellement et moralement.

C'est de son temps que commence à courir ce distique bien connu en Saintonge, et que rappelle Courcelles :

Si roi de France ne puis être,

Sire de Pons voudrais être.

En un mot, Renaud VI nous paraît résumer toutes les qualités et toutes les forces des sires de Pons: voilà pourquoi nous avons fait de lui le sujet de ce travail.

Nous n'avons pas voulu écrire une biographie proprement dite comme celle où les auteurs suivent rigoureusement l'ordre chronologique, et racontent jour par jour toutes les actions de leur personnage, si différentes qu'elles soient de nature. Il nous paraît que cette méthode expose l'œuvre à présenter la sécheresse de la plupart des annales, et que la composition est forcément compromise par cette succession d'événements de toutes sortes.

Renaud VI est intéressant à trois points de vue : comme guerrier, comme conservateur des trêves de Guyenne et comme seigneur féodal. Nous traitons tour à tour ces points, en respectant dans chacun, autant que possible, l'ordre des dates. Les trois premiers chapitres sont de simples annales militaires; le quatrième met en scène le conservateur des trêves en même temps que le capitaine; le cinquième tire de tous les faits rapportés dans les précédents des conclusions générales sur les trêves de la guerre de Cent ans et leurs conservateurs; enfin, le sixième décrit les domaines de Renaud VI et montre sa puissance de grand seigneur féodal[6].

BIBLIOGRAPHIE

Les sources imprimées et manuscrites que nous avons consultées pour cette courte biographie sont relativement nombreuses. Nous n'avons pas trouvé dans toutes d'utiles renseignements et nous serons obligé d'avouer quelques déceptions.

Les histoires générales de France ne nous ont été d'aucun secours : elles ne nomment même pas Renaud VI de Pons.

Les dictionnaires biographiques sont peu renseignés sur sa famille, et contiennent beaucoup d'erreurs.

La plupart des généalogies, et le nombre en est très grand, tant publiées qu'inédites, ne peuvent guère servir à les corriger, étant aussi très défectueuses. La moins fautive est celle de Lespine, identique à celle qui est reproduite dans «l'Art en Saintonge et en Aunis », et dont nous avons parlé plus haut. Courcelles l'a suivie pour établir la sienne.

Les historiens locaux, soit de provinces, soit de villes, ne nous ont presque pas aidé. C'est tout au plus si nous avons pu emprunter quelques mentions à Dessalles[7] et à Maichin[8]. Eux aussi disent peu de chose et sont inexacts le plus souvent. Massiou[9] suit Maichin sans l'améliorer. Nous ne nommerons que pour mémoire, les ayant feuilletés sans profit, Thibeaudeau[10], Guérinière[11], Justel[12], Hay du Chastelet[13], Bouchet[14], le P. Arcère[15], Amos Barbot[16]. Ces auteurs, en général, copient Proissart, et parfois l'interprètent mal. Nous ne citons ici que ceux qui ont connu Renaud VI: les autres l'ont ignoré.

De tous les livres imprimés, celui qui nous a rendu le plus de services pour la biographie générale est l'histoire généalogique de Courcelles que nous avons signalée. L'article de l'habile héraldiste servira toujours de base à toute étude sérieuse sur la famille de Pons. Nous lui avons fait de très larges emprunts, suivant l'exemple de M. Musset. Nous avons déjà cité les ouvrages de ce dernier savant sur Pons, et dit de quel prix ont été pour nous ses recueils de documents. De même, ceux de M. Guérin, secrétaire des Archives nationales, imprimés aussi dans les Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis (t. XII) et dans les Archives du Poitou (1881-90) nous ont fait connaître plus d'une pièce d'archives de premier ordre.

Ces deux collections sont des plus importantes parmi celles des sociétés savantes de l'ouest que nous avons dépouillées.

Aux Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis nous devons, outre les publications de MM. Musset et Guérin, un important article de M. Denis d'Aussy sur la « Tour de Broue » (t. XIX) et d'autres encore épars dans les xxx volumes qui la composent jusqu'à ce jour.

Les Archives de la Gironde, le Bulletin de la société historique des antiquaires de l'Ouest, les Archives historiques du Périgord, le Recueil de la commission des arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure, nous ont également instruit sur plusieurs points. La série des volumes des Archives municipales de Bordeaux: le Livre des coutumes, les Registres de la Jurade et le Livre des Bouillons, nous ont plus servi encore.

Il est à peine besoin que nous disions tout le bénéfice que nous avons recueilli de la fréquentation de Rymer. C'est grâce aux Fœdera en grande partie, que nous avons pu écrire notre chapitre sur les trêves de Guyenne. Dans des proportions moindres, mais fort estimables aussi, nous avons puisé aux publications que nous allons nommer : Delpit, Documents français en Angleterre, Paris, 1847, in-4°; L. Delisle, Mandements et actes divers de Charles V, Paris, 1873, in-4°; Douët d'Arcq, Choix de pièces relatives au règne de Charles VI, Paris, 1863-64, 2 in-8°; Fr. Michel, Histoire du commerce de Bordeaux, Bordeaux, 1866, 2 in-8°; Abbé Cholet, Cartulaire de Baigne, Niort, 1868, in-4°.

Il est des auteurs dont nous avons dû réfuter les erreurs, mais qui ont contribué pourtant à nous faire connaître la vérité. C'est le cas de Saudau, Saint-Jean d'Angély d'après les archives de l’échevinage, Niort, 1887, in-8°; Jean Tarde, Chroniques (annotées par le vic. Gaston de Gérard), Paris, 1887; Labroue, Le livre de vie. Les seigneurs et les capitaines du Périgord blanc, Bordeaux, 1891, in-4° ; P. Dupuy, Estât de l'église du Périgord, Périgueux, 1716, 2 vol. in-4°.

Les chroniqueurs français nous ont été d'une ressource fort inégale. Mettons d'abord hors de pair Froissart que nous suivons pendant de longues années, et dont nous pouvons vérifier souvent les témoignages, grâce aux notes si érudites de l'édition de M. Luce, notre regretté maître. Ses sommaires nous ont fourni le plus grand aide, et nous sommes heureux, en le signalant, de rendre ce très indigne hommage à la mémoire du savant professeur qui nous avait encouragea entreprendre ce travail et lui aurait sans doute fait l'honneur de sa critique, si la mort ne l'avait soudainement arraché de sa chaire[17].

La, Chronique normande du XIVe siècle[18], la. Chronique de Du Guesclin, par Bertrand Cuvelier[19], Cabaret d'Orville[20], la Chronique du religieux de Saint-Denis[21], Monstrelet[22], sont cités çà et là dans notre étude. Les autres chroniques même les plus importantes sont sans intérêt pour nous.

Les chroniqueurs anglais, sauf Robert d'Avesbury[23], pour une mention, et le poème de Chandos Herald[24], sont muets sur les sires de Pons. Il en est de même des chroniqueurs espagnols.

Les dépôts d'archives et les collections de manuscrits des bibliothèques nous ont, comme les imprimés, tantôt satisfait, tantôt déçu.

C'est à Paris que nous avons fait la plus ample moisson de documents inédits. Aux Archives nationales, le trésor des Chartes surtout, les séries P et K et quelques registres du parlement ont généreusement alimenté nos pièces justificatives.

Nos recherches au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale ont été fructueuses. De la collection Clairambault nous avons tiré bon nombre de quittances ; de celle de Périgord, des pièces de natures diverses et intéressantes. L'ancien fonds Gaignières, les Dossiers bleus, le Trésor généalogique de D. Villevieille, les Pièces originales et quelques registres du fonds français nous ont fourni plus ou moins de chartes ou d'analyses de chartes.

D'autres collections nous ont moins favorisé. Nous attendions mieux de la collection Moreau ; mais l'absence de pièces intéressant Renaud VI, parmi celles que ce savant a copiées en Angleterre, concorde avec l'inutilité de nos recherches à Londres. Nous en reparlerons.

En province, nous avons fait peu de bonnes découvertes, bien que nous ayons visité tous les dépôts de l'ouest où nous espérions rencontrer quelques documents nouveaux. Les archives de Bordeaux, de La Rochelle, d'Angoulême et de Pau ne renferment sur Pons que des pièces antérieures ou postérieures à Renaud VI.

A Poitiers, les volumes de la collection de dom Fonteneau dont la copie n'existe pas à la bibliothèque nationale sont dans le même cas.

A Pons, où nous comptions prendre connaissance de chartes dont nous avions appris l'existence par l'inventaire manuscrit des Archives communales de cette ville qui est conservé aux Archives nationales, nous n'avons pu que constater l'absence de ces parchemins dans le carton qui devait les contenir. Le secrétaire de la mairie, malgré tous ses efforts, n'a pu les retrouver et pense qu'elles se seront égarées chez quelque emprunteur.

A Périgueux, nous avons eu plus de chance. Plusieurs chartes importantes, tirées des archives municipales de ce lieu, figurent dans nos pièces justificatives[25].

Enfin, nous avons copié deux quittances, non sans intérêt, dans un registre du XVe siècle, conservé aux Archives communales de Saint-Jean d'Angély.

L'obligeance de M. Musset — à qui nous devons une grande reconnaissance, — nous permet d'ajouter à ces fruits de nos recherches dans les dépôts publics, deux pièces très importantes que nous avons trouvées dans une très grosse liasse de documents sur la Saintonge, appartenant à M. le duc de La Trémoille.

CHAPITRE I

Enfance et minorité de Renaud VI. — Son tuteur Guillaume de Mont-lieu. — Premier mariage avec Marguerite de Périgord (1364 ou 1365). — Renaud passe dans le parti anglais.

Au soir de la célèbre journée de Poitiers, 19 septembre 1356, si meurtrière pour l'élite des chevaliers français, Renaud VI de Pons, encore en bas âge, restait orphelin. Il perdait en même temps son grand père, Renaud IV et son père, Renaud V, de son vivant seigneur de Montfort[26].

Nous ne sommes pas en état, malgré de nombreuses recherches, de dire quel était au juste l'âge de l'enfant à cette date. La question de l'époque de sa naissance était loin d'être tirée au clair lorsque nous avons abordé cette étude, et nous n'aurons pas le bonheur de la résoudre.

La plupart des généalogistes sont muets sur ce point. Cour-celles lui-même, dans l'ouvrage que nous avons cité, s'abstient d'en parler, et les historiens plus récents et mieux informés, comme M. Musset, imitent leur silence.

La Nouvelle biographie générale[27]  fait naître Renaud VI vers 1345. Cette date est prématurée, si, comme le dit Courcelles, le mariage de Renaud V avec une fille de Guillaume Flotte de Revel, soeur de l'amiral Pierre Flotte, et dont le prénom nous est inconnu, se fit en l'année 1347. C'est d'elle que serait né Renaud VI, d'après le savant généalogiste, qui, dans cette attribution, suit la plupart de ses prédécesseurs. A la vérité, nous ne connaissons aucun document témoignant de ce fait, et le P. Anselme[28], dans la généalogie des Flotte, ne mentionne l'alliance d'aucune fille de Guillaume Flotte avec un sire de Pons. De plus, tandis que Courcelles parle d'un procès que la femme de Renaud V aurait soutenu en 1341 contre Pons de Mortagne pour recouvrer le château de Plassac, le P. Anselme fait exercer les mêmes revendications, et contre le même personnage, par Jeanne d'Amboise, deuxième femme de Guillaume Flotte, laquelle aurait eu des droits sur Plassac, comme veuve, en premières noces, de Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aulnay[29]. Le P. Anselme ajoute que cette Jeanne d'Amboise est morte sans enfants, et, en nommant ceux qui naquirent du premier mariage de Guillaume Flotte avec Elips de Mello, il ne cite pas de fille dont le prénom soit resté ignoré. Nous donnons donc les affirmations de Courcelles, malgré leur concordance avec celles des autres généalogistes et la compétence de leur auteur, sous toutes réserves.

Aucun acte, encore une fois, ne nous permet de rien préciser sur la date à laquelle Renaud VI vint au monde.

Ce dont on ne peut douter, c'est qu'il fût mineur à la mort de son père.

Par son dernier testament, fait le 15 novembre 1355[30], Renaud V instituait naturellement son fils son héritier universel. Il lui donnait pour gouverneurs et administrateurs de ses biens Aimeri de La Roche, Jean le Maingre, Guillaume de Vassal et Aicard de Polignac. On connaît un aveu fait par les gens de Martel (Lot) le 2 mars 1357, à Guillaume de Vassal, comme tuteur de Pons[31]. La grand'mère paternelle de Renaud VI, Jeanne d'Albret, qui testa en sa faveur le 20 octobre 1357, fut d'abord sa tutrice. Peu de temps après avoir dicté ses dernières volontés, Jeanne d'Albret elle-même vint à mourir. Charles V, alors dauphin de Viennois, se préoccupa de la situation de l'enfant, et, par acte du 29 janvier 1358[32], nomma Guillaume de Montlieu gouverneur et administrateur des biens de Renaud de Pons.

La charte rappelle les services des ancêtres du jeune Renaud, qui y est qualifié « d'impubère », et de « mineur d'aige », et fait mention, sans en préciser l'époque, de la mort de Jeanne d'Albret.

La terre de Pons y est appelée « moult belle et moult grant », elle contient, y est-il dit encore, « grant quantité de chasteaulx et forteresses desquelles la plus grant partie est sur les frontières des annemis du dit royaulme »[33].

Le tuteur naturel de Renaud VI était le seigneur de Revel, son grand-père maternel. Le document indique qu'il ne peut, quant à présent, « vacquer et entendre au gouvernement de ladite terre de Pons au profit dudit mineur », parce qu'il est « trop occupé aux affaires du Roy ». La charge d'administrateur des biens de l'orphelin n'est donnée à Guillaume de Montlieu que pour suppléer à ce chevalier et jusqu'à ce que le seigneur de Revel puisse l'exercer lui-même.

Aucun acte postérieur à celui que nous venons de citer ne nous apprend qu'un autre tuteur ait remplacé Guillaume de Montlieu. Courcelles prétend pourtant, sans que nous puissions savoir sur quoi il s'appuie, qu'en 1360, Renaud VI eut pour tuteur Guillaume de Montléon. La similitude graphique des noms a dû l'induire en erreur ici plusieurs fois. Selon lui, le jeune orphelin fut confié aux soins de Guillaume de Montléon, chevalier, et d'Arnauld Roux, docteur es lois. Le premier n'est autre assurément que Guillaume de Montlieu; quant au second, il n'est pas question de lui dans la nomination émanée du dauphin, que nous venons d'analyser.

Le personnage cependant n'est pas un inconnu pour nous. Il figure à côté de Guillaume de Montlieu précisément, comme témoin, dans le testament de 1357 de Jeanne d'Albret[34].

Voilà sans cloute la source de l'erreur de Courcelles.

Avant la mort de son père et malgré son extrême jeunesse, Renaud VI fut une première fois fiancé. Courcelles a mentionné un traité de mariage du 7 août 1355, aux termes duquel l'enfant devait épouser Aliénor de Comminges, fille de Roger II, comte de Beaufort, vicomte de Turenne, lorsqu'elle serait nubile. Nous avons retrouvé aux Archives nationales un vidimus du 9 novembre 1374 du contrat auquel fait certainement allusion Courcelles, mais il s'y agit de Guillaume de Beaufort et non de Roger II, comme le dit le savant héraldiste[35].

Ce traité ne reçut jamais d'exécution et la fille du comte de Beaufort fut fiancée de nouveau le 14 novembre 1370 à Edouard de Beaujeu[36].

Le premier mariage que Renaud VI contracta réellement fut avec Marguerite de Périgord et eut lieu très probablement en 1364, ou dans la première moitié de l'année 1365. Nous ne possédons pas l'acte qui en établit les conditions, mais M. Musset a publié[37] une transaction du 8 novembre 1365 entre Archambaut, comte de Périgord, et Renaud de Pons, qui commence par ces mot : « Noverint universi et singuli, etc, quod, cum, non est diu, egregius et potens vir Archambaldus, Dei gracia cornes Petragoricensis, dederit, promiserit, constituerit et assignaverit in dotem et pro dote et nomine et ex causa dotis, magnifico et potenti viro Reginaldo, domino de Ponte, vice comiti Carlatensi ac Turenne pro parte una, cum nobili Margarita de Petragori, sorore ipsius domini comitis Petragoricensis, et tune sponsa futura ac nunc uxore dicti domini de Ponte, videlicet... » Ce texte justifie suffisamment les dates que nous proposons après Courcelles qui, lui aussi, dut connaître cet accord, mais sans avoir jamais vu non plus l'acte de mariage. Quoiqu'il en soit, ce fait est des plus importants dans la vie de notre personnage, non seulement, comme l'est toujours une alliance entre féodaux, au point de vue de l'accroissement de la puissance seigneuriale et de la richesse foncière[38], mais parce qu'il dut contribuer beaucoup à attacher pour quelque temps le sire de Pons au parti anglais.

Nous touchons ici un point délicat et que le trop petit nombre de textes s'y rapportant rend difficile à traiter.

Nous avons vu en 1358 le dauphin de France s'intéresser en personne à l'orphelin de Pons en lui nommant un tuteur pour le plus grand bien de ses intérêts, et, moins de six ans après, le 24 août 1363, Renaud VI fait hommage de ses terres au Prince Noir, dans l'église de Saint-Pierre de Saintes[39]. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un seigneur de Pons devient Anglais. Renaud II en particulier, sous saint Louis, fut à plusieurs reprises et successivement Français et Anglais. Le motif des variations de ce dernier était toujours le même : un mouvement de mauvaise humeur de l'orgueilleux vassal contre celui des deux souverains qui l'avait mécontenté, lui faisait embrasser la cause de l'autre. Cette fois, rien de semblable que nous sachions. L'intérêt seul doit faire commettre à Renaud VI cette trahison, et, pour ne pas trop lui en vouloir, nous devons penser à son jeune âge, à l'influence qu'il subit sans doute de conseillers avides de voir s'étendre encore le domaine déjà si grand de leur protégé, et nous souvenir que dans quelques années il reprendra la place qu'ont toujours occupée ses ancêtres, parmi les plus braves chevaliers qui servent fidèlement le roi de France. En 1363 déjà, croyons-nous, Renaud VI devait songer, ou l'on songeait pour lui, à une alliance avec Marguerite de Périgord. Or celle-ci avait pour père Roger Bernard, comte de Périgord. Fermement dévoué à cette époque aux intérêts du Prince-Noir, Roger Bernard n'aurait pas consenti à donner sa fille à un adversaire[40]. Du reste, à ce moment, presque tous les seigneurs d'Aquitaine avaient accepté la suzeraineté du fils d'Edouard III. Maître de cette magnifique province, le fier prince de Galles dut souffrir tant qu'il y vit l'un des plus riches domaines constituer une en­clave française au milieu de son fief. La joie qu'il ressentit dut être grande lorsque Renaud devint définitivement son vassal. Mais avant, il lui fallut subir les hésitations du gentilhomme saintongeais qui, conscient du service qu'il allait rendre à la cause anglaise en l'embrassant, ne pouvait se résoudre à cette forfaiture.

Au commencement de l'année 1364, à l'occasion de la visite du roi de Chypre à son cousin le prince de Galles, tous les barons et chevaliers de Poitou et de Saintonge se rendirent à Angoulème pour assister à l'entrevue des deux princes; Froissart signale la présence de Renaud VI  auprès de son nouveau suzerain dans cette circonstance[41]. Moins d'un an après, le seigneur de Pons semble déjà pris de remords d'avoir failli au roi de France. Le 26 mai 1365, il est dans l'obligation de faire de nouveau hommage au prince d'Aquitaine[42], et ce n'est qu'à cette condition qu'il lui est accordé mainlevée de la saisine mise sur sa seigneurie, pour laquelle il s'était refusé à rendre le devoir[43].

Peut-être est-ce l'époque précise à laquelle son mariage avec Marguerite de Périgord s'accomplit ; alors il se résigne décidément à joindre sa bannière aux oriflammes anglais. Le 18 septembre il renouvelle l'aveu et dénombrement de ses terres au Prince Noir[44] dans les armées duquel il va combattre vaillamment pendant quelques années.

CHAPITRE II

Renaud en Espagne (1367). — Expéditions dans le Rouergue, le Poitou : sièges de La Roche-sur-Yon et de Saint-Savin. —: Variations de Renaud : il quitte et reprend quatre fois le parti anglais (1369-70). — Retour définitif au parti français (1371).

Si Renaud VI avait au cœur quelque honte de son reniement, il dut lui plaire de ne pas servir tout d'abord dans les rangs ennemis sur le territoire même du pays qu'il venait d'abandonner. En effet, ce n'est pas en France qu'il fit ses premières armes en faveur du roi d'Angleterre.

Vers le milieu de l'année 1366 (avant le 14 août), le prince de Galles tint à Bayonne un grand parlement où se réunirent tous ses barons de Poitou, de Saintonge et de Rouergue. Il s'agissait de délibérer sur la campagne que Don Pèdre, roi détrôné de Castille, priait l'héritier du trône d'Angleterre d'entreprendre, pour remettre sur sa tète la couronne qu'Henri de Transtamare venait de lui enlever.

Edouard avait envoyé quelques seigneurs en Angleterre pour demander l'avis de son père à ce sujet. Le monarque voulut bien qu'on répondît à l'appel de Don Pèdre.

Dans ce parlement de Bayonne, les seigneurs consultés approuvèrent le souverain anglais, du moment que Don Pèdre s'engageait à les payer.

L'expédition d'Espagne fut donc décidée, et Renaud VI, qui faisait partie de l'assemblée, prit les armes un des premiers[45].

Le 15 février 1367, l'armée du Prince Noir commence à passer la frontière. Dès le lendemain, Renaud VI arrive à Pampelune aux côtés mêmes des trois souverains coalisés : le prince de Galles, Don Pèdre et le roi de Navarre[46].

Renaud prit-il part à toutes les opérations de cette guerre en Espagne? C'est ce qu'il nous est impossible d'affirmer, vu le silence des chroniqueurs à cet égard.

En général, lorsque Froissard énumère les seigneurs du parti anglais qui se distinguent dans une action importante, le sire de Pons est cité un des premiers ; nous le constaterons bien des fois clans les expéditions de France. De l'autre côté des Pyrénées, il n'est qu'une circonstance où le chroniqueur signale la conduite de Renaud. Le 3 avril 1367 notre héros combat furieusement à la bataille de Najera[47]. Aux témoignages de Froissart, ajoutons celui de Bertrand Cuvelier qui, dans sa Chronique de Duguesclin, le nomme à deux reprises :

Et le Seigneur de Pons et Sandras d'Oridon[48].

………………………………………………..

Et le Seigneur de Pons, d'Aubéroce, Garnier[49].

Les autres chroniqueurs français, anglais ou espagnols, Pedro Lopez de Aiala lui-même[50], ne nous apprennent rien de plus sur le rôle de Renaud en Espagne.

Il dut rentrer en France à la suite du prince de Galles au mois de septembre de la même année. Les textes sont muets sur l'emploi qu'il fit de l'année 1368.

Nous le retrouvons dès le commencement de 1369 dans le Rouergue, et sa situation est des plus piquantes.

Peu de temps après son retour d'Espagne, le Prince Noir avait imposé aux habitants d'Aquitaine un fouage pour cinq ans. Ceux du Poitou, du Limousin, de Saintonge et de La Rochelle, con-sentirent à le payer. Mais les vassaux des Hautes Marches de Gascogne, parmi lesquels se trouvait le beau-père de Renaud VI, le comte de Périgord, refusèrent de financer et se plaignirent à Charles V. Celui-ci leur promit de les soutenir contre son rival d'Angleterre[51]. Cet incident fut même cause que Chandos, sénéchal de Poitou, opposé à la levée de ce fouage et dépité de ne pouvoir faire revenir son maître sur sa décision, se retira dans ses domaines de Normandie pour quelques mois[52]. Pendant ce temps, les choses s'envenimèrent entre les seigneurs révoltés et celui qu'ils appelaient « leur oppresseur ». Les vassaux renouvelèrent leur appel à Charles V, et tandis que le roi de France citait devant lui Edouard qui répondit avec la hauteur que l'on sait, ils tendaient une embuscade à Thomas de Wetenhale, sénéchal de Rouergue, près de Montauban[53]. Chandos, rappelé de Normandie, accourut sous les murs de cette ville et se mit à la tête des seigneurs de son parti contre les rebelles. Et voilà comment Renaud VI de Pons, que le Prince Noir envoya rejoindre Chandos, tint la frontière contre les seigneurs français, parmi lesquels se trouvait son beau-père[54]. Ainsi, Roger Bernard, qui avait exigé, pour accueillir son gendre, qu'il se fît anglais, redevenait français avant lui, et tous deux allaient être ennemis pendant plusieurs mois.

Chandos, commis à la garde des provinces les plus méridionales du Prince Noir, donna souvent des inquiétudes aux Français. Pour Renaud, c'était une bonne fortune d'apprendre le métier des armes sous un si habile capitaine. Dans les sorties que le général anglais commandait de temps en temps, le jeune sire de Pons trouva sans doute plus d'une fois l'occasion d'éprouver sa valeur,  et reçut de l'illustre guerrier des leçons de bravoure et de tactique qu'il devait mettre à profit plus tard contre ceux mêmes dans le parti desquels il les avait apprises. Cette même année, Renaud prit part à plusieurs « chevauchées » importantes. Mandé de Montauban à Angoulème par le prince, il vint ainsi que les autres barons d'Aquitaine y recevoir ses ordres. Le sire de Chauvigny, vicomte de Brosses, s'était réfugié dans le château de cette ville après avoir passé aux Français. C'est contre lui que marchèrent les chevaliers de Poitou sous la conduite de Jacques d'Audeley[55]. Ils le poursuivirent jusque sur les marches de Berry, puis, traversant la Touraine, revinrent à Poitiers où ils s'étaient réunis en quittant la résidence d'Edouard[56].

Tous ces faits se passèrent dans la première partie de l'année 1369. Au mois de juillet, le Prince Noir fit venir de nouveau ses chevaliers à Angoulême. La Roche-sur-Yon dépendait alors des marches d'Anjou. Le duc de cette belle province avait confié la garde du château à Jean Belon ; Edouard décida qu'on assiégerait celte place. Renaud VI marcha contre elle avec les comtes de Cambridge et de Pembroke, Chandos et Jacques d'Audeley. Le siège dura un mois. Belon avait promis qu'il rendrait la place au bout de ce temps-là, s'il n'était secouru. L'aide qu'il attendait du roi de France et des ducs d'Anjou et de Berry lui manqua : il tint parole[57].

Le Prince Noir ne donna pas aux vainqueurs le temps de se reposer. De nouveau, il les rassembla à Angoulême, et, pour couronner la victoire de La Roche-sur-Yon sur le duc d'Anjou, les envoya en expédition dans les états de ce dernier. Renaud de Pons fut encore de ceux qui accompagnèrent le comte de Pembroke et Hugues de Calverly.

L'Anjou subit le sort qui avait été infligé au Berry peu de temps avant. Ce pays fut saccagé et rançonné jusqu'à Saumur. Cette ville fut si bien défendue par Robert de Sancerre que les Anglais ne purent la prendre ; mais Ponts-de-Cé et l'abbaye de Saint Maur-sur-Loire tombèrent en leur pouvoir[58].

Tandis que Ohandos remportait ces victoires, il éprouvait un échec à l'abbaye de Saint-Savin, c'est-à-dire en plein Poitou, à quelques lieues de la capitale de cette province. Un moine livrait, en haine de son abbé, ce monastère à Louis de Saint-Julien, chef du parti français dans cette région[59].

Aussi, dès que sa présence ne fut plus nécessaire dans les contrées voisines, Ohandos songea à reprendre l'abbaye à son conquérant.

Secrètement, il donna rendez-vous à tous ses chevaliers et, dans la nuit du 30 décembre, tenta une attaque soudaine.L'histoire du siège de Saint-Savin et de la poursuite que firent les vassaux du Prince Noir à Louis de Saint-Julien et au breton Jean de Kerloüet, est pleine de péripéties que Froissart raconte assez longuement.

Le chroniqueur cite Renaud de Pons, comme l'un des héros de l'action qui coûta la vie au célèbre Chandos[60]. On lit même dans les Chroniques abrégées qu'au moment où Chandos fut frappé à mort par Jacques Saint-Martin, et où les Français s'apprêtaient à le faire prisonnier, il fut tiré de leurs mains par « messire Lois de Harcourt, messire Guichart d'Angle, le Sire de Pons, et d'autres[61] ».

En se conduisant avec courage Renaud accomplissait simplement son devoir de chevalier, mais son dévouement à la cause anglaise n'était pas sans arrière-pensée.

La présence de son beau-père dans le camp français lui inspirait le désir de l'y rejoindre, et surtout il voyait avec regret l'occupation de sa vicomte de Carlat par les troupes françaises[62]. Dès le 7 mai 1369, c'est-à-dire au plus fort des opérations militaires, il donne en son château de Montfort à Renaud de Montferrand, chevalier, une procuration générale pour porter,en son nom, adhésion au Roi de France, à l'exemple des seigneurs de Mareuil et de Malval[63].

Renaud de Montferrand s'acquitta de sa mission le 8 juin suivant[64]. Pourtant l'heure n'était pas encore venue pour Renaud de Pons de reprendre définitivement la qualité de Français. Nous l'avons vu, postérieurement à cette date, combattre pour le Prince Noir.

C'est que le maître de l'Aquitaine ne pouvait laisser Renaud échappera son alliance, sans tenter de le ressaisir.

C'est par l'intérêt qu'il se l'attache une seconde fois, suivant Courcelles[65].

Pour le dédommager de la perte de Carlat et lui enlever en même temps le regret d'être l'ennemi de son beau-père, il lui donna, par acte du 26 juin 1369, le comté de Périgord, qu'il ôtait à Roger Bernard[66]. A la vérité, cette donation resta toujours sans effet : le comté n'était pas encore occupé par les Anglais à l'époque où le Prince Noir en fit don à Renaud, et ni Roger Bernard, ni Archambaud V, son fils, ne s'en laissèrent déposséder par Edouard. Il faut croire que cette circonstance découragea une seconde fois Renaud.

« Il existe, dit M. Kervyn de Lettenhove, une charte par laquelle plusieurs chevaliers de Gascogne et de Limousin promettent d'aider le Roi de France, s'il accueille l'appel interjeté contre le Prince de Galles ; parmi ceux-ci sont nommés Raymond de Mareuil et Renaud de Pons[67] ». Et l'éditeur de Froissart donne à cette charte la date du 25 novembre 1369, en s'appuyant sur un fait historique pour préférer cette époque à celle, plus tardive encore, qu'indique le chroniqueur lui-même[68].

Quel que soit le moment précis où Renaud redevint Français, il l'était certainement encore le 1er juin 1370, car ce même jour, Charles V le confirma dans les privilèges de ses terres et châteaux[69], et de plus, lui accorda, « en considération de ses services », deux mille livres de rentes assises sur les pays de Guyenne[70].

Un compte de Jean Le Mercier qui va du 1er mars 1370 au 1er mars 1371, contient cette mention: « Amons. Regnault, sire de Pons, chevalier, lequel est naguère venu en l'obéissance du Roy et a mis sa ditte ville de Pons et ses autres forteresses à l'obéissance du Roy, et armé pour la garde de sa ditte ville 150 hommes d'armes[71]. »

Ce ne peut être que dans la première moitié de 1370 que Renaud reçut la somme dont cette quittance fait l'objet. Du 14 au 19 septembre de cette année, le Prince Noir fait le siège de Limoges, pour reprendre aux Français cette ville que leur avait livrée Jean de Cros, et en tête de la liste des assiégeants, figure le sire de Pons[72].

A Montfort, il est encore à l'attaque de la place, sous les ordres du duc de Lancastre[73]. Ce siège dura depuis le commencement de septembre 1370 jusqu'à la fin de février 1371[74]. C'est la dernière opération importante à laquelle Renaud participe pour le Prince Noir. Edouard, en deuil de son fils aîné et gravement malade lui-même, avait quitté la France dans les premiers jours de janvier. Avant de s'embarquer à Bordeaux, il avait rassemblé tous ses chevaliers pour leur dire adieu et leur faire jurer fidélité à son frère, le duc de Lancastre. Renaud de Pons prêta serment comme tous les barons d'Aquitaine[75] : il devait bientôt renoncer encore, et cette fois pour toujours, à l'alliance anglaise.

Avant de raconter dans ses détails l'histoire de la conversion définitive, de Renaud au parti français, et au moment de terminer ce chapitre, nous devons donner, sur sa brièveté, quelques explications qui nous fourniront aussi une conclusion sur le rôle de Renaud comme sujet anglais.

On a certainement remarqué que nous n'avons guère développé l'histoire des faits et gestes du Sire de Pons pendant les six années qu'il fut au Prince Noir. Nos sources ne nous ont pas permis d'en dire davantage. Nous avons déjà fait observer que les chroniqueurs anglais et espagnols, et môme français, se sont peu occupés de lui. Sans Froissart, en vérité, nous au­rions été fort dépourvu, et malgré lui, nous sommes encore à court.

Les documents d'archives ne sont pas venus combler les lacunes laissées par les chroniques. La pénurie de pièces relatives à cette première période de la vie de Renaud nous avait frappé tout d'abord dans les dépôts français, de Paris ou des départements.

L'Angleterre, pensions-nous, devait nous offrir une compensation.

Dans nos recherches au Public Record office de Londres, et au British Museum, nous n'avons découvert aucun document nouveau. Est-ce à dire que nous ayons perdu notre temps ? En aucune façon. Ce résultat négatif est un résultat pourtant, et ce défaut d'actes ne laisse pas de nous instruire.

Que dans certains manuscrits de la Bibliothèque cotonienne, et dans bon nombre d'Additional Charters se rapportant aux années d'Edouard III pendant lesquelles Renaud fut Anglais, il ne se soit rencontré aucune pièce intéressant ce seigneur, cela n'est pas extraordinaire. Mais, que les différentes séries de rôles de la même époque que nous avons parcourues au Public Record Office, ne fasse pas une seule fois mention du sire de Pons, voilà qui est plus grave. Dans les Vascon Rolls et les French Rolls eux-mêmes, où nous avons retrouvé les noms de tant de personnages de l'ouest et la mention de tant de faits intéressant cette région, particulièrement la Saintonge et le Poitou, rien sur Renaud.

Il n'est l'objet d'aucune mission, d'aucune gratification, ne reçoit aucun privilège, ne délivre aucune quittance, enfin aucun acte public ni privé, d'intérêt général ou personnel, ne l'intéresse : cela résulte clairement de notre vain dépouillement de Rolls de toute espèce : Patent, Close, Fine, Private, aussi bien que du fonds de l'Echiquier: Issue rolls, Queen's ou King’s Remembrances, et surtout de la série des Miscellanea appelée Realm of France.

Nous sommes à présent un peu revenu de la surprise que nous a causée cette aridité.

En songeant au faible enthousiasme que Renaud mit d'abord à embrasser le parti anglais, et aux raisons tout intéressées qui seules l'y déterminèrent ; en observant qu'il ne lui fut jamais bien attaché, puisque, à plusieurs reprises, il l'abandonna, nous comprenons que le roi d'Angleterre, ou plutôt le Prince Noir, ait pu hésiter à confier à un homme aussi inconstant, et malgré sa valeur, un rôle d'importance, et ne lui ait par conséquent jamais accordé faveur spéciale, ni privilège, par acte quelconque. Cela explique, par exemple, pourquoi Renaud, en dépit de son rang parmi les seigneurs d'Aquitaine, ne fut pas de ceux que le prince de Galles envoya à Londres, pour demander l'avis de son père avant l'expédition d'Espagne. Edouard sentait tout ce qu'il y avait de précaire dans l'alliance d'un chevalier d'esprit si mobile, que l'intérêt fit parfois son vassal, mais dont le cœur dut toujours rester français. C'est du moins ce que permet de croire la suite de cette biographie, où nous allons voir le sire de Pons lutter contre sa femme elle-même et risquer ses domaines pour redevenir Français; puis servir Charles V jusqu'à sa mort avec assez de dévouement pour mériter de lui les titres les plus glorieux.

CHAPITRE III

Désaccord de Renaud VI et de sa femme. — Sièges de Pons et de Soubise (1371-72). — Faveurs de Charles V à Renaud. — Expéditions de Saintonge et de Poitou, — Renaud est nommé lieutenant de l'amiral de France (1381).

Les variations de Renaud sont mal connues des historiens. Les mieux informés les passent complètement sous silence et ne parlent que d'un retour unique au parti français. Aussi, confondent-ils parfois la date de sa dernière évolution avec celle de changements antérieurs. Courcelles, dont M. Musset partage l'erreur,[76] place la conversion définitive de Renaud en l'année 1370. Les derniers faits que nous avons rapportés dans le chapitre précédent, prouvent qu'il l'avance d'un an[77]. Suivant Froissart, qui est encore ici la source la plus sûre, cet événement eut lieu avant le mois d'août 1371. Cette date semble précisée par le P. Dupuy dans le livre que nous avons déjà signalé[78]. Il dit qu'Edouard confisqua les biens de Renaud, pour le punir d'avoir déserté son parti, et les donna à sa femme. Cette confiscation et cette donation furent faites, ajoute-t-il, « par lettres que j'ay vu, expédiées à Saintes, le 7 de May l'an 1371, dans lesquelles Edouard se nomme fils aîné du roy de France et d'Angleterre, prince d'Aquitaine et des Gaules. »

Nous ne connaissons pas ces lettres, mais nous n'avons aucune raison de suspecter la bonne foi de l'auteur.

Quant aux détails de l'événement et à ses conséquences, ils ont donné lieu à des erreurs et à des appréciations fantaisistes de la part de certains érudits. Le retour de Renaud à la cause de Charles V fut l'occasion de deux sièges successifs : celui de Pons, puis celui de Soubise, qui causèrent un premier embarras à l'un et à l'autre. C'est Froissart que nous suivrons dans le récit de ces deux faits d'armes et l'on verra tout à l'heure que notre préférence pour ce chroniqueur est motivée. Commençons donc par le citer, nous reviendrons ensuite aux interprétations de son texte par les savants modernes.

Voici en quels termes il raconte d'abord la conversion de Renaud au parti français et ses premières conséquences : le désaccord du sire de Pons et de Sa femme, et le siège de Pons par son propre seigneur : « Assez tôt apriès la revenue de Montpaon et que cil seigneur de Poito furent retrait en leur pays, qui tenoient es frontière as François, y eut secrès trettiès entre Monsigneur Loeis de Saint-Juliien, le vicomte de Rocewart, et aultres François d'un costé, et le signeur de Pons ; et tant parlementèrent et tant exploitièrent li François par mi grans pourças qui vinrent dou roy de France qui nuit et jour travilloit à attraire chiaus de Poito à son accord, que li sires de Pons se  tourna françois oultre la volenté de madame sa femme, et chiaus de sa ville de Pons en Poito, et demora à ce dont la dame englesce et li sires françois.

« De ces nouvelles furent moult courouciet li baron et li chevalier de Poito qui englès estoient ; car cilz sires de Pons est là uns grans sires malement. Quant li dus de Lancastre entendi ce, si en eut grant mautalent et tint grant mal dou signeur de Pons et grant bien de madame sa femme, et de chiaus de la ville de Pons, qui se voloient tenir englès.

Si y envoia tantost pour estre chapitainne de la ditte ville de Pons et pour aidier et consillier la dame, un chevalier qui s'appeloit messires Aymenions de Bourch, hardi homme et vaillant durement. Si courait pries que tous les jours li sires de Pons devant sa ville et ne les deportoit en riens. Et tele fois y venoit que il estoit recaciés et reboutés, et retournoit à damage. Ensi estoient là les coses entoueillies, et li signeur et li chevalier l'un contre l'autre ; et y fouloit li fors le foible ne on n'i faisoit droit ne loy ne raison à nullui. Et estoient les villes et li chastiel entrelachiet li un en l'autre, li uns englès, li autres françois, qui couroient et racouroient et pilloient li uns sus l'autre sans point de déport[79]. »

On ne peut faire narration plus lucide, et établir une situation plus clairement. Ainsi, suivant Froissart, aussitôt après le siège de Montpaon, et par l'entremise de Louis de Saint-Julien et du vicomte de Rochechouart, Renaud redevient Français,

Mais Marguerite de Périgord, sa femme, est opposée à cette conversion, et reste Anglaise de même que les habitants de Pons. Le duc de Lancastre, irrité de perdre un si « grans sires», encourage la dame de Pons à résister à son mari, et lui envoie le chevalier Aimenon de Bours, pour défendre la ville contre son seigneur qui chaque jour fait de vaines tentatives pour y rentrer.

Un peu plus tard, Froissart est amené de nouveau à parler du sire de Pons. C'est à la date du 22 ou 23 août 1372, suivant la chronologie établie par S. Luce. Avec la même simplicité il raconte que Du Guesclin, maître de Poitiers, envoie 300 hommes d'armes, sous les ordres de Renaud, seigneur de Pons[80], et de Thibaut du Pont, pour mettre le siège devant Soubise, ville confisquée à notre héros par Edouard et que garde sa femme. Celle-ci fait demander du secours au captal de Buch qui tient garnison à Saint-Jean d'Angély. Jean de Grailly munit la place de détachements mandes à Saintes, d'Angoulême, de Niort et de Lusignan. Informé de ce qui se passe, Yvain de Galles, capitaine au service de la France et commandant un navire espagnol à l'ancre devant La Rochelle, vient s'embosser à l'embouchure de la Charente avec 13 barques montées par 400 hommes, qu'il oppose aux soldats du captal. Celui-ci a d'abord l'avantage, Renaud et Thibaut sont faits prisonniers. Bientôt, Yvain de Galles prend à son tour Jean de Grailly. Renaud et Thibaut sont délivrés, et Marguerite de Périgord est obligée de rendre Soubise à son mari.

Si nous pouvions nous en tenir à ce récit de Proissart, rien ne serait moins compliqué. Mais il nous faut suivre dans leurs développements des historiens qui, pour être plus complets, ont épilogue longuement sur ce qui n'avait pas inspiré à Froissart la moindre réflexion.

Massiou, qui ne parle que du premier siège, a une arrière-pensée sur le motif qui empêchait la dame de Pons de suivre son mari dans son changement de parti[81]. « La dame, dit-il, renfermée avec son protecteur Aimenon de Bours dans les hautes tours du manoir, bravait les soupçons qu'inspirait naturellement sa position équivoque.» M. Musset trouve que cet auteur se laisse entraîner par son imagination et prête gratuitement à la dame de Pons des sentiments qu'elle était peut-être loin d'avoir. « Marguerite, ajoute-t-il, était probablement trop au-dessus d'Aimenon de Bours pour que les soupçons qu'imagine Massiou eussent pu naître dans l'esprit de ses contemporains[82]

Il est certain qu'aucun document, que nulle chronique n'autorise à croire que les contemporains de Marguerite aient mis en suspicion sa vertu conjugale. Par contre, à l'époque moderne Massiou n'est pas le seul qui ait douté de la fidélité de la noble dame. M. Labroue, dans Le livre de vie, n'est pas moins sceptique à cet endroit que l'historien du xviiie siècle.

« Celle-ci, dit-il en parlant de la femme de Renaud, prétendait que son mari avait tort de quitter le parti anglais, et elle ne voulait pas le suivre dans ses variations. Il est à croire qu'il y avait d'autres motifs de cette séparation[83]. » Seulement, ce n'est pas à Pons, ni avec Aimenon de Bours, qu'il la soupçonne d'avoir trahi Renaud. C'est à Soubise, avec le duc de Lancastre. Cette fois, M. Musset ne pourrait plus alléguer que la supériorité de Marguerite sur son prétendu complice empêche de leur attribuer plus d'intimité qu'il n'en faut pour défendre ensemble une place. Un prince de sang royal, certes, c'eût été, même pour la fille des comtes de Périgord, bien placer son affection ! Nous le regrettons pour M. Labroue, mais, si piquante qu'elle soit, son accusation ne peut avoir que la valeur d'une hypothèse. Et en pareille matière, il serait sans doute prudent de s'abstenir de supposer, plutôt que de s'exposer à faire un jugement téméraire. Pour justifier un pareil soupçon porté sur une femme qui vivait il y a cinq cents ans, il faudrait pouvoir raconter, d'après des sources sûres, quelques faits bien significatifs, rapporter un procès où la question aurait été débattue, citer quelque accusation portée par le mari lui-même, enfin donner quelque renseignement scandaleux de vérité évidente. M. Labroue ne dispose en aucune façon de ces moyens. Bien plus, il est mal au courant des événements eux-mêmes. Il confond le siège de Soubise avec celui de Pons dont il ne parle aucunement, et dit que Marguerite résidait à Soubise lorsque son mari faillit au parti anglais. Froissart place avec assurance ces deux actions à un an de distance, et si M. Labroue a un motif pour le contredire, il a omis de nous le faire connaître. En faisant la biographie de Petiton de Curton, capitaine du Périgord, M. Labroue revient sur le siège de Soubise[84]. D'après lui, c'est ce chevalier qui assista Marguerite et lui conseilla de se rendre lorsqu'elle n'eut plus aucune chance de conserver la place. Mais alors, pourquoi M. Labroue ne prête-t-il pas aussi à ce Petiton de Curton quelque intrigue avec la femme de Renaud ? Ce seigneur « ne dut son salut, rapporte-t-il, qu'à sa fuite vers la ville où il entra par un stratagème de Marguerite de Pons. Celle-ci lui jeta des planches sur les fossés, et il pénétra dans la place par une fausse porte connue seulement des assiégés. Bientôt la ville de Soubise fut entourée par un grand nombre de Français et d'arbalétriers génois. La dame, très inquiète, demanda conseil à Petiton de Ourton qui lui répondit: «Dame, nous savons que vous ne pouvez tenir longtemps. Les ennemis nous entourent trop bien et nous ne pouvons sortir sans courir un grand danger à travers l'armée française. Nous traiterons aux conditions suivantes: on nous laissera sortir sains et saufs sous la conduite du seigneur de Pons et vous resterez en l'obéissance du roi de France. » La dame répondit : « Dieu le veuille puisqu'il ne peut en être autrement. » Alors, Petiton de Curton envoya un héraut vers Renaud de Pons et les Français qui acceptèrent ces conditions. »

Si les contemporains de Marguerite étaient soupçonneux comme le croient Massiou et M. Labroue, les relations de Petiton de Ourton et de Marguerite durent leur sembler louches. Sans être fils de roi, il avait de la noblese et du renom, et le Livre de vie lui-même vient de nous apprendre qu'il fut d'un grand secours pour la dame. Et voilà, si nous employons les procédés de Massiou et de M. Labroue, un troisième amant à Marguerite de Pons !...

Nous ne voulons pas insister sur ces adultères si problématiques ; nous craindrions de paraître nous-même attacher trop d'importance à ce qui n'est qu'une fantaisie d'imagination. A qui fera-t-on croire que Renaud eût tant insisté pour reprendre une femme que l'opinion publique eût désignée comme si coupable à son égard? D'ailleurs, le Livre de vie fait allusion, à la fin du passage que nous en avons cité, à une lettre dans laquelle le pape aurait enjoint à Marguerite de se réconcilier avec Renaud. Nous avons retrouvé dans la collection de Périgord à la bibliothèque nationale la copie de cette lettre par Lespine. Elle est du 5 août et non du 5 avril 1372, quoi qu'en dise le P. Dupuy, à qui M. Labroue emprunte ce témoignage[85]. Grégoire XI y donne ordre à l'évoque de Saintes de faire savoir à la dame de Pons qu'elle ait à revenir avec son mari, malgré les serments dont le souverain Pontife la relève.

Il paraît, en effet, que Marguerite avait juré de ne plus cohabiter avec son mari, tant qu'il ne redeviendrait pas Anglais. Peut-être même, comme ajoute M. Musset, avait-elle prévu ces événements, craignant la défection de Renaud au parti d'Edouard, car, « en l'année 1366, Guillaume, cardinal de Saint-Laurent, par sa bulle des calendes de novembre de l'an IV du pontificat d'Urbain V, accorde à Marguerite, de l'autorité de pape, la permission de se choisir un confesseur qui pût l'absoudre de tous les cas, sauf ceux réservés au Souverain Pontife.»

Eh bien, voilà encore autant d'arguments contre les suppositions de Massiou et de M. Labroue. Si Renaud de Pons s'était cru trompé par sa femme, plutôt que de demander au pape de la lui ramener, il aurait cherché à la répudier. Ces mots : « A nonnullis, ut asseritur, seducta... » qui se trouvent dans la lettre de Grégoire XI que nous avons citée, visent évidemment des mauvais conseillers et non des complices.

Ne suffit-il donc pas, pour s'expliquer cette situation, si bizarre qu'elle soit, d'une femme laissant son mari à la porte de chez lui, l'obligeant à faire le siège de ses propres châteaux pour en forcer l'entrée, et acceptant successivement contre lui le secours de trois capitaines ennemis, de songer à l'ardeur que dut mettre le duc de Lancastre à entretenir chez elle un attachement à la cause anglaise qui datait de l'enfance ? N'est-il pas naturel que le frère du Prince Noir exploite ce sentiment et tout l'entêtement dont une femme est capable, pour se venger de Renaud et surtout pour conserver à Edouard la suzeraineté des domaines mis aux mains de Marguerite? Froissart, puis Cour-celles et M. Musset, n'ont voulu voir qu'une question de parti dans ces démêlés conjugaux. Nous préférons les suivre sur ce terrain plutôt que de nous engager avec Massiou et le Livre de vie dans le domaine de l'hypothèse et de la fantaisie.

Peu de temps avant ces événements, Renaud avait donné à sa femme (9 juillet 1369) ses châteaux, villes et châtellenies de Pons, Châteaurenaud, Ransannes et du Virouil, au cas qu'il mourût avant elle et sans enfants[86].

Dans la suite, il lui témoigna de nouveau son estime et son affection, par d'autres libéralités de même sorte[87].

Nouvelles preuves que la divergence seule d'opinions les sépare pendant quelques mois. Dès que l'énergie de l'homme a triomphé de l'entêtement passager de la femme, celle-ci rentre absolument dans le devoir et la paix règne entre les époux. Peut être y aura-t-il par la suite de nouveaux jours de trouble, mais, cette fois, les torts seront du côté du mari ; nous verrons, en effet, que Renaud eut plus tard de Blanche d'Archiac une bâtarde nommée Jeanne. Encore, rien ne nous autorise-t-il à penser que Marguerite de Périgord ait songé, pour ce motif, à quitter de nouveau son mari.

Tandis que Lancastre s'efforçait de faire tort à Renaud, dont l'abandon l'irritait, Charles V commençait déjà à lui manifester sa joie de l'avoir retrouvé. Courcelles rapporte que le 23 juin 1371 le roi donna mille florins d'or « à son cher féal et cousin le sire de Pons[88] ». M. Musset fait remarquer l'importance de ce titre de cousin, « appellation réservée aux plus éminents personnages[89]».

Quelques jours après, le 10 juillet, le roi donne ordre à Pierre Scatisse, maitre des comptes, de payer à Talleyrand de Périgord, pour qu'il les remette au sire de Pons, quatre mille livres : deux mille pour ses services, deux mille pour sa pension[90]. A cette date, s'il faut en croire le savant généalogiste, Renaud avait déjà combattu sous Duguesclin à Montmorillon et à Moncontour. Froissart raconte ces combats, sans parler du sire de Pons, mais il y a tout lieu de penser qu'aussitôt revenu dans les rangs français, Renaud y joua un rôle actif[91].

Le 25 décembre 1371, Renaud donnait quittance à Jean Le Mercier de 3.675 livres que le trésorier des guerres du roi lui avait délivrées pour ses gages et ceux de ses hommes, pour la garde de Pons et des environs[92]. Rien ne nous explique pourquoi ce reçu est daté d'Orléans.

Ce n'est que le 27 septembre 1372 que Renaud, déjà maître de Soubise, enleva Pons au capitaine Aimenon de Bourg.

Froissart raconte qu'il avait juré, avant d'y entrer, de faire décapiter soixante de ses sujets en punition de leur désobéissance. Le sire de Clisson obtint la grâce des malheureux et Aimenon de Bourg put se retirer à Bordeaux avec ceux qui optèrent pour le parti anglais[93]. L'influence qu'exerça le sire de Clisson, avec quelques autres barons, sur le cœur de Renaud dans cette circonstance, vient de ce qu'ils étaient depuis quelque temps déjà compagnons d'armes. Lorsqu'ils s'emparèrent ensemble de Pons, ils revenaient d'une expédition où ils s'étaient distingués côte à côte. Pendant ce mois de septembre, tous deux avaient marché de conquête en conquête, et repris tour à tour aux Anglais les villes d'Angoulême (le 7 septembre), de Saint-Jean d'Angély (le 20), de Taillebourg et de Saintes (le 24)[94]. C'est une série de victoires que Renaud couronne par le recouvrement de sa forteresse.

Cette suite de succès n'est pas telle à ses yeux pourtant qu'il pense pouvoir se reposer. A peine a-t-il planté son étendard au sommet du donjon de Pons, qu'il se remet en marche pour une nouvelle expédition. Avec les ducs de Bourgogne et de Bourbon, il rejoint Duguesclin et prête le secours de son bras au général breton pour prendre Saint-Maixent, Melle, Aulnay-de-Saintonge et Civray[95]. Ce n'était pas la première fois que Bertrand mettait à profit la valeur de Renaud.

Nous n'avons pu affirmer, en raison du silence de Froissart, qu'il aient combattu ensemble à Montmorillon, comme le dit Courcelles; en revanche, nous savons par ce chroniqueur lui-même que, dans les premiers jours du mois de septembre, Duguesclin avait chargé Renaud de reprendre le château de Marans tombé au pouvoir des Anglais.

En peu de temps, la garnison avait dû capituler et le maître de la place jurer fidélité entre les mains du sire de Pons[96]. La campagne de Poitou ne se termine pas à Civray. Duguesclin enlève successivement Thouars, Mortagne, Ohizé, Niort et d'autres villes encore[97].

Il est probable que Renaud suivit le connétable jusqu'au bout, bien que Froissart ne le mentionne plus dans ces derniers sièges. Le 23 novembre, de Cahors, Louis, duc d'Anjou et de Touraine, fait commandement à Etienne de Montmeillan, trésorier des guerres, de payera Pierre Giresme, lieutenant du sire de Pons, pour la remettre à son maître, la somme de trois cents livres, reliquat de ses gages qui étaient fixés à cinq cents[98].

A partir de cette époque, les chroniques de Froissart perdent pour longtemps la trace de Renaud. Il n'y est plus question de lui à propos des dernières luttes en Aquitaine avant la trêve de Bruges (1375). Ce n'est pas lui qui assiste à la prise de Derval en 1373, non plusqu'à Brest, comme le croit M. Kervyn de Lettenhove[99], et qui est mentionné ainsi : « li sires dou Pont[100] » ; c'est évidemment Thibaud du Pont, ce seigneur en compagnie duquel nous l'avons vu à Soubise. Il y aurait plus de vraisemblance à identifier avec Renaud VI le seigneur « dou Pons » qui, suivant une variante fournie par l'édition des chroniques de M. Kervyn de Lettenhove, délivra aux Anglais un sauf-conduit pour quitter La Roche-sur-Yon, lorsque cette ville leur fut enlevée parles Français, vers le même temps que Derval[101].

Après la rupture de la trêve de Bruges, Renaud n'apparaît pas dans la nouvelle campagne d'Aquitaine. A Bergerac même, à Mortagne (1377), sa présence n'est signalée par aucun texte. Il nous faut attendre jusqu'en 1383 pour le retrouver dans des documents relatifs aux guerres.

Cet intervalle de 1372 à 1383 doit représenter pour Renaud une période de repos pendant laquelle, loin des champs de bataille, il s'occupe de l'administration de ses domaines.

Depuis sa majorité il n'avait pu encore y jeter le coup d'œil du maître. Tous les actes qui le concernent pour ces onze années intéressent plutôt le seigneur féodal que le guerrier. Ils montrent que ses possessions s'accrurent beaucoup dans ce laps de temps. Nous nous en occuperons dans un chapitre spécial. Mentionnons seulement ici quelques faits pouvant se rapporter aussi à l'histoire du capitaine : la prise de possession du château de Montguyon en 1373, dont il confie la garde au capitaine André Barte[102]; l'enrôlement sous sa bannière de Guillaume de Marville, lequel, par acte du 9 octobre 1376, s'engage à servir Renaud envers et contre tous[103]; son signalement dans un ordre de paiement donné le 13 février 1378 par Charles V[104].

Nous appellerons l'attention sur un seul point : la nomination de Renaud, le 30 juin 1381, par Jean de Vienne, seigneur de Roullans, amiral de France, au grade de lieutenant pour les affaires de l'amirauté entre la Gironde et la Charente[105].

Ce n'est pas seulement à cause des domaines considérables qu'il possède sur la côte que Renaud est honoré de ce titre. Il le doit à ses qualités réunies de vaillant capitaine, d'administrateur sûr et de grand seigneur féodal. Ce titre lui confère les fonctions les plus graves et les plus étendues, puisqu'il lui donne la haute surveillance du commerce maritime en même temps que la défense du littoral. Le document inédit qui nous fait connaître ses attributions en qualité de lieutenant de l'ami­ral de France est plein d'intérêt pour l'histoire de la marine à cette époque. Nous n'avons pas à nous attarder sur ce point, et quant à l'autorité maritime de Renaud, nous en reparlerons plus loin, lorsque l'office de conservateur des trêves la lui confirmera. L'homme qui est investi de missions telles que celles dont Renaud vient d'être chargé, a de hautes destinées. Cette nomination prouve que l'autorité et la valeur du sire de Pons croissent sans cesse depuis son retour au parti français. Nous le verrons bientôt à l'apogée de sa carrière.

CHAPITRE IV

Renaud est Conservateur des trêves pour la première fois en 1384.— Il l'est à de nombreuses reprises jusqu'en 1415. — Nouvelles faveurs du roi. — Diverses expéditions dans l'ouest, 1388-1388.— Alliances de Renaud avec d'autres seigneurs. — Deuxième et troisième mariages en 1412 et 1413. — Démêlés et négociations du sire de Pons avec les Anglais, 1408-1415. — Son rôle maritime. — Sièges de Mortagne, de Blaye et de Bourg, 1406-1407. — Missions particulières confiées à Renaud. —Il cesse de jouer un rôle dès 1417. — Mort en 1427.

En 1383, Renaud VI de Pons rentre sur la scène militaire et cette date inaugure la phase la plus brillante de sa vie. Aucune chronique du temps ne le fait prendre part à la guerre de Flandre. Il est fort probable qu'il n'y assista nullement. Pourtant il fut parmi les seigneurs que Charles VI convoqua cette année-là à Paris pour aller mettre le siège devant Bourbourg, où les Anglais, chassés de Berck, s'étaient réfugiés. A celte occasion, il resta à Paris depuis le 1er août jusqu'au 22 septembre. C'est ce qui résulte d'une mention que nous rapportons dans nos pièces justificatives, mais nous ne saurions dire si Renaud prit réellement part à l'expédition[106]. La preuve de son activité au service du roi à cette date est encore dans un mandement donné par Charles VI le 12 novembre aux conseillers généraux des Aides de faire délivrer par le receveur général, Bertrand Aladent, 500 livres d'or au sire de Pons[107]. Nous avons déjà vu que cette somme était le montant de ses gages de capitaine. Lui-même, le 17 du même mois, donne quittance pour le paiement qui lui en est fait[108]. Deux jours avant il avait déjà louché 200 livres que d'autres lettres du roi lui avaient accordées le 13, en gratification sans doute[109].

Mais que sont ces faveurs pécuniaires  au prix des marques d'honneur qu'il va recevoir?

Les princes aussi bien que les peuples se lassaient parfois de la guerre. La lutte entre la France  et l'Angleterre qui durait déjà depuis de longues années, était encore loin de finir ; de temps en temps pourtant, un armistice venait suspendre les hostilités et permettre aux adversaires de reprendre haleine. Il arrivait même à certaines époques et pour certaines contrées déterminées que ces intervalles de repos se multipliaient. Ainsi, de 1384 à 1415, la guerre est interrompue en Guyenne par des paix temporaires renouvelées plusieurs fois. On les appelle les trêves de Guyenne. C'est le plus beau titre de gloire de Renaud VI de Pons d'en avoir été parfois le négociateur et presque toujours le Conservateur, pour les pays de Poitou, de Saintonge et d'Angoumois. Nous avons expliqué dans notre introduction qu'à cet égard surtout, la physionomie de notre héros est intéressante. Dans ce chapitre, nous continuerons les annales delà vie du guerrier, mais en nous occupant plus spécialement de ces trêves, pour montrer le rôle que Renaud joua dans chacune d'elles. Dans le chapitre suivant, nous y reviendrons de nouveau, mais dans un autre but; nous essaierons de nous élever du particulier au général et d'établir, par l'analyse des documents que nos recherches sur Renaud nous ont fait connaître, la nature des trêves et les attributions d'un conservateur.

Courcelles mentionne pour la première fois la nomination du sire de Pons comme Conservateur des trêves pour les provinces de Poitou, de Saintonge et d'Angoumois, avec le sire de Thors et Guillaume de Nayac, sans donner la date qui est celle du 8 février 1384.

Les trêves dont il s'agit ici furent négociées le 26 janvier 1384, à Leulinghen, entre le duc de Berry pour Charles VI, et le duc de Lancastre pour Edouard III[110].

Elles devaient durer du 15 mars au 1er octobre. Sur mer, les sujets seuls devaient les observer ; sur terre, elles s'imposaient aux « sujets, alliés et amis ». Elles intéressaient tout le pays compris entre Saint-Malo et Bayonne[111]. Le 14 septembre suivant, on les renouvela jusqu'au 1er mai 1385 et on les rendit générales. Outre la France et l'Angleterre, elles s'étendaient au royaume de Navarre et aux domaines du duc de Lancastre. Les oncles de Charles VI, les ducs de Berry et de  Bourgogne, et ceux de Richard II, Lancastre et le comte de Buckingham en furent les négociateurs pour leurs souverains respectifs[112]. Renaud vit encore s'accroître l'importance de sa charge. Il devint Conservateur général pour le Périgord, l'Angoumois et la Saintonge. L'acte de nomination, émané du Roi et qui s'adresse aussi aux sénéchaux de ces provinces, dit en effet: «... par ces lettres faisons, ordonnons et establissons gardians et conservateurs des dictes Trièves en et par tout le pais et sénéchaussées dessus dictes, c'est assavoir: vous, sire de Pons, général et partout, et chacun de vous, sénéchaux, en sa sénéchaussée, avesques le dit Sire de Pons son commis à ce...[113] » La lutte recommence aussitôt après l'expiration de ce nouvel armistice. Le duc de Bourbon, sur la plainte de plusieurs seigneurs, vient faire une expédition en Saintonge pour mettre fin aux ravages des garnisons anglaises, et Renaud va au devant de lui jusqu'à Niort, où le duc a donné rendez-vous aux principaux barons (1er juin)[114]. Il est probable qu'il prend part à toute la campagne qui dure six mois environ et assiste aux sièges de Taillebourg, de Bourg-Charente, du Faoux, de Montlieu et de Verteuil[115]. A l'automne il passe sous les ordres du maréchal de Sancerre, capitaine général pour le roi en Guyenne. Les nombreuses montres et quittances qui le concernent nous permettent de fixer, ou à peu près, son itinéraire jusqu'à la nouvelle suspension d'armes. Le 15 septembre 1386, il est avec trois chevaliers et vingt-six écuyers à Saint-Jean-d'Angély[116], le 15 octobre à Cognac, et le 19 à Tours[117]. Au mois de février suivant, il passe ses hommes en revue à Poitiers[118]. Le 15 mars 1387, il est à Niort[119]. Il y reste jusqu'au 15 avril[120]. C'est de là qu'il va assiéger le château de Pinaudon[121]. Le 24 mai, ce siège durait encore[122]. A Poitiers, le 15 juin, nouvelle montre de ses troupes[123].

Bien que le 2 juillet il donne quittance pour ses gages[124], à Tours, il ne doit faire que passer dans cette ville, où il va pour toucher cet argent, car le 15 juillet le voici de nouveau à Poitiers[125]. Le mois suivant, il retourne à Niort[126]. Bientôt, il quitte ces parages et nous le trouvons à La Rochelle le 12 et le 15 octobre[127]. De là, il se rend à Saint-Jean-d'Angély où il passe la fin de l'année et où il est encore au mois de mars 1388[128]. Le 12 août, il passe ses soldats en revue à Mauzé[129]. C'est le dernier acte militaire que nous connaissons de lui pendant cette campagne.

Le maréchal Louis de Sancerre, qui était lieutenant et capitaine général du roi en Guyenne, avait fait mener la vie dure aux Anglais depuis l'expiration des dernières trêves, et les deux partis sentaient le besoin d'en faire de nouvelles. C'est ce qui arriva dans ce même mois d'août 1388[130].

Le 8 juillet, Jean, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou et lieutenant du roi en Guyenne et en Languedoc, avait chargé Simon, évoque de Poitiers, son chancelier, et quelques autres personnages de traiter avec les représentants du duc de Lancastre[131].

Le 18 août, les lettres émanées des négociateurs détaillaient les conditions auxquelles ils avaient conclu la paix et nommaient les conservateurs choisis pour chaque région intéressée. Le maréchal de Sancerre était Conservateur général. Parmi les conservateurs particuliers fut choisi le sire de Pons « en Xainctonge et en Bourdeloys de ça la Dordogne », et il en fut avisé le lendemain par lettre spéciale[132]. Dans ce pays, les trêves entraient en vigueur le 26 août pour se terminer le 15 mars de l'année suivante[133].

A cette époque on les prorogea jusqu'à la fin de juillet[134]. Renaud n'en reste pas seulement le Conservateur ; il en est d'abord le négociateur. Le duc de Berry le délègue avec Renaud de Montferrand, Geoffroy de La Selle et Etienne de la Porte pour conférer avec les députés du duc de Lancastre. Nous avons les lettres où il fait part du résultat de ses négociations au sénéchal de Périgord en lui donnant ses instructions, le 9 mars 1389[135]. Peu de temps après, nous le voyons dans l'exercice de ses fonctions, grâce à des lettres dont la copie se trouve à la Biblioth. nation., dans les Dossiers bleus[136]. Renaud y rapporte que des Bretons se sont emparés pendant la trêve d'une barque chargée de froment, appartenant à des marchands de Lesparre, et l'ont conduite au port de La Rochelle. Il enjoint aux sergents généraux de cette ville de la leur reprendre.

Les princes n'attendirent pas l'expiration de ces trêves déjà prolongées, pour les renouveler encore. Le 18 juin 1389, à Leulinghen, les conférences établies entre les commissaires de Charles VI et ceux de Richard II aboutirent à un nouveau traité de paix plus général qui intéressait tous les pays prenant part à la lutte. Ces trêves commencèrent en Guyenne le 1er août 1389 et ne devaient cesser que le 16 août 1392. Les délégués du roi de France nommèrent Conservateurs « en Pirregort, Xaintonge et Angelmois, le sire de Coucy, le sire de Pons, et les Senescaux des ditz pais ou leur lieutenant...[137] »

Pendant ce long intervalle de temps, Renaud a plus d'une fois l'occasion d'user de son pouvoir de conservateur pour faire respecter les conventions. Les Anglais et leurs alliés étaient loin de se montrer toujours loyaux. Certains conservateurs des trêves, pour leur parti, encourageaient les délinquants et contrevenaient eux-mêmes à la teneur des traités. C'est ce que relatent des lettres que Charles VI adresse à Renaud, le 16 octobre 1390. Le roi se plaint que les représentants de Richard II trahissent la foi jurée de toutes manières, aillent jusqu'à tenter de prendre des forteresses françaises et refusent réparation de leurs dommages. Il ordonne au sire de Pons de s'entendre avec le sénéchal anglais de Guyenne, Guillaume Lestropier, que le duc de Lancastre vient d'envoyer à Bordeaux pour s'occuper de cette affaire, et de faire rentrer, avec l'aide de ce dernier, les coupables dans le devoir[138].

Un peu plus tard, ce sont les Anglais de la garnison d'Hautefortqui ravagent les terres du sire de La Rochefoucaud comme en pleine guerre. Ce seigneur a retenu quatre prisonniers et demandé au roi comment il doit les traiter et ce qu'il doit faire des biens qu'il leur a confisqués. Charles VI ordonne au sire de Pons, 31 mars 1391, de punir les malfaiteurs et de faire réparer les dommages qu'ils ont causés, en usant de toute son autorité de conservateur[139].

Les Français, de leur côté, n'étaient pas exempts de tous reproches. Vers le même temps, les habitants de Mirebeau chevauchent jusqu'à Bourg qui est en pays anglais et enlèvent du bétail qu'ils vont vendre à Aulnay. Sommés de le rendre, ils refusent absolument. Le roi veut que Renaud contraigne, par tous les moyens dont il dispose, le vicomte d'Aulnay à rendre ce bétail à ses propriétaires (29 juillet 1391)[140].

Les trêves conclues en 1389 pour trois années parurent encore trop courtes. Dès le mois d'avril 1391, les oncles de Charles VI et le duc de Lancastre s'entendirent à Amiens pour les proroger du 16 août 1392 jusqu'à la Saint-Michel de la même année. A cette date, on les prolongea encore d'une année. Ces renouvellements successifs sont mentionnés dans la commission du 14 octobre 1393, où le roi ordonne à Renaud de les faire publier partout où bon lui semblera[141]. Dans le même acte, il le confirme dans sa charge de Conservateur. Voilà pourquoi le 2 mai 1394, Renaud et les conservateurs du parti anglais ajournent devant eux, le 1er juin suivant, le maire et les jurats de Bordeaux d'une part, et un bourgeois de La Rochelle nommé Guyot Potard, de l'autre.

Les premiers se plaignent que celui-ci ait fait arrêter plusieurs de leurs concitoyens. Potard allègue qu'il a simplement usé de représailles à l'égard des Bordelais qui lui ont incendié injustement une barque chargée de vin. En attendant les débats, les auteurs de l'ajournement ordonnent à l'un de relâcher les prisonniers, et aux autres de restituer les marchandises saisies[142]. L'affaire devait durer longtemps encore. Nous avons retrouvé aux Archives nationales une lettre datée du 12 février 1398 et adressée par le maire et les jurats de Bordeaux au sire de Pons, en réponse à celle que Renaud leur avait écrite quelues jours avant[143]. Ce document est des plus curieux ; les jurats reprochent dans des termes pleins de dignité et d'énergie au Conservateur du parti français d'aller contre toute justice et de violer la teneur des trêves, en soutenant Guyot Potard qui, selon eux, n'est qu'un imposteur. Ils réfutent, par une argumentation serrée, toutes les allégations exprimées par ce Potard en faveur de ses prétendus droits dans une supplique qu'il a adressée au roi, et repoussent toutes ses prétentions en invoquant et la justice ordinaire et le texte des traités en vigueur. Ils rappellent aussi qu'ils ont déjà obtenu contre le marchand de La Rochelle « plusieurs deffautes ». Enfin ils offrent à Renaud de Pons d'ouvrir de nouveaux débats devant le sénéchal de Guyenne, le seul juge compétent, affirment-ils. Nous ne savons comment se termina cette longue querelle, ni si les Bordelais obtinrent les dommages et intérêts qu'ils réclamaient aux Rochelais, pour avoir dépouillé, emprisonné et frappé plusieurs de leurs compatriotes, dont l'un mourut de la suite de ses blessures.

Courcelles, dans son article sur Renaud VI de Pons, raconte qu'en 1395, Renaud remit le château d'Amore à Jean de Rochechouart. Il a dû emprunter ce fait à Lespine. On lit dans un des volumes de la collection de Périgord cette mention : «1395, 22 juin, lettres données par le roi de France, par lesquelles S. M. mande à son amé et féal chevalier et chambellan le sire de Pons, Conservateur des trêves faites entre S. M. et le roi d'Angleterre, de remettre le château d'Amor, qu'il avait en sa garde, à Jean de Rochechouard, chevalier[144]. » Courcelles rapporte encore pour la même époque certains faits dont l'exactitude est bien douteuse.

En ce temps-là, selon lui, Renaud vainc le captal de Buch. Qui désigne-t-il ainsi? Probablement ce Jean de Grailly, capitaine de Bouteville, de la bouche duquel Froissart apprit les motifs de l'impopularité du duc de Lancastre en Aquitaine[145]. Courcelles ajoute en effet que Renaud prit le château de Boutteville-sur-Charente, et conduisit prisonnier à La Rochelle Jean Hébrot de Plassac, gouverneur du château. Toutefois il n'est pas question de cette aventure dans les chroniques. Froissart ne dit pas non plus, bien qu'en prétende Courcelles, que Renaud ait pris part aux guerres de Picardie et ait été fait prisonnier entre Guînes et Ardres. Il y a sur ce dernier point une erreur absolue de la part du généalogiste. Aucune campagne ne se fit alors en Picardie et les occupations du sire de Pons dans les pays confiés à sa garde ne lui auraient pas permis, comme nous allons le voir, de s'en éloigner.

Nous avons constaté, dans plusieurs circonstances, avec quel zèle les représentants des rois d'Angleterre et de France réglaient les différends qui s'élevaient entre les deux peuples, et l'attention des monarques eux-mêmes à faire respecter les trêves[146]. Le vent, en effet, était à la paix à cette époque. Les trêves conclues en 1389 furent renouvelées avant leur expiration, pour durer de la Saint-Michel 1393 à 1398[147]. Enfin, le 9 mars 1396, las de recommencer tant de fois des traités trop courts, les deux souverains envoient à Leulinghen des commissaires. Les oncles de Charles VI, pour ce roi, avec le duc de Bourbon, et les comtes de Roteland, de Nottingham et Guillaume le Scroup pour Richard II, négocient des trêves générales pour une période de 28 ans, de la Saint-Michel au même jour 1426[148]. Nous verrons qu'il fallut pourtant les refaire, puis les renouveler encore à plusieurs reprises avant ce ternie. Renaud est toujours main­tenu dans ses fonctions, il a même le titre de Conservateur général pour la seconde fois et s'acquitte de son devoir avec la même activité[149].

Au commencement de 1390, Anglais et Français, dans les pays soumis à l'autorité de Renaud, ne s'entendaient pas. Plusieurs chevaliers français voulaient reprendre les hostilités et demandaient la permission de « faire armes » contre leurs adversaires. Le roi s'y opposa formellement et interdit, par lettres du 20 janvier, au sire de Pons, de laisser aucuns sujets en venir aux mains[150]. Si les peuples se querellaient, l'accord régnait toujours entre les monarques. Tous deux convinrent vers la même époque que les pâtis de guerre qui se levaient en Guyenne sur leurs sujets respectifs, ne seraient exigés qu'aux trois quarts. Charles VI manda au sire de Pons de faire publier dans tout le ressort de son office cette décision (29 novembre 1396)[151]. S'il faut en croire M. Saudau, ces pâtis furent alors la cause de troubles à Saint-Jean d'Angély[152]. Il rapporte que Renaud convoqua les états de Saintonge à Saintes, à ce sujet, et que la ville s'agita parce qu'on avait fait courir le faux bruit que Renaud avait obtenu une réduction du quart de ces pâtis. L'acte que nous venons de signaler donne à penser que l'auteur de ce récit n'est pas très bien informé, car ce doit être cette réduction d'un quart qui fait l'objet du mandement du 23 novembre.

Les prérogatives de l'office de Conservateur faisaient des envieux au sire de Pons. Un certain Jean de Lussié, prévôt de Cognac, allait jusqu'à usurper les droits de Renaud. Il s'éta­blissait juge des débats soulevés par les délits contre les trêves, et faisait payer aux gens qui comparaissaient devant lui « six solz quatre deniers tournois ». Le roi entendit les plaintes des victimes du faux justicier et manda, le 19 mars 1398, à Renaud de Pons de remédier à cet état de choses et d'empêcher que pareil scandale ne se renouvelât[153].

Le lendemain, dans une autre lettre, Charles VI lui confia la garde des domaines du sire de Limeuil et notamment des châteaux de Limeuil, de Clarens et de Campagne[154]. Ce sire de Limeuil était Jean de Beaufortqui appartenait au parti anglais. Le roi de France venait de lui confisquer ses biens. Selon le Livre de vie, Renaud en appela contre lui au parlement et au roi l'année suivante[155]. Nous n'avons pas retrouvé trace de cet appel dans les registres du parlement et nous ne savons pour quel motif un procès aurait eu lieu entre Renaud de Pons et Jean de Beaufort.

A la même époque, Renaud ne fait pas que des actes de répression. Le 25 avril 1398, le roi l'informe qu'il a reçu du sire de Castillon, lieutenant de Richard II, en Guyenne, une requête relative à l'exécution d'une donation faite par le roi d'Angleterre à son oncle, le duc de Wit. Celui-ci vient de recevoir de son neveu le château de Mortagne avec tous les pâtis et rançons qui se lèvent sur les terres de ce château. Charles VI mande à Renaud de faire payer ces revenus à leur nouveau propriétaire[156].

Le rang de Renaud fait de lui maintenant non seulement le premier baron de Saintonge, comme l'appelle La Chesnaye-Des-bois[157], mais l'un des principaux seigneurs du royaume. On se rappelle que depuis 1389 environ, il a le titre de chambellan du roi.

Le 1er mai 1400, il participe à une libéralité du roi qui fait don à chaque « seigneur de la cour » d'une houppelande. Renaud figure sur la liste des privilégiés sous cette rubrique : « Monseigneur de Pons »[158]. Il est vrai que s'il est l'objet de générosités, en revanche, ses gages de Conservateur ne lui sont pas payés régulièrement. Il est obligé d'adresser au roi, en 1402, une réclamation. Charles VI y fait droit par un mandement du 29 avril, dans lequel il enjoint aux conseillers généraux des aides de faire solder au sire de Pons un arriéré de 2.500 livres qui remonte à plusieurs années, et de lui verser désormais, sans manquer, les mille livres de gages annuels qui lui sont alloués[159].

Renaud est parvenu maintenant à l'apogée de sa carrière, pour ainsi parler. De hauts barons recherchent son alliance. Le 21 juin 1403, il signe un traité dans ce sens avec Charles d'Albret. Les considérants de l'acte rappellent que les deux familles de Pons et d'Albret sont unies par le sang depuis longtemps[160]. L'année suivante, le 11 août, c'est Jean l'Archevêque, seigneur de Parthenay, un des plus puissants chevaliers de Poitou[161]; qui fait avec Renaud un pacte semblable.

Le Religieux de Saint-Denis raconte une opération militaire importante dirigée par le sire de Pons au mois de mai 1405[162]. C'est le siège de Mortagne, place forte dans la plus heureuse situation, près de l'embouchure de la Gironde, où des Anglais s'étaient retirés. Ils en sortaient souvent pour piller et rançonner le pays, puis retournaient s'y mettre à l'abri. Les victimes de ces brigands se plaignirent à leurs seigneurs.

Ceux-ci rassemblèrent 800 hommes d'armes et confièrent le commandement de cette petite armée au sire de Pons. Le siège du château fut mené avec autant d'habileté que de vigueur. Les ennemis purent tenir sept semaines, grâce à leur position exceptionnelle. A la fin du mois de juin, ils s'échappèrent tous une nuit. Les Français entrèrent dans la place et la remirent à Guillaume d'Aulnay, qui en était le vrai possesseur par droit d'héritage. Ils y trouvèrent une noble dame dont le Religieux de Saint-Denis ne donne pas le nom, et la rançonnèrent à son tour ainsi que ses gens. En s'en allant, ils laissèrent quelques hommes pour défendre la place et délivrèrent le pays d'un tribut an­nuel auquel il était assujetti depuis trente ans. Mais avant, ils pillèrent les habitants ni plus ni moins que l'avaient fait les Anglais, et s'indemnisèrent largement, dit le chroniqueur, de leurs fatigues et de leurs privations: « ocio simul et alimentis corpora recreantes ».

Le littoral de l'Océan est ainsi pendant quelque temps le lieu des opérations de Renaud. D'une part, son office l'appelle à s'occuper des affaires maritimes, les trêves devant avoir leur effet sur mer aussi bien que sur terre. Nous avons constaté qu'avant même d'être Conservateur, il était déjà lieutenant de l'Amiral de France, entre la Gironde et la Charente[163].

Mais il semble maintenant que son nouveau titre le désigne naturellement pour représenter l'Amiral dans les affaires d'importance. Le 22 avril 1405, Renaud de Trie, seigneur de Serifontaine, le charge de délivrer en son lieu et place des saufs-conduits ennemis voyageant par mer[164]. Il paraît que certains capitaines s'arrogeaient ce droit, et l'Amiral veut que Renaud seul l'exerce à l'avenir.

D'autre part, c'est aux côtes que les Anglais en veulent principalement. Après Mortagne, les villes de Blaye et de Bourg, situés sur l'estuaire de la Gironde, soutiennent aussi un siège. Sans être ouvertement dénoncées, et malgré plusieurs confirmations ou renouvellements depuis 1398 jusqu'à l'époque où nous sommes arrivés, les trêves sont devenues lettres mortes pour les adversaires clans toute cette région[165].

Les documents signalent à plusieurs reprises l'activité de Renaud clans ces circonstances[166]. Dans une lettre adressée le 14 septembre 1406 aux jurats de Bordeaux, Marie de Mussidan, dame de Blaye, écrit que Renaud se rend à La Rochelle avec le connétable de Saint-Jean d'Angély pour fréter un navire et venir assiéger Blaye[167]. Le Religieux de Saint-Denis raconte que le duc d'Orléans, envoyé par le roi de France pour diriger cette expédition, tenta vainement de négocier avec la dame de Blaye pendant plusieurs jours[168]. D'après Monstrelet, Marie de Mussidan lui fit dire qu'elle ne se rendrait que si la ville de Bourg se soumettait à lui[169]. Le duc alla immédiatement mettre le siège devant Bourg où il ne devait pas être plus heureux[170]. Selon M. Saudau, c'est le 3 octobre que Renaud revint de ce siège avec le duc d'Orléans, lequel fit son entrée ce jour-là à Saint-Jean d'Angély[171].Or, à ce moment, les opérations n'étaient pas encore commencées. Le 20 de ce même mois, les châtelains et jurats de Bourg écrivent au sénéchal de Guyenne et à la municipalité de Bordeaux pour demander qu'on leur envoie au plus vite des secours, parce que lés Français s'en viennent devant Bourg[172]: le Religieux de Saint-Denis fait commencer le siège le 31 octobre et dit qu'il durait encoreaumois de janvier[173]. Suivant Monstrelet, le duc d'Orléans s'acharna trois mois devant la place et revint à Paris après avoir renoncé à s'en emparer et congédié son armée[174]. Devant Bourg assiégée, Renaud fit alliance avec le sire d'Amboise et le sire de Rochecorbon[175].

Les hostilités ne sont pas terminées pour cela entre les Anglais et les Français. Toutefois, la lassitude se fait sentir des deux côtés. Les registres de la Jurade nous fournissent encore une série de renseignements intéressants sur des négociations entamées par Renaud avec les Anglais de Guyenne. Dans sa séance du 13 avril 1407, le corps municipal décide de faire répondre à Renaud qui a écrit au seigneur de Montferrand pour lui proposer de faire des trêves[176]. Renaud écrit une seconde lettre le 4 mai : la Jurade charge Migonet Arra de lui répondre par message aussi[177], puis, le 7 mai, le même Migonet Arra a de nouveau mission de porter une réponse de Montferrand à Renaud et de conférer avec celui-ci lui-même, à Bourg, « sur le bien du pays[178]». Six jours après, le sire de Pons renouvelle ses instances auprès de Montferrand, et le 17 mai, la Jurade consent enfin à ce qu'on négocie les trêves tant désirées par le seigneur saintongeais.

Le même jour, des conventions sont signées entre les seigneurs anglais de Guyenne et Renaud de Pons. Elles auront une durée provisoire jusqu'à la Saint-Michel, et, pendant ce temps, les né­gociateurs s'efforceront de les faire ratifier par leurs souverains[179]. Ceux-ci avaient d'ailleurs au même moment de semblables préoccupations. Dans un mandement du 11 juin 1407, Henri IV constate que les trêves générales sont devenues sans force, et envoie des commissaires « versus partes Picardiae » pour les refaire[180]. Ce qui a lieu, et les nouvelles trêves sont, comme les précédentes, prolongées plusieurs fois. Le 18 septembre, le duc de Berry est chargé de cette négociation. Le 7 décembre, première prorogation du 15 janvier au 15 avril 1408. Le 10 février de cette année, nouveaux pourparlers pour lesquels le duc de Berry délègue Casin de Sérinvilliers et Gonthier Col, et voilà la paix assurée jusqu'au 30 septembre. Le sire de Pons est renommé Conservateur: « quant au païs en deçà de la rivière de la Dordogne », choix que le roi approuve avec la teneur elle-même des trêves le 20 mai[181]. C'est en cette qualité que Charles VI lui donne ordre d'obliger le sénéchal anglais de Bordeaux à payer à Jean de Harpedenne, sénéchal de Saintonge, les pâtis qui lui sont dus à cause du château de Montendre, puis lui adresse une lettre, le 13 juin 1409, où il révoque cet ordre[182]. Renaud, du reste, déploie toujours le même zèle pour rester à la hauteur de sa tâche. Il sollicite, par exemple, une entrevue avec le seigneur de la Barde pour traiter du « bien du païs », entrevue qu'autorise la Jurade dans sa séance du 30 mai 1408[183]. La confiance du roi lui reste acquise et il est maintenu dans ses fonctions le 17 septembre, lorsque ses compatriotes, Cordelier de Giresme et Jean Courtecuisse pour la France, s'entendent avec Hugues de Mortemer et Jean Catrick, délégués du roi d'Angleterre, pour donner vigueur aux trêves jusqu'au 1er mai 1410[184] : elles venaient déjà d'être prolongées pour la troisième fois du 15 avril au 30 septembre 1408[185]. C'est ainsi que pendant plusieurs années, les rois de France et d'Angleterre sont sans cesse en négociations pour la paix. S'ils n'arrivent qu'à conclure de petites trêves, ce n'est pas qu'ils n'essaient d'en faire de plus longues. On voit souvent dans Rymer le roi d'Angleterre char­ger ses commissaires de tenter de faire accepter à ses adversaires une paix perpétuelle. Le 20 mai 1410, par exemple, pareille mission leur est confiée[186]. Ils ne parviennent encore, le 21 juin 1410, qu'à faire surseoir aux hostilités jusqu'au 1er novembre[187]. Pendant ce temps, les pays soumis à l'autorité de Renaud restent dans la même agitation, et le sire de Pons doit suffire à grand'peine à toutes les charges qui lui incombent. Le 4 avril, il est délégué avec l'évêque de Saintes et d'autres seigneurs, pour recevoir, au nom du roi, le serment de féauté de toutes les villes que bon leur semblera de visiter, s'enquérir de l'état où la guerre a mis ces cités et faire jurer fidélité à tous les officiers y ayant charge[188]. Un peu plus tard, le 7 mai 1410, le dauphin Louis le nomme à la fois gouverneur de la ville et de la banlieue de La Rochelle, en remplacement de Pierre de Vilaines, et gouverneur de Talmont-sur-Gironde, pour succéder à Mondisson la Chassaigne[189]. Enfin le 12 août, le roi lui mande de venir à Paris avec autant d'hommes qu'il en pourra réunir, pour le soutenir contre les princes du sang; il interdit en même temps à Renaud toute alliance avec ces derniers[190]. Il est probable que le sire de Pons se rendit à cet appel. Pourtant nous n'en n'avons aucune preuve. En tous cas, il était revenu en Saintonge le 2 novembre de la même année. A cette date, Charles VI lui enjoint de faire publier la prorogation des trêves qui vient d'être décidée à Leulinghen[191]. Il ne s'agit cette fois que d'un sursis de quelques mois. Le 23 décembre 1410, on les prolonge encore d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1412[192].

Si Renaud servait loyalement le roi de France contre les Anglais, il défendait aussi les intérêts des gens de son ressort contre son suzerain, quand celui-ci "prenait une détermination qui semblait injuste au vassal. En 1411, Charles VI voulut imposer à la Saintonge une aide de deux mille livres tournois. Les habitants refusèrent de payer, et quand les élus, commissaires du roi pour cette aide, envoyèrent au sire de Pons des délégués pour « lui requérir qu'il feist donner obéissance à ses hommes et subgiz de paier leur part et porcion du dit aide... il fu reffusan[193]». Nous ne pouvons supposer que cet incident amena quelque difficulté entre le roi et Renaud, puisque nous verrons Charles VI, en 1413, faire l'éloge du zèle de son lieutenant en le nommant encore une fois Conservateur[194]. Ce zèle doit même être poussé trop loin quelquefois, et, si persuadé que nous soyons que Renaud fut un excellent chevalier, dans toutes les acceptions où l'on prend ce mot, nous pensons bien que sa mémoire n'est pas absolument à l'abri de tout reproche de violence ou d'injustice. Il serait d'ailleurs le seul guerrier de son temps aussi parfait. Ainsi, en 1412 (15 juillet), le roi Henri IV d'Angleterre délivre des lettres de représailles contre Renaud à des hommes liges du parti anglais, que le sire de Pons avait pris avec un de ces navires nommés « hulques » (hulcam), chargé de vin et de marchandises diverses pour une valeur de 5.250 marcs[195].

Malgré cet incident, c'est encore Renaud que Charles VI, le 16 novembre suivant, désigne pour délivrer des saufs-conduits au duc de Clarence et à sa suite, venus en Guyenne pour traiter encore une fois avec les Français[196]. Ces négociations n'aboutirent pas immédiatement. Les hostilités lurent même très vives à ce moment. Les Anglais firent subir à la ville de Soubise un siège acharné le 21 novembre 1412. Massiou dit, d'après Maichin, que Renaud s'y conduisit vaillamment[197]. Le religieux de Saint-Denis, qui conte cette afïaire avec toutes ses péripéties et nomme plusieurs capitaines, ne fait aucune mention du sire de Pons[198]'.

Au mois de janvier 1413, les négociations entre les commissaires des deux monarques reprirent. Le 24, elles aboutirent à de nouvelles trêves générales. L'acte de forme qui les contient tout entières et que rapporte Rymer[199], énumère les Conservateurs pour chaque pays : le sire de Pons est nommé Conservateur général pour le Périgord, la Saintonge et l'Angoumois. Pourtant, nous possédons des lettres du 4 février, datées de Limoges, dans lesquelles Jean, duc de Bourbon, lieutenant du roi pour la Guyenne, charge Renaud de traiter avec les Anglais dans ce pays et d'y nommer lui-même des Conservateurs[200]. Il est vrai que Charles VI ne confirme la paix signée à Leulinghen le 24 janvier, que le 10 mars[201], et que le surlendemain seulement il informe Renaud de sa nomination de Conservateur général pour la Guyenne, plaçant à cet effet sous ses ordres les sénéchaux de Saintonge, du Limousin, de Périgord, de Poitou et d'Angoumois[202]. Dans les lettres du 12 mars, le roi reconnait en termes flatteurs les services que Renaud lui rend depuis longtemps de toutes manières et lui donne de plus que dans les actes précédents le titre de conseiller[203].

A aucun moment de sa vie, Renaud n'a eu plus de gloire ni plus de puissance. Ses domaines propres et sa fortune s'accroissent aussi, car sa première femme, Marguerite de Périgord, étant morte en 1411, il épouse, le 14 janvier 1412, Marguerite de la Trémoille. Celle-ci meurt à son tour peu de temps après, et il se remarie l'année suivante avec Catherme de Montbron (23 septembre 1413[204]).

Pour la dernière fois, en 1415, Renaud VI de Pons est mêlé aux trêves. Au mois d'avril, il recommence des négociations semblables à celles que nous lui avons vu mener en 1407. La Jurade de Bordeaux, dans sa séance du 26, prend communication d'une lettre que Renaud a envoyée deux jours avant à Guillaume de Duras, sénéchal de Guyenne, et dans laquelle il se dit prêt à traiter avec les Anglais « pour la Saintonge deçà la Charente».

Il fait parvenir au sénéchal la minute des conventions qu'il propose et demande un sauf-conduit pour son lieutenant Armand Carrette et deux hommes[205]. Le même jour précisément, Charles VI prolonge les trêves générales jusqu'au 8 juin.

Le 10 de ce mois, nouvelle prorogation jusqu'au 15 juillet. Dans la liste des Conservateurs nommés, cette mention, qui nous est familière, est inscrite : « In partibus Petragorie, Xainton. et Angolm. Dominus de Pons, Generalis Conservator...»[206]. Nous ne la retrouverons plus désormais. Après Azincourt, il n'y a plus à proprement parler de trêves de Guyenne. La lutte avec les Anglais est au Nord et à Paris où elle s'aggrave de la guerre civile. Et puis, la maladie va mettre fin presque tout à coup à la carrière militaire de notre héros. Dès ce moment, nous n'avons plus à vrai dire de témoignages de son activité. Le 26 octobre 1416, il fait alliance avec Geoffroy de Rochechouart[207]. Le 17 avril, puis le 7 novembre 1417, il convoque d'abord à Saintes, ensuite à Pons, les états de Saintonge[208] : voilà son dernier acte public. A cette époque, il est déjà malade. Nous le constatons dans une lettre d'Yolande, comtesse d'Anjou, reine de Sicile et de Jérusalem, qui reconnaît que Renaud lui a fait faire hommage de sa terre de Noizé[209] par procureur ; l'âge et son état de santé l'ayant empêché de le faire lui-même. Ses forces sont dès lors si épuisées qu'il doit songer à la" retraite, et subitement s'effacer. Lui-même sent si bien qu.e son rôle est fini qu'il fait son testament en 1419[210]. Il s'y prend pourtant un peu tôt. Le 17 juillet 1427, il peut refaire cet acte suprême,mais cette fois, le terme est proche ; il succombe moins de trois mois après. Le 27 octobre, son fils Jacques traite au sujet de son héritage avec Henri VI, roi d'Angleterre, ce qui prouve qu'à cette date, Renaud VI de Pons était mort[211].

CHAPITRE V

Les trêves de Guyenne. — Rôle des Conservateurs.

Ce court chapitre ne sera qu'un appendice au précédent.

De tous les faits que nous venons d'exposer clans la biographie militaire de Renaud VI de Pons nous voulons essayer, comme nous en avons manifesté l'intention plus haut, de tirer quelques enseignements généraux sur un point d'histoire qui n'a jamais été traité spécialement : les trêves de la guerre de Cent ans et le rôle de leurs Conservateurs.

Il n'y a pas de personnage à cette époque, nous semble-t-il, dont l'étude puisse, plus que celle de notre héros, constituer une préparation directe à des conclusions précises sur ce sujet.

A vrai dire, nous avons pu connaître à propos du sire de Pons surtout les trêves de Guyenne. Mais, comme c'est pour cette province qu'il en a été fait le plus, et qu'il suffit de feuilleter Rymer pour voir leur analogie parfaite avec toutes les autres ; comme les trêves conclues pour d'autres régions, la Flandre et la Bretagne, par exemple, sont à peu de chose près établies aux mômes conditions et rédigées dans les mêmes ternies, tout ce que nous dirons des unes pourra s'appliquer aux autres.

Si l'on prend au hasard la rédaction, la Forma, de l'une quelconque de ces trêves, on est d'abord frappé de la solennité avec laquelle elles sont préparées et établies, et de la rigueur apportée dans les engagements pris de part et d'autre.

Les deux souverains ou leurs représentants choisissent, chacun dans son royaume, les plus hauts personnages pour en faire des négociateurs. En 1383 et 1384, ce sont les ducs de Berry et de Bourgogne, oncles de Charles VI, et le duc de Lancastre et le comte de Buckingham, oncles de Richard II, plus rois que les rois eux-mêmes à ce moment, qui traitent en personne. Plus tard, ils délèguent de leur propre autorité ou l'ont élire par leurs maîtres respectifs des évoques puissants, des barons de haut lignage, des lieutenants généraux ou des amiraux qui deviennent commissaires avec pleins pouvoirs[212] . Ceux-ci se réunissent en un lieu donné, qui est souvent Leulinghen, dans le Boulonnais, pour les trêves générales, ou une ville importante de la région intéressée, pour les trêves particulières; ainsi Bordeaux, en Guyenne. Ces conférences diplomatiques ne sont ni longues, ni accidentées, puisqu'elles n'ontordinairement pour but que de confirmer ou de proroger des traités antérieurs et qu'on y adopte toujours, sans aucun changement notable, les textes déjà en vigueur.

Dans ces textes, nous le répétons, tout est prévu. La plupart concernent non seulement les deux peuples en guerre, mais aussi leurs alliés. Chaque nation combattant avec l'Angleterre ou prêtant aide aux Français est expressément nommée dans la Forma. La Castille, l'Aragon, la Navarre, l'Ecosse et certains comtés d'Angleterre y figurent fréquemment.

Toutes les trêves ou presque toutes sont à la fois terrestres et maritimes.

Les points extrêmes des côtes et des limites des pays où les traités seront exécutables sont, bien entendu, déterminés d'une façon précise.

Dans tous les lieux où les hostilités sont suspendues, toute espèce de combat privé est interdit entre les adversaires, môme pour un motif religieux : « par occasion du cisme de l'église ou autrement ». Doivent cesser « généraument et universament, est-il ordonné, toutes prises de personnes, de forteresses et autres lieux, pilleries, roberies et arsins, démolicion de maisons et de murailles, abatemens d'arbres portans fruits et autres, et tout autre fait de guerre. » Le commerce est rétabli et la circulation des marchandises protégée pourvu qu'elles ne soient pas « deffendues comme sont armeures, artilleries et autres choses semblables et invasibles. » Il est aussi interdit de faire œuvre « d'espée et de coutel » pour tirer vengeance de faits antérieurs et de prendre « marques ou représailles ». L'accès des châteaux, des villes fermées ou autres et des forteresses n'est cependant pas libre pour les ennemis.

Ils doivent être autorisés à y pénétrer par les capitaines de ces places ou leurs lieutenants. Ceux-ci, de leur côté, n'ont le droit de les rendre ni de les livrer sous aucun prétexte, pen­dant les suspensions d'armes.

A côté des trêves, il y a une autre sorte de conventions dont il est souvent question clans les textes relatifs à la guerre de Cent ans. Ce sont les Pâtis de guerre. Quicherat, dans son étude sur Rodrigue de Villandrando, en a déterminé le caractère particulier. C’étaient des compromis par lesquels une commune menacée du pillage et des vexations ordinaires de la guerre, soit de la part des ennemis, soit de la part des hommes d'armes français qui occupaient son territoire, s'en rachetait moyennant une somme plus ou moins forte, ou une rançon en nature.

Les Formae des trêves contenaient toujours certains articles concernant la levée des pâtis. Le plus souvent elle était autorisée pendant la paix, quand on l'avait conclue avant les négociations d'armistice. Mais il était défendu d'accorder de nouveaux pâtis, ni d'augmenter l'importance de ceux qui existaient.

La levée des pâtis était un des principaux sujets de litige entre Français et Anglais. Aussi, est-elle réglée longuement par quelques trêves, comme celles de 1398, établies pour durer 28 ans. Les pâtis étaient parfois excessifs: dans ce cas, les négociateurs enjoignaient aux officiers des trêves, de désigner des commissaires pour les «modérer ou diminuer». La manière dont les pâtis devaient être acquittés, dans tous les cas, était expressément formulée. Les créanciers devaient laisser huit jours à leurs débiteurs pour les solder. Au bout de ce temps, s'ils n'avaient pas obtenu satisfaction, ils pouvaient en appeler au Conservateur de leur parti. Si celui-ci n'obtenait rien par simple réclamation, les intéressés étaient autorisés à se payer eux-mêmes. Les règlements leur interdisaient bien la violence, mais il est certain qu'ils l'employaient souvent, et c'était là ma­tière continuelle à procès ou à rixes.

Les seigneurs avaient le droit d'imposer leurs sujets durant les trêves et les ennemis campés sur leurs domaines à ce moment devaient aussi fournir l'impôt.

Sur mer, des défenses analogues étaient faites, des protections semblables accordées aux ports, bâtiments de guerre ou de commerce et barques de pèche, et les infractions entraînaient les mêmes sanctions.

Les négociateurs devenaient souvent eux-mêmes conservateurs des trêves. Nous avons vu le cas se produire plusieurs fois en faveur de Renaud de Pons, et dès l'année 1389.

Enfin, tous, agents traitant la paix et officiers chargés de la faire exécuter, juraient sur les Evangiles la fidèle observation des trêves. Les serments se prêtaient par les commissaires d'un parti à ceux de l'autre et réciproquement.

En théorie, tout cela était parfait.

En pratique, la rigueur apportée dans la conclusion des traités ne se retrouvait pas dans leur mise à exécution. Et voilà pourquoi on les recommença tant de fois en si peu d'années. La vérité est que l'armistice déclaré par les trêves mettait fin seulement aux grands combats. Mais si des armées entières ne se rencontraient plus sur de vastes champs de bataille comme à Poitiers, si les flottes des adversaires ne s'abordaient plus comme à l'Ecluse, les luttes locales continuaient, sourdes toujours, vives parfois. Il y avait sans cesse des attaques de forteresses, de vrais sièges se soutenaient, les « roberies » et les « arsins » se renouvelaient chaque jour, des ports étaient bloqués, des navires pris avec tout leur équipage, des bateaux de commerce ou des barques de pêche confisqués avec leur chargement.

Les deux peuples vivent alors sous un régime de transition qui laisse le champ libre aux haines mutuelles. Toujours en présence les uns des autres, les adversaires ont à tout moment l'occasion de se heurter.

Les uns pillent pour vivre ou pour s'enrichir, les autres sont heureux de trouver prétexte à conflit. Toutes les convoitises et toutes les rancunes : voilà la cause de la violation permanente des conventions établies.

Et ce sont ces infractions continuelles à des traites qu'on ne se lasse pas de renouveler qui font des Conservateurs de trêves des officiers chargés de l'emploi le plus actif et le plus varié, partant plein de difficultés.

Les mêmes textes qui proclament les conditions de la paix déterminent les devoirs de ceux qui ont mission d'en maintenir l'intégrité.

Il faut distinguer les Conservateurs généraux dont l'autorité s'étend à tout le pays ou à une grande partie des régions visées, et les Conservateurs particuliers qui exercent leur office dans un ressort plus restreint. Il y avait tantôt un seul, tantôt plusieurs Conservateurs généraux surveillant chacun une grande étendue de territoire. Ceux-ci n'étaient autres, fréquemment, que les négociateurs, comme nous l'avons dit. On donnait ce titre à des lieutenants généraux du roi sur terre, et à l'amiral de France sur mer. Le Conservateur général avait naturellement la haute main sur toutes les affaires concernant les trêves. Il donnait parfois des instructions aux autres conservateurs et ceux ci lui en référaient dans certains cas.

Pourtant, les vrais conservateurs, ceux dont l'activité est toujours en éveil, ce sont les Conservateurs particuliers de chaque région. Surveiller pour prévenir les attentats et faire réparer les dommages chaque fois qu'il y a lieu, voilà, en résumé, leurs attributions principales. Ils ont, disent les textes, « plain pouvoir, authorité et mandement spécial pour faire tenir et garder sans enfraindre es dits pays et par mer, et réparer et mettre à estât de tous les attemptas, si aucuns intervenoyent ou es-toyent faits à rencontre des dictes trieves et abstinances, en contraignant ou faisant contraindre à ce vigoureusement tous ceux qu'il appartiendra... »

Cette mission de faire réparer donne au Conservateur des fonctions à la fois militaires, diplomatiques et judiciaires.

Une forteresse a-t-elle été prise, le conservateur doit fournir au moins 50 hommes à celui qui veut la reprendre, et lui prêter, s'il le faut, l'appui de son propre bras. Nous avons vu plus d'une fois le sire de Pons à l’œuvre en pareil cas.

Avant de punir les coupables du parti ennemi et d'exiger d'eux des dommages et intérêts, s'ils ont commis un attentat contre ses administrés, le Conservateur doit conférer avec celui des adversaires. Les traités lui donnent quinze jours pour prévenir son collègue du camp opposé ; lorsque ses gens ont arrêté quelque rival, il ne dispose du prisonnier qu'après avoir examiné son cas contradictoirementavec le Conservateur de l'autre parti.

Quand un litige s'élève, les débats à l'amiable s'engagent devant le Conservateur. Celui-ci devient alors un véritable juge, qui concilie, condamne ou absout. Il perçoit même à cette occasion des droits que les justiciables lui acquittent. Nous avons vu Charles VI agir pour maintenir intactes au Conservateur ces fonctions de justicier.

Quand des sujets veulent exercer des représailles sur les ennemis, ils doivent demander préalablement l'autorisation du Conservateur de leur pays. De même c'est devant lui qu'ils poursuivent tout débiteur étranger.

Outre cette mission générale et complexe, le Conservateur s’en voit conférer d'autres particulières, dans certaines circonstances. Nous avons signalé plusieurs documents où le roi chargeait le sire de l'ons de délivrer des saufs-conduits sur terre ou sur mer, de prendre la garde d'un château confisqué, de faire certaines enquêtes, de recevoir des serments de fidélité en son nom.

Enfin, les trêves donnent souvent lieu, sans qu'on les renouvelle pour cela, à des revisions et à certaines modifications portant sur des points spéciaux ; c'est encore le Conservateur qu'on charge ordinairement de faire ces remaniements après en avoir conféré avec le Conservateur des adversaires. En ce qui concerne Renaud VI de Pons particulièrement, nous savons qu'à plusieurs reprises il s'éleva réellement au rôle de négociateur.

On le voit, l'emploi du Conservateur n'est pas une sinécure. Les bénéfices qu'il en tire, outre l'honneur et les profits ordinaires de la guerre, nous les connaissons : mille francs de gages par an et quelques menus droits de justice. Ces gages, on s'en souvient, ne sont rien moins que régulièrement payés : nous avons montré Renaud de Pons réclamant un jour au roi l'arriéré de plusieurs années. C'est même à cette occasion que Charles VI, dans les lettres où il ordonnait de payer le Conservateur, lui décerna les plus grands éloges pour ses services. Nous le répétons, parce qu'il nous paraît bon de rappeler, en terminant ce chapitre, que cet oflice dont nous n'avons fait l'étude qu'à propos de Renaud, le sire de Pons l'exerça trente ans avec honneur.

CHAPITRE VI

Possessions du sire de Pons en Aunis, en Saintonge, en Poitou, en Périgord,en Limousin et en Auvergne. — Description détaillée de la sirène de Pons, des domaines d'Oléron, de la vicomté de Carlat et départie de celle de Turenne. — Modifications successives de ces possessions. — Mariages et actes divers intéressant le seigneur foncier.

Courcelles, au commencement de l'article qu'il consacre à Renaud VI, joint à son nom les titres suivants : « vicomte de Turenne et de Carlat, seigneur de Ribérac, de Montfort, d'Aillac, de Carlux, de Plassac, des îles de Marennes, d'Oleron, de Saint-Mégrin, de Viroul, de Château-Renaud, etc., etc..»

Cette énumération peut donner une idée de la puissance domaniale de ce seigneur, et de l'étendue de ses possessions. Mais ce n'est qu'une liste incomplète. Si nous n'essayions pas de déterminer exactement, à l'aide de documents que nous avons omis jusqu'ici ou dont nous n'avons fait usage qu'à d'autres points de vue, le ressort de cette autorité féodale, nous n'aurions pas montré toute l'importance de notre personnage.

Ce n'est peut-être pas d'ailleurs le côté le moins intéressant de sa biographie : noter les modifications successives du territoire soumis à Renaud VI, c'est établir la fortune foncière pendant trois quarts de siècle d'une des plus considérables sireries de l'ouest de la France. Nous tenterons de reconstituer la physionomie exacte d'un ensemble de domaines qui, comme le dit encore Courcelles, s'ils avaient pu être réunis, auraient formé une des plus belles provinces du royaume. Suivant le même généalogiste, « la châtellenie de Pons seule possédait 52 paroisses et 250 fiefs nobles. Au xve siècle plus de 60 villes et bourgs et plus de 600 paroisses seigneuriales composaient l'apanage des sires de Pons. » Ces chiffres ne peuvent être qu'approximatifs. Nous allons voir qu'ils s'éloignent peu de la vérité.

Déjà, à la mort de son père et de son grand-père, Renaud VI avait recueilli un patrimoine morcelé, mais vaste. Lui-même l'accroît encore, et ses fiefs et autres terres se répartissent en groupes plus ou moins considérables des bords de l'Océan jusqu'aux montagnes d'Auvergne.

Il a des vassaux en Aunis, en Saintonge, en Poitou, en Périgord, en Limousin et en Auvergne. Ses biens constituent môme la plus grande partie de quelques-unes de ces provinces. Au XVe siècle la puissance et la richesse en terres des sires de Pons sont à leur apogée. Ce sont les fils de Renaud VI qui en jouissent, mais c'est leur père qui l'a préparée.

A sa mort en 1427, il laisse à son fils un héritage ayant déjà, ou peut s'en faut, toute la valeur qu'il conservera jusqu'à l'extinction de la famille en 1586.

Le principal groupe de domaines relevant du sire de Pons est naturellement en Aunis et en Saintonge, autour de Pons. Sans avoir pour le déterminer dans ses détails tous les docu­ments nécessaires, nous en citerons pourtant de très instructifs sur ce point de géographie historique locale. Cette région étant le centre et probablement aussi le berceau de sa famille, presque tout ce que Renaud y possédait lui venait de ses pères, en Saintonge principalement.

Toute la châtellenie de Pons était dans ce cas. M, Musset, dans le fascicule de l'Art en Aunis et en Saintonge, consacré à Pons et ses monuments, reproduit en appendice un « estât des fiefs despendans de la sirerie de Pons suivant un ancien mémoire », qu'un procureur fiscal de Pons, du nom d'Arbouin, a copié sur un brouillon. Le propriétaire de ce brouillon sans date l'a communiqué à M. Musset. On y trouve une liste des paroisses de la sirerie de Pons et le peu de différence qu'il y a entre les noms de lieux de ce document et ceux qui désignent aujourd'hui les mêmes localités peut faire penser qu'il n'est pas très ancien. Nous avons pu les identifier presque tous. En voici la momenclature, par arrondissement et par canton actuels, avec le nom moderne, quand il a subi une modification.

Dans l'arrondissement de Saintes, au canton de Pons :

Saint-Léger ; — Belluire ; — Bougnaud (Bougneau) ; — Montignat (Montignac) ; — Saint-Seurin de Pallaine (Saint-Seurin-de-Paleine); — Montis (Montils) ; — Rouffiat (Roufliac) ; — Brive (Brives-sur-Charente) ; — Pérignat (Pérignac) ; — Coulonge (Coulonges) ; — Echebrune ; — Chadenat (Chadenac) ; — Biron ; — Fléat (Fléac) ; — Avy.

Dans le canton de Saintes :

Coullombier (Colombiers) ; — Lajard (La Jard) ; — Les Gons (Les Gonds) ; — Préguillac ; — Tenat (Thenac) ; — Courcoury; — Saint-Sever.

Dans le canton de Gémozac :

Tesson ; — Saint-Simon-de-Pelouaille ; — Villars (Villars de Pons); — Gémauzat (Gémozac) ; — .Tazenne (Jazennes) ; — Berneuilh (Berneuil) ; — Saint-Quantin (Saint-Quentin-de-Ran-sanne).

Dans le canton de Cozes :

Saint-Seurin de Clairbize (Saint-Seurin d'Uzet) (?).

Dans l'arrondissement de .Tonzac, au canton de Saint-Genis :

Saint-Germain du Seudre ; — Bois ; — Mosnat (Mosnac) ; — Champagnole (Champagnolles) ; — Saint-Fort (Saint-Fort-sur-Gironde).

Dans le canton de Montlieu :

Mérignac ; — Ardaine (?).

Dans l'hommage que Henaud VI fait au duc de Guyenne, le 26 mai 1365, il s'agit de ses domaines de « Pons, Château-Renaud, Ransanne et Viroul. » Ce sont les mêmes que Renaud, suivant M. Musset, donna entre vifs à sa première femme, Marguerite de Périgord, le 9 juillet I3G9, pour le cas où il mourrait avant elle, sans enfants[213]. Dans les mêmes arrondissements de Saintes et de Tonzac, Renaud posséda encore d'autres terres qui ne sont pas signalées dans la liste ci-dessus transcrite. Courcelles et Lespine disent qu'Auger de Montguyon remit son château au capitaine du sire de Pons en 1373.

En 1380 il recouvre Chérac, Richemond et le minage de Saint-Jean-d'Angély qu'il  avait jadis   donnés en mariage à Thomase de Pons, sa tante, lorsqu'elle avait épousé le sire de Chasteillon. Celui-ci trahit la cause française. Après sa mort, sa femme demeura dans le parti anglais. Pour la punir, Charles VI, par lettre du 12 mai 1380; lui enleva ses domaines qui valaient bien, dit le document, deux cents livres de rente et il les rendit à Renaud VI[214] .

En cette seule année 1380, le sire de Pons vit s'accroître sa fortune domaniale et son pouvoir seigneurial de plusieurs côtés. Charles VI, plus encore que son prédécesseur, appréciait les services du baron saintongeais, et voulait les reconnaître dès son avènement. Le 4 mars, il lui donnait, en déduction des deux mille livres de rentes que Renaud avait reçues de Charles V en 1370, outre des terres en Auvergne, « l'isle d'Oloron, » chasteaux et autres forteresses estant en icelle et le fort et » tour de Broue, pour en jouir tant qu'il plairait au roy[215] ». M. Denis d'Aussy,dans l'article qu'il consacre à« la tour de Broue et à ses seigneurs », et à la suite duquel il publie un mémoire analysant les lettres du roi relatives à cette donation et d'autres, fait ressortir toute l'importance, pour le sire de Pons, de cette acquisition de Broue. « Renaud de Pons, dit-il, en devenant seigneur de Broue, réunissait aux droits que lui avait conférés le roi les redevances féodales ; il dominait ainsi sur tout le territoire soumis à la prévôté de trois seigneuries réunies. Or, cette prévôté s'étendait depuis le groin du Chaput jusqu'au moulin de Chaslons (dans la paroisse du Gua), et dudit moulin de Chaslons jusqu'au prieuré de Saint-Nadeau (dans la paroisse de Saint-Sornin du Gua), c'est-à-dire sur toute la contrée comprise entre la Seudre et le canal de Brouage[216].

Tous les lieux cités dans cet article dépendent aujourd'hui de l'arrondissement de Marennes. « L'isle et baillage de Marennes » fut aussi donné à Renaud par le roi le 12 mai de la môme année, avec ses droits seigneuriaux, sauf le droit de suzeraineté et d'hommage[217].

Le 1er juillet 1380 Charles VI rappelle qu'il a fait don à Renaud d'Oléron. C'est dans un acte intéressant les Montmor à qui Charles V avait fait autrefois la môme libéralité[218].

C'est en qualité de seigneur de cette île que le sire de Pons reçoit, le 20 juillet 1401, l'hommage d'Arnaud de Sainte-More pour les domaines et revenus que possède ce chevalier dans ce pays[219].

Parmi les fiefs cités dans l'acte il en est quelques-uns dont nous n'avons pu identifier le nom: Garneodera, Bochadeyra, Bouynay. Les autres correspondent, comme nous l'indiquons ici, à des localités existant encore :

Bonamia                    aujourd'hui Bonnemie             com. de Saint-Pierre.

Leondeyra                  La Landière                                id.

Costa de Colombier —  Le Colombier                              id.

Priouzeira                   La Piouzière                                id.

Bodoneyra                  La Bodonnière                            id.

Aguillay                     L'Aiguille                                    id.

Gastoneyra                 La Gaconnière        commune de Dolus.

L'énumération des produits de ces terres est intéressante et montre quelle était la fertilité de l'île d'Oléron à cette époque.

Renaud ne posséda pas Broue jusqu'à sa mort, sans interruption. Lorsqu'il vendit au duc de Berry (nous reparlerons plus loin de cette cession) sa vicomte de Carlat, le 19 juin 1392, il reçut en échange Sainte-Nomaye, Montaiglin, Chessoux et de nouveau Broue. Tous ces lieux ont disparu aujourd'hui, mais ils avaient une valeur foncière assez grande au XIVe siècle. Ils vinrent s'ajouter heureusement aux possessions que nous venons de désigner, car elles étaient toutes situées dans le bailliage de Marennes, sauf Sainte-Nomaye que le document place en Poitou[220].

Le 16 septembre 1392, Thomas du Breuil, chevalier, fit hommage à Renaud de divers fiefs situés sur le territoire de Broue[221], notamment de Feusse et de Sablonceau. Certains noms de terres mentionnées dans cet aveu n'ont pas, croyons-nous, leur équivalent aujourd'hui : Sales, Conz, Nébonne, la Clausea, le Boyez-Banniay, ou Boiay le Vivier, le Mastaz de Brollioin, la Bousille, lesRiguens. Aux termes de l'acte, elles devaient toutes se grouper autour de la commune actuelle de Nancras, canton de Saujon. A la même époque, et pour des pays de la môme région, Renaud reçut encore les hommages d'un certain Guillaume Robert et de Germain du Breuil[222]. Nous possédons un aveu et dénombrement du 3 novembre 1395 que fit à Renaud Thomas de Stuer, toujours comme seigneur des mêmes domaines[223].

Il s'agit ici du moulin de Nancras, des fiefs de La Bouchardière, de la Raymondière et delà Bernadière, situés entre Saint Just et le Chapus, mais dont les noms ne figurent pas sur les cartes de Oassini, et pas davantage sur les cartes de l'état major.

D'autres fiefs, celui delà Gastaudière par exemple, près d'Hiers-Brouage (commune de Marennes), furent l'objet d'un hommage de Guillaume de Rosane au sire de Pons, au devoir de sept jours de garde au château de Broue[224] (novembre 1411). Le 7 du même mois, Pierre Hardillon lui rendit aveu pour « le fief et isle de Puy d'Amon et autres héritages et marois », au devoir d'un éperon blanc[225].

Pour le domaine de Ghessoux, Hardouin de Beaumont fit hommage à Renaud, le 18 novembre 1408, de fiefs voisins des précédents: « d'Iers (Hiers-Brouage), des Groies (aujourd'hui le Groy, près de Sainte-Gemme), de Font-Malhou (Fraumaillou sans doute), de Puy d'Airablet (Irablet), et de Puyficier (probablement Peufessier)[226]».

La même année, le 9 septembre, Collin de Saint-Ciers fit aveu à Renaud de ses domaines situés dans les paroisses de Saint-Ciers et de Saint-Maigrin, au canton actuel d'Archiac. Le sire de Pons le reçut en qualité de seigneur de Saint-Maigrin, car en 1395, dit Courcelles, il avait acheté Ce fief à sa fille bâtarde Jeanne, qu'il avait eue de Blanche d'Archiac[227]. Des terres énumérées clans l'acte de dénombrement, nous n'avons pu identifier que la Meyrac, aujourd'hui Lamérac, Guimps et la Croix de Bert, dans le canton de Barbezieux. Las Fontaniihes est peut-être Fontanilhe près Sainte-Eugène, sous Archiac. Le reste, Puy Pissous, Guarembert, La Dégitreyre, La Comba Vigier, Nogier-Barrat, Montchauze, Négreboys, La Giessar, Homalire, La Nosserie, La Engonerie, Eysandones de Bernoville, Saint-Martin, La Ribereyre de Treis, Endrad Boche, nous est inconnu[228]. On voit par ce qui précède que Renaud possédait, dès cette époque, dans l'intérieur des terres, presque toute la Saintonge. Il lui fallait aussi dominer sur la côte. Il y parvint à l'occasion des démêlés du comte de Périgord et de Charles VI.

Il existe dans les archives particulières de M. le duc de la Trémoille un gros cahier de procédure du XVIe siècle, qui contient des « Mémoires et instructions pour noble et puissant Charles de Coëctivy, escuyer, seigneur de Raiz etc., contre messire Eustace de Montbron ». Ces mémoires racontent qu'en 1396, Louise de Matha, comtesse de Périgord, fit donation de Royan et de Mornac à Archambaud de Périgord, son fils et héritier. Puis, comme celui-ci voulut livrer Périgueux aux Anglais, Charles VI fit prendre ces deux châteaux forts et leurs dépendances par Boucicaut, et les confia au gouvernement d'un capitaine nommé Jean Robigue. Un procès au parlement s'en­suivit. En dépit de toutes les protestations et résistances de Louise de Matha, les biens d'Archambaud furent confisqués. C'est alors que Renaud demanda au roi la garde de Royan et de Mornac. Il l'obtint par lettres du 21 février 1399[229].

Cette garde fut cause pour lui de quelques difficultés. En 1401, le 27 février, Renaud veut obliger Louise de Matha à faire des réparations aux deux châteaux, mais la comtesse de Périgord refuse obstinément, alléguant que Royan et Mornac ne sont plus en sa main, mais en celle du roi qui en a disposé en les confiant à Renaud[230]  Les Pons restèrent maîtres de ces places importantes jusqu'en 1441. A cette date Charles VII les reprit à Jacques de Pons, mais Louis XI les lui rendit en 1461[231].

En 1399 également, Renaud se faisait céder par la même dame de Matha le droit de retrait qu'elle s'était réservé sur la terre et châtellenie d'Arvert, lorsqu'elle l'avait cédée à Louis Chanderier, écuyer, seigneur de Nieul[232]. Il ne garda pas longtemps, il est vrai, ces domaines, car le 11 octobre 1403 il dut les rendre à sa cousine, moyennant la somme de 9.790 livres six sous tournois[233].

Voilà pour l'Aunis et la Saintonge.

Ces possessions seules auraient suffi à faire de Renaud VI un puissant seigneur féodal. Elles ne constituaient guère cependant que la moitié de ses domaines.

En Poitou, Renaud fut quelque temps seigneur de Château-Larcher. Dans un article intitulé Château-Larcher et ses seigneurs[234], l'abbé Drochon écrit : « En 1373, nous trouvons comme seigneur de Château-Larcher Renaud VI de Pons. Comment lui vint cette terre? Lui fut-elle donnée? Cela semble peu probable, car nous ne lui découvrons aucun degré de parenté avec Guichard d'Angle. Ne serait-il pas plus vraisemblable que celui-ci vendit cette terre pour payer sa rançon? Nous ne pouvons rien affirmer. » Ce point ne nous est pas mieux connu qu'à l'abbé Drochon. Grâce à lui, nous savons que Renaud VI vendit six ans après Château-Larcher à Guillaume de Chenac. Le contrat d'acquisition fait partie des pièces justificatives de l'article sur cette seigneurie[235]. C'est le 10 juillet qu'il fut passé. Le prix de la vente était fixé à « 3.000 francs d'or au coing du roy ». Renaud se réservait le droit de retrait lignager. C'est peut-être un besoin d'argent qui l'obligea à se déposséder de ce fief important, car sur la somme que lui versa l'acquéreur, il restitua 548 livres d'or à Guillaume de Dormans, échanson de Charles V, à qui il les avait empruntés.

C'est en Poitou également que se trouvaient « le chastel et la chastellenie » de Sainte-Nomaye que le duc de Berry céda à Renaud en 1392 avec les autres terres dont nous avons parlé, en échange de la vicomte de Carlat[236]. Il était stipulé que si Renaud mourait sans enfants, ce fief retournerait au duc de Berry, et que s'il laissait des héritiers mâles le duc pourrait le reprendre en versant aux successeurs du sire de Pons, soit la somme de 13.000 livres une fois donnée, soit 1.000 livres de rente par an avec une forteresse en Poitou. Renaud était tenu de faire hommage au duc pour Sainte-Nomaye.

Enfin, à l'occasion de son troisième mariage avec Catherine de Montbron, Renaut devint seigneur de Noizé, aujourd'hui dans le canton de Thouars, arrondissement de Bressuire, mais qui faisait alors partie de l'Anjou.

C'est pour ce motif que Renaut en fit hommage en 1417 à Yolande, duchesse d'Anjou[237]. Nous avons déjà signalé cet aveu dans le chapitre précédent. Nous en reparlerons bientôt à propos du dernier mariage du sire de Pons.

Dans le Périgord, les Pons avaient été fort puissants pendant le XIIIe siècle, alors qu'ils étaient seigneurs de Bergerac. En 1338, le roi Philippe de Valois s'était fait céder cette importante baronnie. Mais Renaud VI possédait encore Ribérac et son autorité dans cette province restait grande.

Sur un territoire qui tint plus tard du Périgord et du Limousin, il était maître d'une vicomte très étendue : celle de Turenne. Un de ses ancêtres du XIIIe siècle, Renaud III, l'avait acquise en même temps que Ribérac, en épousant Marguerite de Turenne. C'est ce qui lui donnait les titres de seigneur de Carlux, d'Aillac, de Larche, de Montfort, etc. C'est aussi en qualité de vicomte de Turenne qu'il reçut de l'abbé Hugues de la Roche, le 18 janvier 1863, hommage pour Terrasson[238].

Les paroisses dénombrées dans l'aveu sont les  suivantes :

Pazayac, canton de Terrasson, arrondissement de Sarlat.

LaFeuillade,    id.                                id.

Grèzes,           id.                                id.

Chavagnac,     id.                                id.

Ladornac,       id.                                id.

Chartriers, canton de Larche, arrondissement de Brive.

Ferrières,         id.                              id.

Nadaillac, canton de Salignac, arrondissement de Sarlat.

La Chapelle-au-Bareil, canton de Montignac,               id.

Mores,                                id.                                        id.

Condat, canton d'Uzerche, arrondissement de Tulle.

Dans l'acte du 7 août 1355 contenant le contrat de mariage resté sans efïet entre Renaud VI de Pons et Aliénor de Comminges, dont nous avons parlé plus haut, il y a une énumération des terres de Renaud dans la vicomte de Turenne. Outre les lieux que nous avons déjà nommés, nous y relevons les suivants : Speluca, Soliacum, Saiacum et Cassanha. Nous n'avons pu identifier La. Rota ni Croscia. Villamarcelli est peut-être Martel, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Gourdon.

La vicomte de Carlat, située au sud du duché d'Auvergne, formait le dernier groupe de fiefs, vers l'est, du sire de Pons, et non le moins important. Renaud la tenait de sa bisaïeule, Isabelle de Rodez, qui l'avait apportée en dot à Geoffroy VI de Pons en 1291[239]. Nous avions transcrit en pièce justificative un dénombrement des paroisses dépendant de cette vicomté et situées dans chacune des prévôtés d'Aurillac, de Maurs et de Saint-Plour; mais depuis, MM. Saige et deDienneont publié ce document important[240].

Voici toutefois les noms de lieux qu'on y relève :

1° Dans la prévôté d'Aurillac:

 

 

Aujourd'hui

Canton

Arpajo,

Arpajon,

Aurillac.

Yolet,

 

id.

Juo de Mamo,

Giou de Mamou,

id.

Polminhac,

 

Vic-sur-Cère.

Vic,

Vic en Carladez,

id.

Tyazac,

Tiézac,

id.

Saint-Clémens,

Saint-Clément,

id.

Juo soubz Montjuo,

Jou-sous-Montjou,

Pierrefort, arr. de Saint-Flour

Raolhac,

Raulhac,

Vic-sur-Cère.

Croz de Montamat,

Cros de Montama,

id.

Rouesta,

Rouesque,

id.

Carlat,

 

id.

Saint-Stèphe de Cappels,

Saint-Etienne-de-Capel,

id.

Vézac

 

Aurillac

Sansac de Marmeyssa,

Sansac de Marmiesse,

id.

Ytrac,

Itrac,

id.

La Cappelle de Vieilscamp,

La  Capelle-Viescamp,

id.

Saint-Paul de Las Landas,

Saint-Paul-des-Landes,

id.

Saint-Victour,

Saint-Victor,

de La Roquebrou.

Saint-Sang de Cantalles,

Saint - Santin - Cantatalis (?),

Maurs.

 

Dans la prévôté de Maurs (arrondissement d'Aurillac) :

Vitrac,                                                                                                        St-Mamet.

Boisset,                                                                                                       Maurs.

St-Julian de Taousat,                    St-Julien de Toursac,                            id.

Sansac de Baynazes,                    Sansac-Veinazès,                                  Montsalvy.

Leucam,                                        Leucamp,                                              id.

Ladinhac,                                                                                                   id.

Juynhac,                                        Junhac,                                                  id.

La Brosse,                                     La Brousse,                                           Aurillac.

Rossy,                                           Roussy,                                                 Montsalvy.

Tessieyras delaBouheyra,             Tessières-les:Boulières,                         id.

 

 

Aujourd'hui

Canton

Prunet,

 

Aurillac.

LaCapellad'Auvezia,

La Capelle-en-Vézie,

Monsalvit.

Rohana, 

Rouane,

Aurillac

Saint-Mamet,

 

id.

Cayrols,

 

Saint-Mamet.

Pers,

 

id.

Romegos,

Roumegoux,

id.

Glenat,

 

La Roquebrou

Segallassyeyra,

Ségalassière,

Saint-Mamet.

Espinadeilh,

Spinadel,

Aurillac.

Parlenc, 

Parlan,

St-Mamet.

Rogier,

 

Maurs.

St-Girons,

 

La Roquebrou.

3° Dans la prévôté de Saint-Flour.

Bredon,

 

Murât.

Dyana, 

Dienne,

id.

Gavanhac,

Chavagnac,

id.

Virargues,

 

id.

Castel soubre Murât,   

Chastel-sur-Murat,

id.

Lanho,

 

 

Paulhac,

 

Saint-Flour.

Cussac,

 

id.

Saint-Martin de Brezons

Brezons,

Pierrefort.

Saint-Martin soubz Vigouroux,

 

id.

Malbo,

 

id.

Narnhac,

 

id.

La Cappelle des Barres,

La Capelle-Barrez,

id.

Paulhenc,

 

id.

Sainte-Marie,

 

id.

La vicomté de Carlat s'étendait jusque dans le Rouergue. Nous savons déjà que le 19 juin 1392 Renaud la céda à Jean duc de Berry. L'acte de vente dit qu'elle « était située es montaignes d'Auvergne et en pais de Rouergue et environ » et qu'à cette vicomté appartenaient: « le chastel et chastellenie dudit lieu de Carlat, le chastel et chastellenie de Mur de Barrez, au païs de Rouergue, le chastel et chastellenie de Muret, le lieu et chastellenie de Boisset de Cousergues, le lieu et chastellenie de Poon et de Caylus en Carladez. » Nous avons dit en partie à quelles conditions le duc de Berry fit cette acquisition, et qu'il cédait à Renaud, Chessoux, Montaiglin, Broue et Sainte-Nomaye. De plus, il acquittait pour lui au seigneur de la Tour 200 livres de rentes que celui-ci « prétendoit » sur la vicomte, désintéressait d'une somme égale le sire de Revel, qui avait fait le 22 novembre 1380 un accord sur cette dette avec Renaud[241], et payait 21.000 1. d'or. Sur cette somme, il versa 2.000 l. d'avance et 19.000 1. devant les notaires, « dont 18.000 en seize cents écus d'or à la couronne au coing du roy et 1.000 en blans de huit deniers parisis. »

Le même jour, Renaud nommait des procureurs chargés d'exécuter en son nom la tradition de la vicomte au duc, faute de quoi il lui paierait 30.000 livres de dédit[242]. L'indemnité pécuniaire versée à Renaud par le duc de Berry, peut paraître, malgré sa valeur considérable pour l'époque et bien qu'ajoutée à la cession de petits fiefs, faible en comparaison des territoires cédés. Il faut songer que Renaud avait plus d'intérêt à arrondir ses domaines de Saintonge, et à acquérir de petites seigneuries près de l'Océan qu'à en conserver une grande loin de sa résidence principale.

Comme descendant d'Isabelle de Rodez. Renaud reprit les prétentions qu'avait eues celle-ci de son vivant et qui l'avaient engagée dans des procès contre sa sœur, Cécile de Rodez, et sa belle-mère, la comtesse douairière. Il eut pour adversaire Bernard VI d'Armagnac, mari de Cécile. Dans la collection Doat, se trouve l'analyse d'un acte de transaction passé entre les deux rivaux, le 26 juillet 1399[243]. Nous ne connaissons pas les termes de cette transaction, mais c'est sans doute en raison de cet accord que Bernard remit, en 1402, 1.000 livres d'or à Renaud, qui lui en délivra quittance[244].

Ce n'est pas le seul démêlé que Renaud ait eu avec d'autres seigneurs. Moins chicanier que ses ancêtres, dont quelques-uns, Renaud IV surtout, passèrent leur vie à se débattre dans d'interminables affaires d'intérêt, il eut pourtant quelques procès. Si l'on voulait dépouiller, pour le temps qu'il vécut, les volumineux registres de la série du parlement aux Archives nationales, on trouverait certainement des actes qui en apprendraient long à cet égard. Le hasard de nos recherches géné­rales nous a fait connaître quelques-uns des litiges où il fut partie.

En 1384, par exemple, le sire de Pons eut un procès avec un nommé Jacques de Burnetot, sans que nous en connaissions le motif. Des actes que nous avons transcrits il résulte que celui-ci obtint du parlement que Renaud lui versât une certaine somme. Mais le sire de Pons s'y refusa et obtint à son tour du roi un sursis pour acquitter cette dette[245]. Malgré les instances de Burnetot le parlement entérina les lettres délivrées à Renaud par le roi[246].

Le 28 février 1388, le sénéchal de La Rochelle ajourna Renaud devant le parlement de Paris au nom d'Aimon Ardillon, habitant de l'île d'Oleron[247]. L'acte d'ajournement raconte qu'un sergent du roi s'est présenté devant Renaud à Saint-Pierre d'Oleron, où il tenait des assises, le 27 février 1385, mais que ce seigneur a refusé de l'entendre. C'est tout ce que nous savons de l'affaire, n'en ayant pas trouvé trace aux dates ci-dessus dans les registres du parlement.

En 1393, Renaud évita un autre procès avec le prieur de Sainte-Gemme, en transigeant avec lui sur la navigation de la Seudre[248].

Une dette de 850 livres, qu'il avait contractée à l'égard de Jean de Bellegarde, dit Logorsan, procureur de Condorine de Mauléon, autrement dite de Barbazan, sa femme, le mena encore devant le parlement de Paris. Un arrêt de la chambre des requêtes lui ordonna de payer. C'est pour y satisfaire qu'il versa le 2 août 1398 à ses débiteurs une première somme de 550 livres[249].

Dans les documents, publiés ou inédits, nous trouvons aussi plusieurs fois la preuve que Renaud emprunta de l'argent. Les dates de ces emprunts correspondent à celles des expéditions auxquelles il prit part ou les suivent de près. C'étaient sans doute les nécessités de la guerre, le paiement des hommes d'armes, par exemple, qui l'obligeaient à s'endetter.

En 1376, il emprunte 750 deniers d'or aux deux frères Yves et Olivier Druaut[250]. Il les rend à Olivier le 17 juin 1407[251].

Par acte du 17 février 1390, il s'engage à fournir à son allié Renaud de Montferrand une rente annuellede deux cents livres. Mais il néglige de tenir sa parole, et, le 4 juillet 1397 il signe un accord dans lequel son créancier obtient le paiement des arrérages qui lui étaient dus[252].

De son côté, Renaud VI eut quelques créanciers. Si l'on en croit Courcelles, le vicomte d'Aunay lui remet en 1399 ses revenus de Mirambeau en attendant qu'il liquide une ancienne créance. En 1404, toujours d'après le même auteur, Pierre de Mornay et Bérard d'Albret se reconnaissent débiteurs du sire de Pons, pour 1.200 écus d'or.

Les trois mariages successifs de Renaud, dont nous avons déjà dit quelques mots, l'engagèrent naturellement dans des affaires d'intérêt. Il est temps que nous reparlions de ces contrats.

Lorsqu'il épousa Marguerite de Périgord, en 1364 ou 1365, celle-ci reçut en dot 15.000 nobles d'or d'Aquitaine, que son frère Archambaud promit de lui verser à plusieurs reprises. Le 21 octobre 1377, Renaud délivrait quittance au comte de Périgord de 500 livres à valoir sur cette somme', laquelle ne fut pas payée complètement du vivant de Marguerite.

Malheureusement, nous ne possédons pas le contrat de ce mariage. Nous l'avons vainement cherché dans la collection de Périgord, ou nous pouvions espérer le rencontrer, et probablement il nous aurait instruit. Marguerite de Périgord fit son testament, une première fois, le 16 juin 1404[253]. Elle instituait pour héritier Archambaud VI de Périgord, son neveu, et à défaut de celui-ci, ses nièces, Brunissende, dame de Parthenay, et Eléonore, vicomtesse d'Aunay. Elle laissait à Renaud ce qu'il avait touché de sa dot, et la moitié de ce qui en restait à payer avec la moitié aussi de tout ce qu'il avait pu recevoir à cause d'elle, et ses meubles et acquêts faits et à faire, à condition qu'il payât les legs qu'elle formulait. Le 27 juillet 1411, Marguerite ratifia ces volontés, à la demande de son mari[254]. Et comme le 21 octobre suivant, les sénéchaux de Saintonge rendirent une sentence ordonnant de délivrer le legs de Marguerite à Renaud, il faut admettre qu'elle mourut entre ces deux dates[255].

C'est pendant cette première union, dans laquelle Renaud n'eut qu'un fils, appelé comme lui, et qui mourut à Nicopolis, le 28 septembre 1396, que le sire de Pons eut des relations illé­gitimes avec Blanche d'Archiac, fille de Foucaud et sœur d'Aimar d'Archiac[256], femme de Jean Biefs. Nous avons déjà noté qu'en 1395, Jeanne, bâtarde de Pons, vendit à son père sa terre de Saint-Maigrin, terre qu'elle avait eue à la mort d'une autre Jeanne d'Archiac, femme de Guillaume de Mareuil.

Renaud ne porta pas longtemps le deuil de Marguerite de Périgord. Le 22 janvier 1412, Georges de La Trémoïlle, seigneur de Sully et de Craon, faisait traiter par son procureur, messire Elie de Chénac, le mariage de sa sœur Marguerite avec le sire de Pons, représenté, de son côté, par Pierre de Solignac et Arnaud de Tourettes[257]. Le sire de La Trémoïlle donnait à sa sœur 10.000 livres une fois payées, à condition qu'elle renonçât à son profit, à tous ses droits sur la succession paternelle et maternelle. Renaud devait toucher 4.000 livres « aux espousailles et consommation dudit mariage, et mille par chacun an jusques à six ans ensuivans... » Pour douaire il assurait à sa femme, s'il mourait avant elle, sans laisser d'enfants, 790 livres de rente ou 7.000 livres une fois données ; s'il restait des « descendants de leur chair », Marguerite n'aurait que 500 livres de rente ou 5.000 livres une fois payées. Elle prendrait de plus la moitié des biens meubles et des acquêts de son mari, mais paierait la moitié des dettes. Dans un acte du même jour, Marguerite consentit à ces conventions et, en touchant sa dot, renonça à la succession de ses père et mère[258].

La date de la mort de Marguerite de La Trémoïlle et celle du troisième mariage de Renaud soulèvent un problème. M. Musset dit simplement : « Elle ne laissa qu'un fils, Jacques de Pons et mourut avant l'an 1416[259]». Courcelles, lui, veut préciser davantage et déclare que Renaud se remaria en cette année même. Il s'appuie pour cela sur un acte du quatre août 1416, que rapporte M. Musset, et où François de Montbron, chevalier, seigneur de Maulevrier et vicomte d'Aunay, assigne à Catherine de Montbron, sa sœur, déjà femme de Renaud de Pons, une rente et de l'argent pour le couvrir de la dot qui lui avait été constituée en contrat de mariage par leur père, Jacques de Montbron[260]. Nous avons retrouvé à la bibliothèque nationale un document bien antérieur, du 23 septembre 1413, qui n'est autre que ce contrat de mariage[261]. En supposant même que la cérémonie n'ait pas eu lieu tout de suite, il faut au moins qu'à cette époque Renaud fût devenu veuf de sa seconde femme[262]. Une coïncidence nous assure que les conventions établies dans cet acte furent bientôt suivies d'exécution ; ce sont les mêmes que celles dont parle le document de 1416. Montbron assignait cent livres en dot, à sa fille, sur sa terre de « Mastaz en Oleron » et promettait d'en assigner trois cents autres sur des terres qu'il déterminerait dans un délai de deux ans. Or, c'est précisément cette dernière clause que remplit l'acte du quatre août 1416 en assignant ces 300 livres sur-la terre de Noizé, alors en Anjou[263]. Au moment du contrat de mariage, Montbron était en procès avec Louise de Matha, pour 500 livres de rentes qu'il avait sur Royan, Mornac et Arvert. C'est pourquoi il avait stipulé dans l'acte que s'il obtenait gain de cause dans l'espace de deux ans, il aurait le droit de donner ces 300 livres à Renaud, au lieu de les assigner sur certaines terres. Cela n'arriva pas, puisqu'en 1416, il désigna Noizé. Ce fief ne fut estimé qu'à 200 livres, et, pour les 100 dernières, François de Montbron donna 1.000 écus d'or à la couronne, valant chacune « vingt-deux sous six deniers tournois». Catherine renonça à sa succession, car Jacques de Montbron engagea son fils avec lui dans les conventions. Renaud donna en douaire à sa nouvelle femme 400 livres de rentes sur Chessoux, pour sa vie.

De ce troisième lit il n'eut qu'une fille, Marie de Pons, qui épousa Jean Gaudin[264].

Nous avons rencontré un certain nombre d'actes, rapportés dans les recueils ou bien manuscrits, dans lesquels Renaud VI intervient simplement comme seigneur de Pons, sans y être intéressé personnellement. Ainsi en 1370, 1372, 1374 et 1397 il scelle des chartes qui concernent ses sujets[265]. A plusieurs reprises nous le voyons exercer son office de justicier. En 1391, il ajourne devant lui un certain Jean Moreau, accusé d'avoir incendié des maisons de Luçon[266]. En 1397, il agit de même à l'égard de plusieurs individus et sur la requête d'Archambaud de Grailly[267]. En 1412, enfin, d'après les Chroniques de Jean Tarde, il aurait fait tenir la cour de Leurie, près.de Sarlat[268].

Signalons encore sa fondation de l'église de Notre-Dame de Lisle, qu'il fit commencer le 30 août 1386 et consacrer le 16 mai 1389[269]. D'après le Gallia, Christiana., Renaud  fonda aussi des messes dans l'église du moustier de Sablonceau, près de la Seudre[270].

Comme nous l'avons dit, Renaud fit une première fois son testament en 1419[271]. Il y institua son beau-frère, Georges de La Trémoïlle, tuteur, gouverneur et administrateur de son fils Jacques et de ses biens"; Courcelles rapporte qu'il le renouvela en 1425 et en confia l'exécution à son neveu, l'archevêque de Sens, Jean II, et à son procureur, Arnaud de Tourettes. Nous savons qu'il testa encore une fois, en 1427, peu de temps avant de mourir.

DOCUMENTS

I

1363, 18 janvier (veille de la fête de la chaire de saint Pierre. — « Hommage rendu à Renaud de Pons, vicomte de Turenne, par Hugues de La Roche, abbé de Terrasson. » — Bibliothèque nationale, collection Périgord, t. CLVI, f 239, copie de Lespine, d'après les Archives de Pau.

« Die mercurii, in vigilia cathedrae Sancti Petri, anno Domini m°ccc°lxiii°, in loco castri de Terrassonio, egregio et potenti viro Reginaldo Pontis,domino Carlati et Turenne vice-comiti, reverenduspaterin Christo, dominus Hugo de Ruppe, permissione divina abbas monasterii de Terrassonio, ordinis Sancti Benedicli, Sarlatensis diocesis, pro se et conventu suo, recognovit se tenere a dicto vicecomite dominium, jurisdictionem et omnimodam justitiam altam et bassam et ipsius justitiœ exercitium hominum, seu mansionariorum commorantium in mansis, bordariis dicti domini abbatis, parrochiarum de Pazayaco, de Foliala, de Gresis, de Chartariis, de Ferreriis, de Nadalhaco, de Cavanhaco, de Ladovnaco, de Cappella, de Mores et de Condato, et alibi infra metas eorumdem, etc.; et se debere in sua nova creatione eidem domino unum par calcarum supra deauratorum, etc. Presentibus R. de Solhaco, milite, Ademaro de Fracina, etc.

(Dans un vidimus en papier, par de Querçu,  notaire de la  vicomte, écriture du commencement du xvie siècle).

II

1363, 24 août, Saintes. — Renaud VI de Pons fait hommage au prince Noir de sa sirerie de Pons. — Archives nationales, P 584, fol. 57v°.

Hommage de Regnaut de Pons, seigneur dudit lieu.

Edwart, etc.

A nostre seneschal de Xanctonge et d'Engolmois ou à son lieutenant et à touz autres nostres seneschaux, justiciers et officiers de nostre principauté d'Acquittaine, salut. Savoir vous faisons que Regnaut de Pons, seigneur de Pons, nous a fait aujourduy homage lige et serement de feauté des choses qu'il tient, clayme et doit tenir de nous en nostre prinipauté d'Acquittaine, auquel homage et serement de feauté li avons receu et recevons sauve nostre droit et l'autruy; et li avons enjoingt et enjoingnons qu'il paie le devoir et baille son fié par escrit dedens le temps que coustume du pais le requiert. Pour quoy vous mandons et commandons et à chascun de vous, si comme à lui appartiendra, que ledit Rengnaut pour cause de son homage non fait, ne grevez, ne molestés doresenavant en aucune manière. En tesmoing de laquelle chose nous lui avons donné et donnons nos lettres patentes scellées de nostre grant seel.

Donné à Xainctes le XXIVe jour d'aoust, l'an mill ccc lx troys.

III

1365, 26 mai, Pons. — Hommage de Renaud VI de Pons au duc de Guyenne, comte de Poitiers, pour ses domaines de Pons, Château-Renaud, Ransane et Viroul. — Archives nationales, J 102610. Original sur parchemin, scellé.

Sachent tuit que ge, Reignaut, seigneur de Pons, liens et advohe moy tenir de très excellent prince monseigneur le prince d'Aquitaine à cause du comté de Poytiers à foy et hommage liège, tant par moy que  par mes parageurs  et frainz (sic) garimenz par mes hommes et subgiez, le chastel de Pons avecques la ville et chastellenie et les forteresses de Chastel-Reignaut et de Ransanes en  leurs appartenences. Item le chastel et chastellenie du Viroul et toutes leurs  appartenences, appendences et ressors, garenes, deffens, pescheries, chemins, ayves, rivages, cens, tailhées et renies en blez, vins, deniers, pollalhes, biens, fours, molins, distroiz, fieus et rerefieus, foires et marchez, et autres chouses. quelconques, et toute haute, moyane etbassejuridicionet justice mère, mixte, impere, telle comme moy et mes devanciers seigneurs desdiz chastelx et chastellenies y avons acouslumé avoir, tenir et excercer souzla hobeïssance souverayne et ressort de mondit seigneur et de ses devanciers, sauve et excepté le lieu de l'Ile de Corcorrieu en toutes ses appartenences et seignhorie, et ce que ge ay en la ysle de Corcorrieu'et les dismes que ge ay et autres tiennent de moy es dictes chastellenies de Pons et du  Viroul, souz lequel hommage en mes dictes chastellenies tiennent de moy à hommages lièges et plains plusseurs vassaus, aucuns en toute haute justice et moyane et basse et autres en aucuns des espèces de la juridicion dessus dicte, et autressi plusseurs gens  d'aglise, abbez, prieurs et autres religieux, curez d'aglise et en  franche aumosne et autrement. Et cestes chouses ge baille à mondit seigneur par escript, non mie par voye  d'istrument, mes par mémoire, comme de raison, usage et coustume de païs ge ne soie tenuz, mes tant seulement de luy monstrer lesdiz chastelx et de luy fere avehu sur les lieux des diz chastelx et des dictes chastellenies, appartenences, appendences et ressors et autres chouses devant dictes, comme ce soit chouse difficile et impossible que ge puisse déclarer par escript toutes les chouses de mes chastellenies dessus dictes, appartenences, appendences et ressors tant de moy  que de mes subgiez, garimenz et parageurs dessusdiz, sauve de le faire à mon povoir autrement si de raison et de coustume y estoie tenuz. Et  vous supli, mon très chier et tes redobté seigneur que comme ampres la mourt de fehu monseigneur père, que Dieux absoilhe, ge soie ademourez pupille et en petit eage, et ge et mes gens aiohs fait nostre grande diligence de trouver si autre feage vous devoit estre baillez, laquelle chouse ne se puet trouver nullement, qu'il vous plaise prendre cesluy en prolestacion que si avenoit à ma notice que ge fusse tenuz de bailler autre feage ou de plus fere, ou à vostre haute et très excellent noblece plaisoit moy enformer ou fere enformer par vostres gens de plus fere, ge me offra et suys prest et apparelhez de le fere. Et aussi proteste que si ge avoie plus advohé de vous que ge ne dois, qu'il soit non advohé, et sauves toutes mes raisons de y acr'oistre, ajouster, modiffier, spécifier et declaire plus à plain ou destraire si mestiers est, sanz préjudice de moy et de mondit seigneur. Et ce ge certiffie à mondit seigneur et à touz autres à qui il puet et doit appartenir, par la teneur de ces présentes seelées du seel de ma.court de Pons. Donné le lundi avant la feste de la Pentecoste, l'an mil ccc soixante et cinq.

IV

1365, 9 septembre, La Rochelle. — Mandement de Beaudouin de Fréville, sénéchal de Saintonge pour le prince d'Aquitaine, aux sergents généraux de Saintes, leur ordonnant de lever la saisie mise sur la châtellenie de Pons. — Archives nationales, J 8661 . Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Baudouin de Fréville, chevalier de monseigneur le prince d'Aquitaine et son seneschal en Xainctonge. A touz et chas-cuns les sergens généraux de la ville, chastelanie et ressort de Xainctes, salut. Le receveur de nostre dit seigneur en Xanctonge est venuz par devers nous et nous a signiffié qu'il a eu et reçeu de noble homme le seigneur de Pons le hommage et fieu escript qu'il estoit tenuz fere et bailler à nostre dit seigneur à cause de la ville, chastel et chastelanie de Pons et des autres terres qu'il a en nostre dicte seneschaucie, pour deffaute duquel hommage et fieu non baillé parescript devers le dit receveur, nous, à sa requeste, icelles dictes terres avions mandé et commis mètre et tenir à la main de notre dit seigneur. Pour ce est-il que nous vous mandons et, si mestiers est, commettons et à chascim de vous que la main, par vous ou l'un de vous mise sur les dictes terres et pour les causes dessus dictes, vous hostez et levez et nous, par ces présentes, la hostons et levons au proffit dudit sei­gneur de Pons en l'en laissant joïr et user et des proffiz et esmolumens d'icelles levez ou à lever paisiblement sans li mètre pour les dictes causes aucun indehu empeschement par quelque manière que ce soit. De ce fere vous donnons povoir et à chascun de vous mandement espécial.

Donné en La Rochelle souz le seel de ladicte seneschaucie le ixe jour de septembre l'an mil ccc soixante et cinq.

Par messire le lieutenant de l'assentement du recevour (sic) en Xanctonge.

(Signé) Populus.

V

1365, 18 septembre (Pons ?) — Aveu et dénombrement par le sire de Pons au Prince Noir. — Archives nationales, P 584, fol. 37 verso.

S'ensuit le feage dudit seigneur de Pons.

Sachent touz que je, Regnaut, seigneur de Pons, tiens et advohe moy tenir de très excellent prince Monseigneur le Prince d'Acquittaine, à cause du comté de Poictiers, à foy et homage lige, tant par moy que pour (sic) mes parageurs et frans garimens, par mes homes et subgiz le chastel de Pons avecques la ville et chastéllenie et les forteresses de Chastel-Reignault et de Ransanes en leurs appartenances; item le chastel et chastéllenie du Viroul et toutes leurs appartenences, appendences et ressors, garennes, deffens, pescheries, chemins, ayves, rivages, cens, taillées et rentes en blés, vins, deniers, poulaillers, biens, fours, molins, distroiz, fiez et reffiez, foires et marchés et autres choses quelconques en toute haute, moyenne et basse juridicion et justice mère, mixte et impere, telle comme moy et mes davançiers seigneurs des-diz chasteaux et chastellenies y avons acoustumé avoir, tenir et excercer soubz la obéissance souveraine etressortde mondit seigneur et de ses davançiers, sauve et excepté le lieu de l'ille de Cortorrieu en toutes ses appartenances et seigneurie et de ce que j'ay en l'île de Cortorrieu et les disnies que j'ay et autres tenent de moy es dictes chastellenies de Pons et du Viroul, soubz lequel homage en mes dictes chastellenies tiengnent de moy à homages ligez et plains plusieurs vassaulx, aucuns en toute haute justice et moyenne et basse, et autres en aucuns des espèces de la juridicion dessus dicte, et autressi plusieurs gens d'église, abbes, prieurs et autres religieux, curez d'église et en franche aumosne et autrement. Et cestes choses je baille à mondit seigneur par escript, non- mie par voie d'istrument, mes par mémoire, comme de raison, usage et coustume de pays je ne. soye tenuz mes tant seulement de li monstrer lesdiz chasteaux et de li faireadveu sur les lieux desdiz chasteaux et des dictes chastellenies, appartenences et appendences et ressors et autres choses devant dictes, comme ce soit chose difficile et impossible que je puisse declairer par escript toutes les choses de mes chastellenies dessus dictes, appartenences, appendences et ressors tant de moy que de mes subgiz, garimens et parageurs dessus diz, sauve de le fere à mon povoir autrement, si de raison et de coustume y estoye tenuz. Et vous suppli, mon très chier et très redoubté seigneur que, comme empres la mort de feu monseigneur père, que Dieux absueille, je sois ademourez pupille et en petit aage, et je et mes gens aions fait nostre grande diligence de trouver se autre feage vous devoit estre baillez, laquelle chose ne se puet trouver nullement, qu'il vous plaise prandrc cestuy en protestacion que si advenoit à ma notice que je fusse tenuz de bailler autre feage ou de plus fere, ou à vostre haute et très excellent noblece plaisoit moy en former ou fere informer par vostre gens de plus fere, je me offre et suys prest et appareillez de le fere, et aussi proteste que se je avoye plus advohé de vous que je ne doye, qu'il soit par non advohé, et sauves toutes mes raisons de y acroistre, adjouster, modiffier, speciffier et declairer plus à plain descroire (sic), se mestiers est, sanz préjudice de moy et de mondit seigneur. Et ce je certiffie à mondit seigneur et à touz autres à qu'il poet et doit appartenir par la teneur d'icestes présentes scellées de mon seel. Donné le xvmejour du moys de septembre, l'an mil ccc lx cinq.

VI

1369, 7 mai, château de Montfort. — Procuration générale donnée par Renaud VI de Pons à Regnault de Montferrand, chevalier. — Archives nationales, J 642-16 8. Original sur parchemin, scellé.

A tous ceulz qui ces lettres verront et orront, sachent luit que je, Regnaut, sire de Pons, de Riberac et vicomte de Carladez et de Tourene, fais et ordonne mon procureur gênerai et especial en toutes les causes singulières et autres negosses quelconques, meues ou à mouvoir, que je aye affaire, à quelconques personnes et contre quelconques personnes que ce soient, soit juge d'esglise ou secullier ou ordinaire, estant ordinaire, delegas, subdelegatz et à toux autres quelconques personnes que se soient de droit ou d'offisse en quelconques manières que se soit, c'est assavoir messire Regnaut de Montferrant, chevalier, auquel je donne plain povoir et especial mendemant de engaiger et de despendre et de faire tout autre chose quelle que elle soit, en toute matière, de Carlades et en autre lieu quel que il soit en tout mon povoir ainsy proprement comme se ma propre personne y estoit, et commande à tous mes subges et submis, prie et supplie toux autres que à y celui messire Regnaut de Montferrant dessus dit, obeïsent sommierement et de plain comme à ma propre personne, et à se faire soient obeïsant du tout et à ce que se soit vérité, je lui ai donné ceste lettre seellée de mon propre seel duquel je use. Donné à mon chastel de Montfort, le lundi avant l'Ascension de Nostre Seigneur, l'an de grâce mil ccc soixante et neuf.

VII

1369, 8 juin, Paris. —Adhésion faite par Renaud de Montferrand, au nom de Renaud VI de Pons, au parti du Roi de France, de concert avec le comte d'Armagnac, contre le prince de Galles dans la Guyenne. — Archives nationales, J 642-167, Original sur parchemin, scellé.

À tous ceulz qui ces présentes lettres verront Regnault de Montferrant, chevalier, procureur de Regnault, seigneur de Pons, du païs de Guyenne, salut. Comme mondit seigneur de Pons se soit adhers aus appellacions faites par le comte d'Armignac contre le duc de Guynes (sic) par devant le Roy de France nostre sire, comme souverain seigneur de la duchie de Guyenne, et ait appelle pour et en nom de lui et de ses adherens et voulans adherdre, de plusieurs griefs et oppressions faiz indeuement à lui et à ses genz par ledit duc ou ses genz et officiers à l'encontre de lui, par devant le Roy nostre dit seigneur, comme souverain seigneur de la dicte duchie et à sa court de Parlement : savoir faisons que nous avons promis et promettons par la foy de nostre corps, et par nostre serement, touchans les saintes evvangilles, pour et en nom dudit seigneur et comme son procureur et duquel seigneur nous nous faisons fort que aus dictes adhésion et appellacion il ne renoncera en aucune manière, ou par quel­conque cause que ce soit, senz la licence ou exprès commandement du Roy nostre dit souverain seigneur, maiz les pour-sieura à son povoir par devant le Roy nostre dit seigneur en sa dicte court de parlement, et semblablement avons promis et promettons et juré et jurons d'estre vray, bon et loyal au Roy nostre dit seigneur et le servir loyaulment. Et en cas que ledit seigneur de Pons ou nous ferions le contraire, nous voulons et consentons par ces présentes estre reputez et tenuz en tous lieux par devant tous juges et tou­tes personnes traitre, parjure et mauvaiz chevalier. — En temoing de ce, nous avons mis nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Pons le VIIIe jour de juing, l'an mil CCCLXXIX.

VIII

1370, ler juin, Paris. — Lettres du roi Charles V confirmant les privilèges des terres et châteaux de Renaud VI de Pons, vicomte de Carlat et de Turenne, pour le récompenser de sa fidélité et de celle de ses ancêtres, ainsi que de ses services dans la guerre contre le roi d'Angleterre (dans un vidimus du 11 juin 1370, d'Hugues Aubriot, prévôt de Paris). —Archives nationales, J 8652. Original sur parchemin, jadis scellé.

A touz ceulzqui ces lettres verront, Hugues Aubriot, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, le mardi unze jours de juing, l'an mil ccc soixante et dix, veismes unes lettres seellées du grant seel du roy nostre sire en laz de soye et cire vert contenans ceste forme:

Karolus,dei gratia Francorum rex, notum facimus universis presentibus et futuris quod, nos attendentes promptitudinem famulatus et obediencie quam dilectus et fidelis noster Reginaldus, dominus de Pontibus in Xantonia, vicecomes Carlati et Turenne, pro parte habita noticia nostri juris et justicie in guerra quam Edwardus Anglie nobis noviter suscitavit, exhibuisse dinoscitur, qui nobis in hoc adherens, se et sua castra, villas et fortalicia nostro submisit servicio, que ex fervore dilectionis et amoris quos sui predecessores ad nostros, transactis temporibus, habuerunt, novimus processisse, et ea propter, volentes eidem recognicionem sui amoris hujus modi ostendere per effectum ut fervencius ipse et sui in sue fidelitatis coustencia persévèrent, universa et singula privilegia, libellates, franchisias, usus et consuetudines générales et locales quibus ipse et sui subdicti et habitatores castrorum, villarurn et locorum aliorum suorum et sui predecessores ab antiquo usi sunt et utuntur pacifiée et quiète et quas predecessores nostri suis temporibus confirmasse noscuntur, volumus, laudamus, approbamus, raptifficamus et despeciali gratia, certa scientia et auctoritate nostra regia, tenore presencium confirmamus et volumus, ut ipsi et sui heredes et successores eisdem privilegiis, franchisiis, libertatibus, usibus et consuetudinibus generalibus et localibus utentur et gaudeant perpetuo, pacifiée et quiète; ipsosque nominalim et singulariter hoc modo si etdum requisiti fuerimus, promittimus pro nobis et nostris successoribus confirmare. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presenlibus litteris fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Pari-sius, die prima junii, anno Domini millesimo ccc septuagesimo, et regni nostri septimo. Ainsi signé : per Regem, Yvo. Et nous ad ce présent transcript, avons mis le seel de la prevosté de Paris l'an et le jour dessus diz.

B. AlGNEL.

IX

1371, 25 décembre, Orléans. — Quittance donnée par Renaud de Pons de 3.075 livres reçues pour ses gages et ceux de ses hommes pour la garde de Pons et des environs. — Bibliothèque nationale, Clairambault, 188, p. 90. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Sachent tuit que nous, Regnaut, sire de Pons, chevalier, avons eu et receu de Jehan Le Mercier, trésorier des guerres du roi nostresire, la somme de trois mille six cenz soixante quinze livres tornois, franc pour xx solz tornois pièce, en prest pour le paiement de VI sepmaines des gaiges de moy, cens cinquante hommes d'armes de ma compaignie, à moy ordonnez par le roy nostre dit seigneur pour la guarde de la ville de Pons en Poitou et du pais d'environ souz le gouvernement du (sic) nous, sire de Pons, de laquelle somme je me tiens à bien paie. Donné à Orliens, souz mon seel, le xxve jour de décembre, l'an mil ccclx et onze.

X

1372, 5 août, Villeneuve-lès-Avignon. — Grégoire XI mande à l'évêque de Saintes de délier Marguerite de Pons du serment qu'elle a fait de ne plus cohabiter avec son mari, et de lui ordonner de le rejoindre. — Bibliothèque nationale, collection Périgord, t. CLVI, fol. 82.

Venerabili fratri episcopo Xanctonensi, salutem. Exhibita nobis, pro parte dilecti filii nobilis viri Reginaldi, domini loci de Ponte, tue diocesis, petitio continebat quod olim ipse cum dilecta in Christo filia nobili muliere Margarita de Petragoricinio, uxore sua, matrimonium contraxit per verba legitima de prescnti et quod, licet iidem Reginaldus et Margarita hujus modi matrimonium carnali copula consummassent et simul ut conjuges diutius habitassent, tamen eadem Margarita acerto tempore citra, a nonnullis ut asseritur, seducta, a predicto Reginaldo suo viro, propria temeritate, divertit, pretendens se quedam juramenta prestasse que servare non possit commode cum dicto viro suo morando, et propterea ad prefatum virum siium redire recusans, ei conjugales affectus, prout tenetur, contra justiliam dcnegat exhibere, nonnullis aliis etiam id presumentibus impedire, quare, pro parte ipsius Reginaldi fuit nobis humiliter sup-plicatum ut providere ei super premissis de benignitate apostolica dignaremur; nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati tuai per apostolica scripta mandamus quatenus, si est ita, dictam Margaritam ut ad prefatum virum, juramentis predictis per eam prestitis nequaquam obstantibus, redeat et ei conjugales affectus, prout tenetur, exhibeat, et quoslibet alios ut ab hujusmodi impedimento désistant, monitione premissa per censuram ecclesiasticam, oppositione remota, prediçta ratione, compellat; non obstantibus, etc.

Datum apud Villam Nova in Avinionensis diocesis, Nona Augusti, Pontificis nostri anno secundo. (Tiré des Archives du Vatican, par Lespine)

XI

1372, 23 novembre, Cahors. — Commandement par Louis, duc d'Anjou et de Touraine, à Etienne de Montmeillan, trésorier des guerres, de faire payer à Pierre Giresme, lieutenant du sire de Pons, pour la transmettre à ce dernier, la somme de trois cents francs, reliquat de ses gages montant à cinq cents francs.— Bibliothèque nationale, fds Clairambault, v. 188, fol. 91. Original sur parchemin, scellé.

XII

1376, 9 octobre, Pons. — Guillaume de Marville s'engage à servir Renaud de Pons envers et contre tous. — Archives nationales, J 86528. Original parchemin, scellé sur simple queue.

Sachent touz que je, Guillaume, seigneur de Marvilh, promet par la foy et serement de mon corps à monseigneur de Pons à estre en luy et le servir contre touz hommes sauve et excepté le Roy nostre seigneur, messeigneurs ses enfans et messeigneurs ses frères et messeigneurs liges et amis charneurs ; et en oui Ire je, le dit seigneur de Marvilh, promet comme dessus est dit à mon dit seigneur de Pons que, ou cas qu'il chevaucheroit, de estre en sa compaignie toutes foiz qu'il me requerroit, aus despens et costages de mondit seigneur de Pons, sauve et excepté que le Roy nostre dit seigneur fust en ladicte chevauchée, ou mes seigneurs ses frères ou lieulenans soverayn deu Roy ou mandement exprès du Roy nostre  dit seigneur au contrayre. Et toutes les chouses stisdictes, je, le dit seigneur dé Marvilh, ay promis et promet par la foy et serement de mon corps à mondit seigneur de Pons fere tenir, guarder et acomplir souz obligation de touz mes biens presenz et à venir sanz enffraindre et sanz nulles alleguacions ne oppositions que je puche propouser ne alléguer au contrayre; et en cas que mondit sei­gneur de Pons defaudroit de moy paier quatre cenz livres de rente qu'il me a données durant le cors de ma vie, que je ne fusse tenuz à le servir jusques à tant qu'il meheus satis-fet; et ou cas où il seroit en la faute de mon dit seigneur du paiement desdictes quatre cenz livres de rentes, que je ne le puche servir ne estre en sa compaignie que touz jourz les lettres de ma donation aient valeur et ne soient anullées ; et pour aloir à ces chouses majour valeur et fermeté, je ay donné à monditseigneur de Pons cestes lettres en pendant de mon propre seel seellées. Fet et donné à Pons le ixe jour de octembre l'an mil ccc.LXXVIe.

XIII

1380, 12 mai, Paris. — Lettres de Charles VI rendant au sire de Pons les terres de Chérac et de Richemont et le minage de Saint-Jean d'Angély que ledit sire de Pons avait donnés en mariage à sa tante Thomasse de Pons, mais que le roi avait confisqués en raison de la félonie commise par Thomasse et le sire de Châtillon, son mari, qui s'étaient alliés aux ennemis du royaume. — Archives nationales, J 865 3. Original sur parchemin, scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à touz presens et à venir que, comme au traictié du mariage de Thomasse de Pons et du sire de Chasteillon, notre amé et féal chevalier, Regnaut, sire de Pons, eust donné à la dicte Thomasse, sa tante, la terre de Chérac, le minaige de Saint-Jean d'Angeli et la terre et lieu de Richemont qui souloient bien valoir deux cens livres de rentes, et à présent ne valent pas tant, et pour ce que le dit de Chasteillon, pour le temps qu'il vivoit, a tenu le parti de noz ennemis et que la dicte Thomasse est demourant avecques noz diz ennemis, noz gens ou officiers ou autres ont mis en nostre main et cuilly et levé lesdictes terres et minaige comme nostres, et à nous commises et confisquées par la forfaiture desdiz Thomasse et Chasteillon, Nous, pour considéracion de ce que dit est et des bons et aggreables services que le dit sire de Pons nous a faiz en nos guerres en pluseurs manières, lui avons donné et donnons par ces présentes de certaine science et grâce especial lesdictes terres et lieu de Chérac et de Richemont, etledit minaige de Saint-Jehan d'Angeli, à tenir yceux et posséder par lui, ses hoirs et aians cause, perpetuelment et heritablement comme il les tenoit et possedoit avant qu'il les donnast à la dicte Thomasse, sa tante, si donnons en mandement par ces présentes à nos améz et féaux conseillers ordonnés sur le fait de nostre demainne et trésoriers, à Paris, au seneschal de Xantonge et à touz noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit sire de Pons mettent ou facent mettre en possession et saisine des dictes terres, lieu et minage, et d'icelles facent et sueffrent lui et ses hoirs, successeurs et aians cause, jouir et user paisiblement et perpetuelment, en ostant et mettant au néant tout empeschement mis en icelles terres, lieu et minage, nonobstant quiexconques autres dons ou grâces par nous autreffoiz faiz au dit sire de Pons et que en ces présentes ne soient exprimez. Toutevoies notre entencion n'est pas que se ladicte Thomasse retournoit en nostre obéissance, par quoy ou pour autre cause nous lui rendissions ou feissions rendre lesdictes terres, lieu et minage, que pour ce nous soions tenuz d'en faire audit sire de Pons recompensacion aucune. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mes, nous avons fait .mettre nostre seel à ces présentes; sauf en autres choses nostre droit et l'austruy en toutes. Donné à Paris, le XIIejourde may, l'an de grâce mil ccclxxx et le xvne de nostre règne. Sur le repli: Registrata in thesauro Domini Regis, Parisius; et ibidem per dominos consiliarios super facto domanii regni ordinatos, et thesaurarios régis. Expedita xxi die maii anno m ccc lxxx.

Robertus de Acheriis. Au dos : Registrata.

XIV

1380, 22 novembre, Paris. — Accord devant le Parlement de Paris entre Guillaume Flotte, seigneur de Revel, et Renaud de Pons, sur les arrérages de 200 livres de rente, remontant à vingt ans, dus par Renaud à Revel. — Archives nationales, Xle 41, p. 138. Papier, avec deux sceaux plaqués en cire rouge.

Comme plait et procès fussent pieça meuz et pendans en la court de Parlement entre nobles personnes messire Guillaume Flote, chevalier, seigneur de Revel, d'une part, et messire Regnaut, seigneur de Pons et vicomte de Carlat, chevalier, d'autre part, sur ce que le dit de Revel disoitque feu messire Regnaut de Pons, jadiz chevalier et vicomte de Carlat, ayeul dudit sire de Pons à présent et duquel il esloit et est héritier, avoit donné et promis de bailler, asseoir et déli­vrer à feu messire Floton de Revel, seigneur de Scole, père dudit seigneur de Revel, son filz et héritier, deux cens livres de terre ou rente à tornois pour lui, ses hoirs et successeurs, et pour ycelle paier et asseoir obligé lui et tous ses biens lors presens et avenir, ses hoirs et les biens d'yceulz, parmi ce que ledit de Revel et ses hoirs en dévoient faire foy et hommage audit seigneur de Pons et à ses hoirs, et les servir comme bon et loyal vassal doit faire à son seigneur, si comme plus à plain estoit contenu es lettres faictes sur ce soubz le seel dudit feu seigneur de Pons données des l'an mil ccc xl, et pour ce que ladicle rente n'avoit été assise ne paiée par les années escheues, mais en estoient deuz les arrérages de xx ans ou environ, avoit ledit monseigneur de Revel fait adjorner ou dit Parlement tant en action personnelle comme ypotheque, ledit monseigneur de Pons à présent et contre lui fait demande sur ces choses sur quoy il avoit eu jour de garand et autres délais sens avoir plus avant procédé en la besoigne; fmablement pour bien de paix et matière de plait eschever, accordé est, s'il plaist à la court, entre lesdictes parties que ledit monseigneur de Pons, pour et en lieu des dictes deux cens livres de terre ou rente, rendra et paiera chascun an doresnavant au dit monseigneur de Revel ou à son certain commandement pour lui, ses hoirs, successeurs ou aians cause perpetuelment et à tousjours deux cens livres tornoiz de rente, florins d'or francs du coing du Roy nostre sire, nagaires trespassé, desquelx les lxv font le marc d'or, valans à présent chascune pièce xx solz tornoiz, qui montent à la somme de n livres tornoiz, monnoie courant à présentât lesquelx II C frans ou autre monnoie à la value au pris du marc d'or selon l'estimacion dessus dicte, ycelui monseigneur de Pons, ses hoirs et successeurs ou aians cause seront tenus de rendre, paier et délivrer chascun an audit de Revel, ses hoirs et successeurs ou aians cause ou à leur certain commandement en la ville de Paris aus coux, perilz et despens dudit de Pons et ses hoirs au terme de la Saint-Jehan-Baptiste en l'ostel où demeure à présent Symon de Dampmartin, changeur et bourgeois de Paris en la rue de la Couroirie, sur xx s. de peine au proufit dudit de Revel pour chacun jour qu'il y aura défaut de paiement après le terme passé, desquelles pennes (sic) il pourra donner la moitié au Roi nostre sire, s'il lui plait, des dictes ce livres, dont le premier terme commancera à la Saint-Jehan-Baptiste prouchain venant, et d'ilueques en avant se paiera la dicte rente au jour de la dicte feste Saint-Jehan à Paris à une fois sur les peines et par la manière cy dessus exprimés, et ou cas que d'aventure il n'y auroit aus jours que les termes escharront ou aucun d'iceulz aucunes personnes à Paris ouclit hostel aians puissance de recevoir ladicte rente pour ledit de Revel et bailler quittance sur ce, ledit de Pons et ses hoirs ou aians  cause s'en pourront acquitter et descharger en paiant et baillant ycelle pour le terme escheu es mains de la court de Parlement et laquelle chose en ce cas il seront tenus de fere pour délivrer audit de Revel toutes et quantesfoiz qu'il y vendra personne de par lui aiant puissance de le recevoir et en bailler quittance, etdela dicte rente est entrez ledit de Revel en la foy et hommage dudit seigneur de Pons en laquelle il l'a reçu comme son homme et lui a promis et promect de le servir comme bon et loyal vassal doit fere son seigneur, et semblablement seront tenus de lui en fere foy et hommage les hoirs dudit de Revel et successeurs, c'est assavoir audit seigneur de Pons et à ses hoirs quant les cas y escharront; et encore est accordé entre les dictes parties que toutes et quantesfoiz que ledit de Pons ou ses hoirs seront ou auroient esté récompensez de la terre qui baillée et assise leur doit estre par le Roy nostrc sire pour et en lieu de la terre de Bergerac qui jadis fu des prédécesseurs dudit monseigneur de Pons et que satisfacion leur en sera faicte en terre ou en argent, ledit de Pons ou ses hoirs seront tenuz dedenz un an après ensuivant, de bailler et asseoir audit de Revel ou ses hoirs et successeurs II C 1. de rente à tornoiz à prendre par leur main bien et souffisamment en pays d'Auvergne ou de Bourbonnois ou en la vicomte de Carlat, au pris et selon la coustume que l'en garde, en assietes oudit pais en un lieu separeement et tout ensemble, et partant demourront quittes et deschargez des n c livres de rente dessus dictes, la dicte assiete parfaicte et aussi des maintenant ledit de Pons parmi ce que dit est demeure quitte et deschargez des dictes II C 1. de terre ou rente promises et données par son dit ayeul au père dudit de Revel et de tous les arrérages du temps passé, et aussi se tient pour content ledit de Pons dudit de Revel des devoirs du temps passé, à cause de la dicte rente; pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles entériner, paier, fere et acomplir, ledit de Pons a obligé, chargié et ypothcqué et encore oblige, charge et ypotheque par ces présentes et par sa foy et serement lui et tous ses biens, terres et possessions presens et à venir, ses hoirs et les biens d'iceulz , et promect non venir à l'encontre, en renonçant à toutes choses qui aidier et valoir lui pourroient pour ycelles empescher, et encore voet et consent ledit de Pons à toujours mais que ce présent accort soit et demeure à toujours mais exécutoire tout aussi comme arrest de parlement seroit dedenz l'an après la date d'icellui, et semblablement s'oblige ledit de Revel envers ledit seigneur de Pons à lui servir comme vassal doit faire pour cause de la dicte rente; pour lequel accort tenir et garder les dictes parties et chascune d'ycelles à plus grant seureté voellent estre condamnées par arrest de parlement et se partent de court sens amende et despens.

Actum de consensu magistrorum Nicolaii de Lespoisse dicti de Revello ex una parte, et J. de Villaione procuratoris dicti de Pontibus, die XXII novembris, anno octogesimo.

XV

1384, 30 juin, Paris. — Jean de Vienne, seigneur de Roullans, amiral de France, établit Renaud VI de Pons son lieutenant pour les affaires de l'amirauté entre la Gironde et la Charente. — Archives nationales J 865. Original sur parchemin, scellé sur simple queue en cire rouge.

Jehan deVienne, seigneur de Roullans, admiral de France, à touz ceulx qui ces présentes letres verront, salut. Savoir faissons que nous, confians àplain du senz, loyal té et grant discrétion de noble et puissant seigneur, nostre très chier et amé frère monseigneur Regnaut, seigneur de Ponz, ycellui avons fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons par la tenour de ces présentes nostre lieutenant entre la reviere de Gironde et la reviere de Charente, et en icelles revieres et es metes environ, tant comme il nous plaira, et lui avons donné et donnons plain povoir, autorité et mandement especial de représenter  nostre personne, faire et exercer touz faiz et exploiz de justice et autres chouses appartenans à nostre office d'amiralie; instituer sergent ou sergens pour garder et deffendre nouz droiz, de demander, requérir, pourchacier et recevoir touz quelconques droiz de pesche et autres chouses à nous appartenans à cause de nostre dit office; de bailler lettres de quittances de tout ce que baillé lui sera, lesquelles nous voulions valoir comme se donné les avions, et voulions que il donne et puit donner saufconduiz et eslargissement et faire recreances de personnes et de biens, comme nostre lieutenant, et generalment de faire tout autant es dictes parties en toutes les chouses dessus dictes, leurs circunstances et despendances d'icelles et en tout ce qui appartient à nostre dit office comme nous ferions ou faire pourrions en nostre personne ; si donnons en mandement de par le roy nostre sire à tous ses officiers, justiciers et subgez, prions de par nous à yceulx et touz autres que à nostre dit lieutenant, à ses commis, députés et officiers en tout ce qui resgarde nostre dit office es termes, metes dessus diz et en toute la coste de la mer entes les revieres dessus dictes, leur obéissent et entendent diligemment leur prestent conseil, confort, aide et prison, se mestier est et requis ensont. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes. Donné à Paris, le derrenier jour de juing, l'an mil ccc lxxx et un.

Par monseigneur l'amiral.

(Signé) de Sanat.

XVI

1383, 1er août-22 septembre, Paris — Mention tirée d'un extrait de Clairambault relatif aux chevaliers du Saint-Esprit de la présence, en 1700, du sire de Pons à Paris. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, v. 841, fol. 11.

... Mons Regnault seigneur de Pons, par vertu dudit mandement général et pour les causes dessus dites.

» Ledit monseigneur de Pons, banneret, un bachelier et dix-huit escuyers de sa compaignie reçeus à Paris le pre­mier jour d'aoust mil trois cens quatre vingts et trois, d'icellui jour jusques au jour dudit cassement qui fu le vingt-deuxiesme jour de septembre, par cinquante un jours, douze livres tournois par jour valant...  VIe  XII l.  tournois.

Le titre de la liste   où se trouve cette mention est :

« Ducs, comtes et barons et chefs de chambre de gens d'armes, archers et arbalestriers qui esloient et sont venus servir le roy en ses guerres en la secotfde chevauchée qu'il fit et a fait l'an 1383 au pais de Flandres pour le fait de Bourbourg, jusqu'au jour du cassement gênerai qui fui le 22 septembre 1383 ».

XVII

1383, 12 novembre, Paris. — Mandement de Charles VI aux conseillers généraux des aides de faire délivrer par le receveur général Bertaut Aladent au sire de Pons, la somme de 500 francs d'or. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, v. 188, fol. 92. Original sur parchemin, scellé.

XVIII

1383, 15 novembre. — Quittance de 500 francs d'or dé.livrée par Renaud de Pons au receveur Bertawt Aladcnt, qui avait reçu l'ordre de les lui payer par lettre du 13 novembre. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, v. 188, fol. 93. Original sur parchemin, scellé.

XIX

1383, 11 novembre, — Quittance de 500 francs d'or délivrée par Renaud de Pons au receveur Bertaut Aladent, qui avait reçu l'ordre de les lui payer par lettre du I2 novembre. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, v. 188, fol. 94. Original sur parchemin, scellé.

XX

1384(n. s.), 10 février, Paris.— Déclarations réciproques de Renaud de Pons et de Jacquet de Burnetot dans une enquête extraite des plaidoi­ries du parlement de Paris.— Archives nationales X1a 1472, fol. 38 verso.

(En marge) juedi xviiie jour. — Entre Jaquet de Burnetot, d'une part, et le seigneur de Pons, d'autre part, sur ce que Jacquet recite l'arrest qu'il a obtenu ou parlement der-renier passé contre Pons, par lequel il fu dit que Pons garniroit la main de certaine somme déclaré ou dit arrest, dedans certain temps, et requiert Jaquet que Pons garnisse la main selon le contenu dudit arrest, etc.

Pons s'est aydez d'unes lettres royauls par lesquelles le roy nostre sire, pour les causes contenues en ycelles, li done certain terme de faire la dicte garnison de main, et requiert que les dictes lettres soient entérinées et que la court y obtempère.

Jaquetapres ce quelesdicteslettresontestéleues dit qu'elles sont iniques, et est enregistré céans que Pons ne devoit ne ne povoit aucune chose impetrer, et dit que les lettres ne doivent pas estre entérinées et n'i doit pas la court obtempérer. En arrest, veu l'arrest et les lettres de Pons et au conseil. (En marge). Enqueste.

XXI

1384 (n.s.),  15 avril, Paris.— Arrêt du parlement qui admet des lettres royaux présentées par Renaud VI de Pons dans un procès contre Jacques de Burnetot. — Archives nationales X1a 1472, fol. 171 recto.

A conseiller : l'arrest entre le seigneur de Pons, d'une part, et Jaquet de Burnetot, d'autre part, sur le plaidoyé entre les dictes parties le 48e jour de février darrenier passé, à savoir se la court obtempérera à certaines lettres octroyées à Pons par le roy nostre sire. Veues ycelles lettres, l'arrest  de Jaquet et un autre appoinctement de court dont il s'est aydez, et tout considéré.

Dit a esté que la court obtempère aux lettres dudit seigneur de Pons.

(En marge) prononcé ce jour. (Signé) Sens.

XXII

1384, 19 octobre, Paris. — Le roi Charles VI nomme le sire de Pons et les sénéch. de Périgord, d'Angoumois et de Saintonge, chacun en ce qui les concerne, conservateurs et gardiens de la trêve par terre et par mer signée avec le roi d'Angleterre et dans laquelle sont compris le roi de Navarre et le duc de Lancastre. — Archives nationales, J. 865 6  Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et feaulz chevaliers le sire de Pons et les seneschaux de Pierregort, de Xantonge et d'Angolmois, salut et dilection. Savoir vous faisons que noz très chiers et très améz oncles les dux de Berry et de Bourgoingne, noz procureurs et messages ayans povoir especial de nous à faire ce qui s'ensuit, d'une part, et le duc de Lencastre et le conte de Bukingham, oncles, procureurs et messages de nostre adversaire d'Angleterre, ayans à ce povoir de lui et mandement especial d'autre part, ont nagaires, c'est assavoir le xive jour de septembre darriennement passé, octroie, promis et acordé d'une partie et d'autre, trieves généraux par mer et par terre, pour nous et nostre dit adversaire et pour les royaumes, terres, seigneuries et subgiez de nous et de lui, et pour le Roy de Navarre, son royaume, ses terres, seigneuries et subgiez, et aussi pour le dit duc de Lencastre en tant comme il lui peut touchier en chief, à commancier ycelles trieves, es pais et seneschaucies de Perregort, de Xantonge et d'Angolmois par mer et par terre et à l'oposite des diz pais,en Angleterre, le dernier jour de ce présent mois d'octobre et à autres certains jours es autres parties de nostre Royaume età durer par tout nostre dit Royaume et par toute la mer jusques au premier jour de may prochain venent, soleil levant; et aient nozdiz oncles promis loyaument et en bonne foy et juré en l'ame de nous sur les sainctes evvangiles de Dieu, par eulx touchiées, tant en nom de nous par vertu du povoir que donné leur avons, comme en leurs propres et privez noms, tenir et garder bien et loyaument, et faire tenir et garder les dictes trieves tant par mer comme par terre, par touz les lieux, terres et pais de nostre dit adversaire et dudit Roy de Navarre, et aussi dudit duc de Lencastre, sans faire ou souffrir estre fait aucune chose au contraire par les manières et condicions qui ensivent. C'est assavoir que durans lesdictes trieves cesseront, et que nous ferons par nous et noz subgiez cesser generaument et universaument toutes prises de personnes, de forteresses et autres lieux, pilleries, roberies et arsins, demolicions de maisons et de murailles, abatemens d'abres portans fruit et autres, et tout autre fait de guerre partout le Royaume d'Angleterre et par touz les païs, terres et seigneuries dudit adversaire d'Angleterre deçà et delà la mer, et du dit duc de Lencastre et du dit Roy de Navarre. Et pourront durant le temps des dictes trieves touz les subgiez dudit adversaire et dudit duc de Lencastre et dudit Roy de Navarre, aler, venir et marchander de marchandises loisibles et non deffendues comme sont armeures, artilleries et autres choses semblables et invasibles. Et aussi pourront faire toutes autres euvres et besoingnes lisibles (sic) seurement en nostre Royaume et es autres seigneuries et païs de nous et de noz subgiez désarmez, excepté d'espée et de coutel sanz estre empeschiéz, arrestéz ou molestez pour marque, reprisaille ou prise, en paiant toutesvoyes les devoirs ordonnez es lieux et païs où il seront. Touteffoiz ne pourront il entrer es chasteaux de garde, villes fermées ou autres forteresses sanz licence des seigneurs ou capitaines des lieux ou autres aians povoir à ce. Et pourront ceux d'une partie et d'autre lever, toutevoyes sanz tuer homme ne bouler feu, les patis que il avoient et levoient es terres et seigneuries l'un de l'autre le jour des trieves darriennement prises au lieu de Leulingham, qui fu le xxvie jour de janvier darriennement passé, entre le duc de Lencastre d'une part et nostre dit oncle de Berry d'autre part, sanz les croistre ou y mettre aucuns nouveaux patis. Et se aucuns des subgiez de l'une partie ou de l'autre, ont mis aucune croissance es patis qui se levoient lors, ou mis ou imposé aucuns nouveaux patis depuis le jour dessus dit, il ne les pourront ne devront lever, mais cesseront du tout ycelle croissance et nouveaux patis et seront quittes et délivrés les subgiez de la partie sur lesquelx seroient mis de les paier. Et se aucune chose en est levée, il sera restitué. Et ne souffrerons aucunes personnes estre prises à cause de guerre, arrestéz, molestez ou empeschiéz, ne estre pris, assailliz, combatus, eschelicz ou embléz aucunes forteresses, ou possessions usurpez es terres, et païs desdiz adversaires, et se aucunes personnes, biens, lieux esloient pris ou occupez ou terres usurpées durans les dictes trêves, nous ferons délivrer les personnes avecques leurs biens et les lieux et terres rendu sanz delay, contredit ou difficulté aucune si tost que requis en serons. Et aussi ne ferons, ne ferons faire, ne souffrerons estre fait que aucuns de noz subgiez aille 1ère aucun dommage ou préjudice en la terre desdiz adversaires ne d'aucuns de leurs subgiez ; soit par manière de compaingne, de ro-beries ou autrement par fait, parole, conseil, confort ou aide, sciemment ou laisiblement, en aucune manière, soit pour occasion du scisnie de l'Eglise, ou pour quelconques autre cause ou occasion que ce soit, mais ferons punir generaument et universaument toutes manières de crimes, deliz, excez et autres meffaiz quelconques touchans fait de guerre qui, durans lesdictes trieves, seront faiz, commis ou perpétrez par aucuns de noz subgiez. Et ne sera aucun fort fait de nouvel ne efforcié par noz gens et subgiez es terres et seigneuries desdiz adversaires durans lesdictes trieves. Et avecques ce que nous ferons que les capitaines et noz autres officiers principaux de guerre desquelx serons requis par les conservateurs desdictes trieves de la partie adverse, promettront et jureront à les tenir, faire tenir et garder loyaument et véritablement. Et semblablement les jureront lesdiz conserva­teurs à ce ordonnez de par nous. Et oultre que pour aucun méfiait, attemptat ou entreprise, se aucun entrevenoit, que Die ne vueille, contre les choses dessus dictes ou aucunes d'icelles, ne seront ou pourront ces présentes trieves estre tenues ou réputées pour enfraintes, ne guerre pour ce estre faicte d'une partie ou d'autre, mais seront réparez et remis au premier et deu estai, les diz meffaiz, attemptas ou entreprises faiz par ceulx de nostre partie, tant par terre comme par mer, par les conservateurs ou commissaires que nous avons ordonnez ou ordonnerons en chascun pais de nostre dit Royaume sur le fait des dictes trieves, et seront les malfaiteurs puniz selon les cas si comme dessus est dit, cessans en tout les choses dessus dictes et chacune d'icelles, toute fraude et mal engin.

Lesquelles trieves par la forme et manière que dessus sont escriptes, nous avons eu et avons agréables et voulons estre tenues et gardées en toutes les parties de nostre Royaume et de touz noz subgiez. Et pour ce, nous, confians à plain de voz sens, loyautez et diligences, vous avons fait, ordonné et establi, et, par ces lettres faisons, ordonnons et establis-sons gardians et conservateurs des dictes trieves en et par tout le pais et seneschaucies dessus dictes. C'est assavoir, vous, sire de Pons, gênerai, par tout et chascun de vous senes-chaux en se seneschaucie avecques ledit sire de Pons ou son commis à ce, et vous mandons et commettons et à chascun de vous que lesdictes trêves vous faciez crier et publier sollennelment par touz les lieux notables desdiz pais et seneschaucies, et en touz leurs poins et articles les faictes tenir et garder de touz noz subgiez et obeïssans en et par tous les diz pais et seneschaucies, sanz faire ne souffrir aucune chose estre faicte ou attemptée au contraire, laquelle, se faicte ou attemptée estoit, que Dieux ne weille, faites tantost reparer et mettre au premier et deu estât, et rendre et restablir tout ce que pris ou arresté auroit esté par noz diz subgiez et obeissans contre la teneur desdictes trieves. Et à ce les contraignez ou faictes contraindre vigoureusement et sanz déport, et avecques ce les en punissiez ou faictes punir selon l'exigence de leurs excez et meffaiz jouxte la fourme et teneur dessus dictes. Et voulons et vous mandons à chascun de vous coirime devant, que ycelles trieves vous jurez et faictes jurer par les capitaines et autres officiers principaux de guerre es diz pais et seneschaucies desquelx vous serez requis tenir et faire tenir loyaument et véritablement, parmi ce que les conservateurs, capitaines et autres officiers principaux de guerre de la partie adverse es diz pais et seneschaucies le lacent semblablement. De ce faire et de tout ce qui en depent et peut dépendre vous avons et à chascun de vous, par la manière que dit est, donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez que à vous et à chascun de vous obéissent et entendent diligenment en ce faisant, et vous prestent conseil, confort et aide si comme requis en seront. Donné à Paris le XIXe jour d'octobre, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et quatre, et le quint de nostre règne. Par le Roy en son conseil.

Yvo.

XXIII

1386, 15 septembre, Saint-Jean-d' Angély. — 1° Montre de Renaud de Pons et d'autres chevaliers. — 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France a Jean le Flament, avec ordre de payer les gages de Renaud et des autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, Fonds Clairambault, vol. 188, p. 95 et 96. Original sur parchemin.

XXIV

1386, 19 octobre, Tours. — Quittance de 540 francs d'or délivrée par Renaud de Pons, qui a reçu cette somme en prêt sur ses gages et   ceux de plusieurs autres chevaliers, en raison de la montre du 1S septembre précédent. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 97. Original sur parchemin, scellé.

XXV

1381, 15 février, Poitiers. — 1° Montre de Renaud de Pons et de plu­sieurs autres chevaliers. — 2° Envoi de celte montre par les maréchaux de France à Jean le Flaincnt, avec ordre de payer le sire de Pons et ses gens. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 108, p. 100 et 101. Original sur parchemin, scellé.

XXVI

1387, 26 février, Poitiers. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament, somme reçue pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 120. Original sur parchemin, scellé.

XXVII

1386, septembre, octobre, Saint-Jean-d'Angély et Cognac, et 1337, mars, Niort. — Mentions dans une liste tirée d'un compte de Jean le Flament, trésorier général des guerres, et intitulée : « Gens d'armes qui ont servi sous Mgr Loys de Sancerre, mareschal de France, lieutenant et capitaine général du roy es pais de Lymosin, la Marche, Xaintongc, Angolesme et de Pierregort et en tout le pais de Guyenne par deçà la Dourdoigne en l'année 1386...» Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 841, fol. 396 et suiv. Copie.

...Mons. Regnault, sires de Pons, chevalier banneret, trois autres chevaliers bacheliers et vingt-six cscuiers reçeus à Sainct Jehan d'Angeli, le quinziesme septembre mil trois cens quatre vingt six...

... Iceulx ou autant reveus à Coignac le quinze jour d'octobre ensuivant...

... Iceulx ou autant reveus à Niort le quinziesme ensuivant[272].

XXVIII

1387, 14 avril, Niort. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament, qui lui a payé cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. l88, fol. 123. Original sur parchemin, scellé.

XXIX

1387, 15 avril, devant Pinaudon assiégé. — 1° Montre de Renaud de Pons et de quelques chevaliers. — 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France à Jean le Flament, avec ordre de payer à Renaud et aux chevaliers leurs gages. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 98 et 99. Original sur parchemin.

XXX

1387, 15 mai, Pinaudon. — 1° Montre do Renaud de Pons, avec 2 chevaliers et 17 hommes. —2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer leurs gages. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 124 et 127. Original sur parchemin.

XXXI

1387, 24 mai. Devant Puynaudon assiégé. — Quittance de 375 1. délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a payé cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers, d'après la montre du 15 mai. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 122. Original sur parchemin, scellé.

XXXII

1387, 15 juin, Poitiers. — 1° Montre de Renaud de Pons et de 2 autres chevaliers. 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer leurs gages. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 121 et 128. Original sur parchemin.

XXXIII

1387, 2 juillet, Tours. — Quittance de 375 1., délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a remis cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 406. Original sur parchemin, scellé.

XXXIV

1387, 13 juillet, Poitiers. — 1° Montre de Renaud de Pons et de 2 chevaliers. 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres, avec ordre de leur payer leurs gages.— Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 426 et 429. Original sur parchemin.

XXXV

1387, 31 juillet. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament, somme reçue pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 488, fol. 119. Original sur parchemin, scellé.

XXXVI

1387, 15 août, Niort. — 1° Montre de Renaud de Pons et de quelques chevaliers. 2" Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer les gages de Renaud et des chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 102 et 403. Original sur parchemin.

XXXVII

1387; 12 octobre, La Rochelle. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a payé cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 488, fol. 424. Original sur parchemin, scellé.

XXXVIII

1387, 15 octobre, La Rochelle ; 1er novembre, Ier décembre, Saint-Jean-d'Angély. — A chacune de ces dates : 1° Montre de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. —2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer leurs gages. — Bibliothèque nationale, fonds Français, vol. 25765, fol. 487, 488, 200, 204 et 236. Originaux sur parchemin (le 200 est scellé).

XXXIX

1388, 1er janvier, 1er février, 1er mars, Saint-Jean-d'Angély. — A chacune de ces dates : 1° Revue de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. — 2° Envoi de la montre au trésorier des guerres par les maréchaux de France avec ordre de payer ces sommes. — Bibliothèque nationale, fonds Français, vol. 25765, fol. 248, 249, 262, 263, 294 et 292. Originaux sur parchemin.

XL

1388, 12 août, Mauzé (Mausé). — Montre de Renaud de Pons et de ses hommes. — Bibliothèque nationale, serait dans le fonds Clairambault : Chambre des comptes de Paris, d'après Dom Villevieille, t. 70, fol. 6.

XLI

1389, 9 mars, Bergerac. 1389, 27 mai, Périgueux. — Regnaut de Pons, Regnaut de Montferran, Geoffroy de la Selle et Etienne de La-porte, commissaires députés du duc de Berry, informent, par lettres datées de Bergerac du 9 mars 1389 (n. s.), le sénéchal de Périgord que de concert avec leurs collègues, les députés du duc de Lancastre, ils ont prorogé les trêves du 15 mars courant au dernier jour de juillet. — Dans un vidimus de Guillaume Calhoue juge et lieutenant du sénéchal de Périgord, donné à Pêrigueux, le 27 mai 1389. — Archives municipales de Périgueux, E11/3 . Original sur parchemin, scellé.

Universis etc.. Guillelmus Galhoues, licencialus in legibus, judex maior et locumtenens domini senescalli Petragoricensis pro domino nostro Francie rege, salutem. Noveritis nos etc.. tenuisse, legisse, palpasse, et diligenter inspexisse.. (Suivent 1° des lettres de Raymond de Montaut, seigneur de Mussidan, du 3 juin 1375)... 2° Nous Reynaut sires de Pons, Reynaut de Monferran, et Geoffroys de la Selle, chevaliers et chambellans, e Estienne de la Pourte conseiller, commis et depputez as chouses sy après déclarées de très haut et excellent prince Monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, lieutenant du Roy notre sire es diz pays ou duchié de Guienne et  en tout le pays de Lenguedoc, commis et ayent exprès e especial mandament a proroguer ou fere proroguer et alongier jusques a la festa de la Trinite prochainement venant, ou plus lonc terme, si bon leur semble, les trêves... ou abstinence de guerre qui ont este prejes et acourdees pour et en nom de luy par ces gens et messatges et à ceulx de mondit seigneur son lieutenant et commis d'une part, et les gens et messatges du Roy de Anglaterre et du duc de Lencastre, son lieuttenant de Aquitayne pour luy et en son nom .d'autre part, es pays d'entre les riveres de Loyre et du Rosne, c'est assavoir es senescalcies et pays de Tholose,de Carcassone et de Beucayre, Agenoys, Quercin, Rouergue, Pierreguort, Limosin, Bourdeloys, Bazedoys, le pays de Landes et de Bayinois, d'Enguolmoys, Xaintonge, Poitou, Berri et Auvergne, Anjou et Touraine, ce qui est entre les deux riveres, et generaument en touz les pays d'entre ycelles deux riveres tant par mer corne par terre, au senescalc de Pierregort ou à son lieutenant, salut et dilection. Savoir vous faisons que, par vertu du povoir a nous donné en ceste partie par mondit seigneur lieutenant et commis, nous avons proroguées et alongées, prorogons et alongons par ces présentes en lieu de mondit seigneur le duc et lieutenant et commis pour e en nom du Roy notre dit seigneur, avec nobles homes et honorables messires Florimont, sire de Lespare, messires Jehan Destraction, sire de Landiras, messires Pelegrin du Fau, doctour en decrez et Gualhart de Frondeshan, messatges et commis du dit duc de Lencastre et ayent povoyr especial à ce, duquiel soufisaument nous est appareu, les trêves ou abstinence deguerre dont dessus est fayte mention et es pays nommés et déclarés en ycelles, du xv jour advenir de ce présent moys de mars soleil levant, jusques au derrier jour de juillet prochainement venant ensuivant, soleil levant, en la forme, manere, et condicion à plain contenues es letres des dites trêves; et avec ce, pour vertu du povoyr à nous donné sur ce par mondit seigneur, pour ce que plusors inconveniens se estoyent et puyssent estre ensuis par le fait des marques qui ont esté, sont, et pourront estre fêtes sur les subgez d'une part et d'autre, nous avons déclaré, advisé, et accordé, déclarons, advisons, et accordons pour ces présentes, en nom et pour le Roy et mondit seigneur de Berry, son lieutenant et commis, avec les diz messages et commis du dit duc de Lencastre, luoctenant et commis du dit Roy d'Angleterre pour luy et en son nom, les clauses qui en suivant: C'est assavoir que les gens d'une partie et d'autre ne prendront, ne pourront ou devront prendre aucunes m orques pour quelconques debtes criminels ou civiles, ou autres causes ou occasion que ce soyent ou puissent estre, fours seulement pour les patis qui estoient pris au jour que furent acordées et  prises les dites trêves et qui d'ores en avantdurront jusques à la fin de la dite proroguacion, et ne porront estre fêtes ne prises les dites merques par les gens d'une partie ne d'autre, sinon que premeyrement ilz ayent requis deuement les conservateurs des dites trives selon la fourme et teneur d'icelles, de laquelle requeste apparoye souffizaument par lettres, tesmoyns, instrumens ou autres loyals enseignemens et preuves, et aussi de la responsa que fête en aura esté souffizant et covenable. E ne pourront prandre les gens d'un costé ne d'autre pour les despens de la dite marque ou marques oultre le principal debte, fours seulement le quart de ce que montera le principal, et au casqu'ilzprandront d'ores en avant aucune chouze oultre le dite quarte partie pour les diz despens, ilz seront tenuz de le rendre et restituer dedins huyt jours propchains après le dite prize aus personnes de et sur qu'il l'auront pris; et ce ilz ne le restituent dedens les diz vin jours, pour ceste chouse ilz perdront leurs debte ou debtes principals ensemblement et leur diz despens. Item, se aucuns autres debtes que pour patiz sont ou estoyent deus aux gens d'une partie et d'autre, les créditeurs pourront et seront tenuz en poursuyr leurs debteurs par devant les conservateurs des trieves ou les jutges ordennayres d'iceulx debteurs ausquelz le connoyssance en appartendra, ou par devant nous diz seigneurs les ducs et lieuttenants ou les gens de leurs conseils, chescun de sa part, se mieulx le voilent, lesquelz, si comme à chascun qui en sera requis deuement appartendra, ou conoistront et détermineront, parties oyes briefment sumeriement et de plain, non obstans quelconques previleges, appellacions, dilacion, franchises, costumes et letres subreptices, de les quelles les diz debteurs ne porront joyr ne user. Item que ce aucuns le xv jour de ce moys de mars, soleil levant, en avant, durant le dite porrogacion, estoient pris par les gens d'une partie sur l'autre aucunes personnes, villes, chasteaulx et fourteresses, chouses, possessions ou biens quelconques, nous diz seigneurs les ducs et les diz conservateurs seront tenuz de yceulx chasteaulx, villes et forteresses fere délivrer et restituer de fayt à la personne ou personnes à qui ilz appartendra, et les dites personnes, possessions, chouses et biens mètre ou fere mètre a planere délivrance et faire ouster de tout arretz et enpachamens, chescun de sa part, si toust que l'une partie en requerra lautre. Et avons promis et juré es armes de nous diz seigneurs le Roy et le duc, par vertu du pouvoyr a nous donné comme dit est, et sur les sainctes Evangelis de Dieu par nous touchées, et encores prometons et jurons par ces présentes loyaument et en bonne foy, es noms de nous diz seigneurs et en nous propres et privés noms, tenir et guarder bien et loyaument et fere tenir et guarder de tôt notre povoir ceste présente porrogacion et alongement, tant pour mer comme par terre, es lieux et pays dessus diz, selon la teneur des dites trives et de ces présentes, sans fere ne souffrir estre fête aucune chose au contrayre, ou grief, préjudice et domatge du dit Roy d'Anglaterre ou du dit duc de Lencastre son lieutenant ne de leurs subgiz es terres pays et metes dessus nommées, et que tout ce que dit est nous diz seigneurs le Roy et le duc ouront ferme et agréable, et le feront confermer le plus tost que bonement fere ce poura, par les lettres de mondit seigneur le duc lieutenant et commis. Si vous mandons, de part mondit seigneur le duc lieutenant et commis, du povoyr par luy a nous donné sur ce, prions et requérons de par nous que ceste porroguation et alongement de triues vous faites publier generaument en notre senescalcie, et ycelles proroguées et alongées tenés et faytes tenir et guarder sans enfraindre durant le temps d'icelles en tous leurs poins, clauses et conclusions, en la maneyre contenue es lettres faytes sur ycelles, en contraignent ou fere contraindre à ce touz ceulx qui à contraindre y seront, par toutes voyes et maneyres deues et convenables en ce cas, et en feysant punicion de ceulx qui aucunes chouses auront faytes ou attemptees, feront ou attempteront en contre jouste et selonc le contenu des lettres fêtes et acordees de et sur les dites triues, des quelles appareil nous est souffisaument. Et vous mandons et commandons de part mondit seigneur le duc lieutenant et commis, et à touz ces subgiz et habitans dudit pays de Pierregort, que à vous en ce faisant, obeyssent et entandent deligenment; en prestant conseil, ayde et confort, ce mestier en est et requis en seront. En tesmoign de ce, nous avons mis nous propres seaulx à ces présentes. Donné en l'eglize de Bigeras, le ixe jour dudit moys de mars l'an de grâce mil trois cens quatre vins et huyt.

In quarum quidem litterarum etc.... Nos, judex et locumtenens preffatus, etc.. Acta fuerunt hec in villa Pelragorensi, die xxvn mensis maii, anno domini millesimo ccc°. octuagesimo nono, regnante principe illustrissimo et domino nostro domino Karolo, Dei gratia Francie rege. Presentibus Aymerico de Yilato domicello, et Johanne Aurelheti argentario, habitaloribus ville Petragorensis prcdicte, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et me Guillelmo de Langlada, clerico, ville Petragorensis predicte habilatore, publico auctoritate regia notario, etc.. et requisitus in testimonium premissorum.

XLII

1389, 30 avril, Pons.— Lettres données par Renaud, sire de Pons, vicomte de Carlat et de Turenneen partie, conservateur des trêves ordonnées par le roy, pour reprendre sur les Bretons une barque chargée de froment, qui appartenait à des marchands de Lesparre et qu'ils avaient prise pendant la trêve. — Bibliothèque nationale, Dossiers bleus, t. 534, d. 34-77, fol. 64.

Par devant nous, André Guillebert, licencié en loix, lieutenant général de monseigneur le seneschal de Xainlonge et gouverneur de La Rochelle, sont aujourduy venus en jugement Guillaume Talic, maistre de la nef Saint-Christofle de Morlays, Yvon Cuevret, maistre de la barche de Saint-Yon de Morlays, Yvonnet Estienne de Morlays et Guillaume le Merquon, marchans, disans que, comme il soit venu à leur notice et aussy leur est apparu que noble et puissant seigneur, monseigneur de Pons, a donné et octroyé à rencontre d'eulx... lettres desquelles la teneur s'ensuit :

Regnault, sire de Pons, vicomte de... et de Torenne en partie conservateur... de ces présentes trêves à [ce] ordonné par le roy nostre sire et par mon redouté seigneur, monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, ou pays de Xaintonge et de Bourdeloys pour deçà la Dordoigne, aux sérgens généraux ordennez en La Rochelle pour le roy nostre sire et à chascun d'eulx qui... sur ce sera requis ou à leurs allouez, salut. Comme nous ayons entendu que certains Bertons et autres ont prins sur la mer une barche chargée de froment et d'autres marchandises, laquelle barche estoit et est de certains marchans habitans de la terre de l'Esparre, laquelle est des fins et... comprises esdictes trêves, et ce a esté fait nagaires durant le tems de ces présentes trieves et en préjudice d'icelles, pour ce est-il que nous vous mandons et commandons de par le roy nostre sire et de par mondit seigneur de Berry et de par nous, et comettons, se mestier est et à chascun de vous pour ce que  ladicte barche a esté menée par lesdits Bretons et autres au port de La Rochelle, que laditte barche vous mettez en la main du roy nostre sire, et ledit froment et autres marchandises qui estoient dedans, quelque part que vous les trouverez, et lesdits Bretons et autres ceux qui l'auront prise et menée à La Rochelle, vous mettez en la main du roy nostre sire, eux et leurs biens jusques à tant qu'il nous aient informé suffisanment et pour telle manière qu'il vous apparesse qu'il ayent aucun droit et raison de l'avoir fait, en celuy par nous leur ferons toute raison, et de ce que fait en aurez nous faictes relacion suffisante ; de ce faire vous donnons plain povoir et mandement especial et à chascun de vous mandons et commandons à tous les subgiez du roy nostre sire que, en ce faisant, à vous et à chascun de vous obéissent et diligenment entendent. Donné à Pons, sous nostre propre seel, le dernier jour d'avril l'an mil trois cent quatre vingt et neuf.

Que afin de montrer et enseigner que bien et deuement il ont pris la barche dont es dictes lettres dessus transcriptes est faicte mention et au dehors des fins et... desdiltes trieves et que leurs corps et biens ne soient prins, saisy ou arrêtez par vertu desdiles lettres dessus transcriples et aussy pour... autres faitz, causes et raisons qu'il souffroient à dire, propouser et maintenir en lieu et en temps et quant meslier leur sera, ils se oppousoient et sont oppousés à toutes fins à la court dudit monseigneur le seneschal de Xainctonge, au siège dudit lieu de La Rochelle, ouiïrans à prendre, et estoit à droit en la dicte court de mondit seigneur le séneschal comme juge ordinaire et conservateur particulier des dittes trieves en sa dicte sénéchaussée, ou cas qu'ils auroient partie, suffisent à requérir à rencontre d'eulx à tout ce que l'on voueroil requérir ou demander pour cause du fait et prise de la dicte barche et des deniers et marchandises qui par dedens estoient; à laquelle opposition soustenir, maintenir et conduire, ils nous ont donné pleiges: Laurens, Delagiant, Rue, bourgeois de la dicte ville de La Rochelle, lequel si est par eux mis et establis et y a obligé luy et ses biens et ils l'en ont promis à garder de tous dommages dont nous les avons jugés, et ce nous certifiions à tous ceulx à qui il peut ou doit appartenir par ces présentes seellées du seel dudit gouvernement, lequel nous y avions fait mettre et appouser en tèsmoing de vérité. Fait et donné en La Rochelle, le mardy, quart jour de may, l'an mil trois cent quatre vingt et neuf, signé par collacion : de La Rousse.

XLIII

1390, 16 octobre, Paris. — Charles VI donne commission au sire de Pons pour qu'il avise, de concert avec le sénéchal du roi d'Angleterre à Bordeaux, aux moyens de réprimer les infracleurs de la trêve établie entre les deux rois sur leurs possessions respectives de Guyenne. — Archives nationales, J. 865 7 . Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nostre amé et féal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et dileccion. Comme nottoire chose soit que aucuns conservateurs particuliers, ordenéz pour la partie de nostre adversaire d'Angleterre pour garder ou faire garder ou duchié de Guienne les trievés derrenierement accordées entre nous et nostre dit adversaire, et autres subgiez et obeïs-sans de nostre dit adversaire, ont  pris et de jour en jour s'efforcent de prendre plusieurs forteresses es païs de nostre obéissance oudit duchié, et faire autres griefz et attemptaz contre la teneur desdictes trieves, lesquelles nostre dit adversaire a promises et jurées sollennelment sur les sains evvangilles faire tenir et garder par lui et par ses subgiez, desquelles forteresses ainsi prises rendre, et autres attemptaz dessus diz reparer, lesdiz conservateurs et autres qui ycelles forteresses détiennent, ont esté reffusans et contredisans ; et encore reffusent, sur ce sommez et requis; et nous aions entendu que Guillaume Lestroper, chevalier d'Angleterre, seneschal de Guienne pour nostre dit adversaire et pour le duc de Lencastre, est nouvellement venu à Bordeaux, aiant puissance desdiz adversaire et duc de faire rendre et délivrer lesdictes forteresses, et de reparer les autres attemptaz faiz contre lesdictes trieves ; Nous, confians plainement de vostre sens, loyauté et diligence vous avons donné et donnons povoir, auctorité et mandement especial de assembler avecques ledit seneschal, auquel nommez et declairez les forteresses prises par les gens de nostre  dit adversaire et dudit duc, et les autres attemptaz faiz contre la teneur desdictes trieves au païs de notre obéissance, en ladicte duchie de Guienne, et de lui requérir la rendue et délivrance desdicles forteresses et la reparacion des autres attemptaz dessus diz, et des forteresses que il fera rendre et délivrer, prendre la possession et saisine pour rendre et délivrer à ceuls à qui elles appartiennent, ou autrement en ordener comme il appârtendra, et de baillier à ceuls qui lesdictes forteresses détiennent et qui les délivreront, quittances, descharges et toutes manières de lettres qui appartendront, lesquelles nous approuverons et confermerons par noz lettres, se mestierest; et par semblable manière, de faire reparer ce que vous trouverez que noz subgiez et obeïssans ont et auront fait et attempté contre les dictes trieves, ou préjudice et dommage de nostre dil adversaire et dudil duc et de leurs subgiez, en contraingnant à ce les reffusans et desobeissans à eeulx qui feront à contraindre par telle manière que nul n'ait matière de soy en vouloir, et de faire en ces choses et en chascune d'icelles et en leurs dépendances tout ce que nous ferions et pourrions faire se presens y estions en personne; mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez de la dicte duchie que à nous et à voz depulez et commis obéissent et entendent diligemment et vous prestent conseil, confort et aide, se mestier en avez, et il en sont requis. Donné à Paris le xvie jour d'octobre, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et dix, et de nostre règne le onziesme.

Par le roy nostre sire.                                              Yvo.

XLIV

1391, 31 mars (n. s.), Paris. —Le roi Charles VI donne commission au sire de Pons de faire réparer les attentats commis par les Anglais de la garnison d'Hautefort, qui ravageaient la terre du sire de La Rochefoucault/en dépit des trêves signées avec le roi d'Angleterre.—Archives nationales, J. 8658. Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nostre  amé et féal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et dileccion. Nostre amé et féal chevalier et chambellan, le sire de La Rochefouquaut, nous a fait exposer que pluseurs Anglois de la garnison d'Aultefort sont nagaires venuz en sa terre et y ont pillié et robe et fait pluseurs dommages en attemptant contre les trêves accordées entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, desquels Anglois ont esté pris quatre, avecques les biens dont ilz ont esté trouvez saisiz et nous a fait requérir que nous lui façons savoir ce que nous voulons qui soitordené tant des corps des diz prisonniers comme de leurs biens dessus diz. Et comme par la teneur desdictes trêves desquelles vous estes ordenez de par nous conservateur es parties par de la et lesquelles avez devers vous, tous attemptas doyent estre reparés et les malfaiteurs puniz, nous voulons et vous mandons que par les diz malfaicteurs vous faciez reparer les diz attemptas, et les diz malfaicteurs faictes punir ainsi comme il appartendra selon la teneur desdictes trieves et par tele manière qu'il doye souffire, et qu'il n'en con-viengne plus retourner devers nous. Donné à Paris le derrenier jour de mars après pasques. L'an de grâce mil trois cens quatre vins et onze, et le xie de nostre règne. Par le roy à la relacion du grant conseil.

Yvo.

XLV

1391, 29 juillet, Senlis. — Charles VI donne commission au sire de Pons de contraindre le vicomte d'Aunay à rendre le bétail que ses gens de Mirebeau avaient enlevé à Bourg, terre placée sous l'obéissance du roi d'Angleterre. — Archives nationales, J. 8659. Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. A nostre très chier et féal cousin, le sire de Pons, par nous ordené conservateur ou païs de Guienne, sur le fait des trêves qui à présent sont entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, salut et dilection. Nous avons entendu que les gens de nostre amé et féal chevalier et chambellan le vicomte d'Aunay, de son lieu de Mirebeau, ont chevauché et esté armez en la chastellie (sic) de Bourc, laquelle est de 1'obeïssance de nostre dit adversaire, et que, en icelle chastellenie, ont pris certaine quantité de bestail et icelui mené audit lieu de Mirebeau et d'illec à Aunay pour le vendre ; et combien que de par vous ait esté sommé et requis ledit vicomte et ses gens de rendre ledit bétail comme celui qui a esté pris mal à point et contre la teneur des trêves, toutevoie en ont-ilz esté delaians et reffusans, dont il nous desplait. S'il est ainsi,, si vous mandons et commettons par ces présentes que ces lettres veues, vous laciez commandement de par nous audit viconte et à ses gens que ledit bétail ilz rendent et restituent à celui ou ceulx sur qui il a esté pris, et au cas que reffusans et delaians en seroient, si les contraignez ad ce par toutes voies deues et raisonnables et selon que au cas appartendra, par la forme et manière que contenu est ou povoir et lettres à vous baillées de par nous sur le fait des dictes trêves. Donné à Senliz le xxixe jour de juillet, l'an de grâce mil ccc lxxx et onze, et le xie de nostre règne.

Par le Roy à la relacion du conseil.

G. DE LA FONS.

XLVI

1391, 23 septembre, île d'Oleron. — Ajournement par Renaud de Pons, à JeanMoreau, seigneur de LaGombaudière, de comparaître devant lui, sur la plainte de Guillaume et de Marguerite Arnoton qui l'accusent de leur avoir, avec des complices, incendié une maison sise à Luçon. — Archives nationales, J 86613. Original  sur parchemin, scellé.

Sur ceu que frère Jehan Berthomé, en nom et comme procureur de Margarite Arnotonne, sa nepce, de laquelle procuracion a fait prompte foy, et Guillaume Arnoton, frère de la dicte Margarite, en tant comme à chascun d'eulx puet toucher et apartenir deissant et propousessant par davant Reignaud seigneur de Pons, viscompte de Carladez et de Tourenne, seigneur de Marempne et de l'isle d'Olleron, conservateur gênerai par le Roy de France nostre seigneur sur les présentez trêves, contre Johan Moraud, seigneur de La Gombaudiere, que durant la souffrance de noble mémoire Charllez, fehu roy de France, laquelle il avoit donné et otroyé par ces lettres patentes au pays de Lusson et de Poitou, et que durant icellez ledit Johan Moraud avoit esté avecq plusours autres ces complices en la ville de Lusson et leur avoient destruyt et ars une meson en laquelle avoit un truel assis en ladicle ville de Lusson et plusours autres biens, et requeroyent les dessusnommés, en tant comme à chascun d'eulx puet toucher et appartenir contre ledit Johan Moraud, qu'il leur fust condempnez randre, restituir et re-parrer lesdites chouses ou equipolant à icellez ou cas qu'il le confeceroit que einxi fust et s'il en estoit de riens en def-fence, ils en offroyent à prouver tant qu'il leur soffiroit affin de restitucion tant sollement; lequel Johan Moraud confessa qu'il fut audit lieu de Lusson li et plusours autres, mes qu'il n'i avoit fait nul mal, et disoit plus ledit Johan Moraud que li et ceulx de ladicte compaignie ne savoyent point qu'ils fussent en souffrence et qu'il ne leur appareut onc-ques, et plusours autres causes et répons qu'il disoit par devers soy et à sa descharge; ampres lesquelles chouses a esté d'assentement desdictes parties hordenné que dins le lundi ampres pasques prochain venant, ledit procureur et ledit Guillaume ayent aporté par devers nous à Pons ou là où nous serions en Xanctonge certifficacion suffisante soubz seel autenticque fesant mencion de l'an et du moys de ladicte soffrance et que ledit expoes (sic) et dellit fut fait affin de faire reson aux dictes parties ; auquel jour lesdictes parties se doyvent présenter pour davant nous parfere et recevoir ce que reson en donrra. Et avons recrehu lesdictes parties jucques audit jour, ob ce il nous hont juré sur les sainz évangiles nostre seigneur, touché le livre, eulx présenter et obeïr audit jour, c'est assavoir ledit Johan Moraud à pêne de cinq cens livres monnoye courrante à nous apliquer, et à ce donna pièges Johan de Saint-Disanz qui ci est mis et establi, et l'en avoms jugé ; promilt en oultre ledit Johan Moraud obeïr audit jour à pêne d'estre ataint du cas sur li impousé. Et ledit Guillaume demorra audit arrest lequel li fut donné par toute l'isle d'Olleron susdicte tant sollemant jucques à temps qu'il aiet donné pièges suffisans à nostre juge commis pour les prandre, de estre en oultre à tout ceu que droit donnra.

Donné à nostre chastel d'Olleron souz nostre seel par nous establi aux contraitz en nostre dicte isle le xxme jour du moys de septembre l'an mil ccc quatre vings (sic) et onze.

Seguin.

Au dos : Ceu est l'acte de Johan Moraud, sire de la Gomboudiere en Oleron.

XLVII

1392, 19 juin, Paris. — Nomination par Renaud VI de Pons, dans un acte fait à la prévôté de Paris, de Geoffroy de La Roche, Robert de Voutenac, Gobert Faure et Richard d'Ouistreham, comme procureurs chargés d'exécuter en son nom la tradition de la viconté de Carlat qu'il a vendue par acte du même jour, à Jean duc de Berry. — Archives nationales, J. 274-242 . Original sur parchemin, scellé.

A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan seigneur de Foleville, chevalier, conseiller du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Vincent Chaon et Jehan Maugier, clers, notaires jurez du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou chastellet de Paris fu personnelment establi noble et puissant seigneur monseigneur Regnault, seigneur de Pons, et afferma et pour vérité recongnut et confessa de sa bonne voulenté, sanz contrainte, en la présence desdiz notaires, comme il ait aujourd'hui cédé, transporté et delessié à toujours tant par vendition comme par eschange à très noble et tres excellent seigneur et prince monseigneur Jehan, fîlz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne pour lui, ses hoirs et aians cause à héritage perpétuel, la viconté de Carlat avec tous les chasteaulx, forteresses, villes, lieux, cenz, rentes, revenues et autres choses quelconques appartenans et appendans à la dicte viconté, pour et à ren­contre de' certaines villes, chastel, chastellenie et autres choses et leurs appartenances que ledit monseigneur le duc lui avoit delessié par certaines condicions et manières, et pour certaines grans sommes deniers qu'il en avoit eu de lui, si comme ces choses et autres estoient et sont plus à plain declerées es lettres de vendicion et eschange hui sur ce faictes et passées entre ledit monseigneur le duc d'une part, et le dit monseigneur de Pons d'autre part et que, en ce faisant, ledit sire de Pons eust promis au dit monseigneur le duc lui faire bailler et délivrer la possession et saisine du chastel de Carlat et des autres chasteaulx, villes, terres, forteresses et lieux appartenans à la dicte viconté. Pourquoy, ycellui seigneur de Pons voulans entériner ses dictes promesses a promis et promet, et aussi ont promis et promettent à sa requeste nobles hommes, messire Gieffroy, sire de La Roiche, de Barbesuy et de Vercueil, messire Robert de Voutenac, chevaliers, maistre Gobert Faure, licencié en lois, et Richart d'Oistrehan, pour ce presens par devant lesdiz notaires jurez, comme par devant nous, et chascun d'eulx tous pour le tout, bailler ou faire bailler et délivrer reaiment et de fait au dit monseigneur le duc ou à son certain commandement, pour lui, la saisine et possession . dudit chastel de Carlat et de tous les autres chasteaulx, villes, lieux, terres et forteresses dessus diz dedens la feste de la Nostre Dame miaoust prochain venant, en et sur paine de trente mille frans d'or du coing de France à appliquer au prouffit dudit monseigneur le duc, que le dit sire de Pons et autres dessus nommez et chascun pour le tout en sont et seront tenuz promistre et gaiger, rendre et paier audit monseigneur le duc ou au porteur de ces lettres, tantost le dit terme escheu et passé ou cas que deffaud y aura de ce faire, desquelles paines, sitost que encouruz y seront, ilz vouldront estre exécutez et contrains comme de debte deue et congnue, non obstant droiz, escrips, usages, stillos, coustumes de pais ne autres choses contraires. Avec ce promistrent et promettent, lesdis sire de Pons et autres dessus nommez, rendre et paier tous couz, mises, despens, salaires, journées et interez que fais, euz et soustenuz seroient par leur faute ou coulpe de ce que dit est non acompli, soubz l'obligacion de tous leurs biens et des biens de leurs hoirs, et de chascun pour le tout, meubles et héritages presens et à venir qu'ils soubzmistrent pour ce à justieer, vendre et explectier par nous, noz successeurs prevoz de Paris et par tous autres justiciers soubz qui jurisdiction ilz seront trouvez, pour le contenu en ces lettres acomplir, en renonçant par leurs seremens et foy de leurs corps pour ce bailler es mains desdits notaires comme en la nostre, à toutes exceptions, decepcions, opposicions, usages, stilles, coustumes, privilèges, lettres, estas, respis, dispensacions, dilacions et autres choses qui aider et valoir leur pourroit à venir ferê ou dire contre le contenu en ces lettres et au droit disant gênerai renonciation non valoir. En tesmoing de ce nous, à la relacion desdiz notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté à ces lettres qui furent faictes le mercredi dix-neuf jours de juing l'an de grâce mil ccc lxxx et douze.

Maugier Chaon.

XLVIII

1392, 16 septembre. — Hommage à Renaud VI de Pons, comme seigneur de Sainte-Nomaye, de Broue, de Montaiglin et de Chaissoux, de divers domaines situés sur le territoire de Broue par Jean Thomas, clerc, fils de Jean Thomas du Breuil. — Archives nationales, J. /0262i. Original sur parchemin, sceau mutilé.

Universis présentes litteras inspecturis et audituris Johan-nes Thome, clericus, filius Johannis Thome Desbrollio (sic) quondam deffuncti, et Petronille Aymerie, ad presens viventis salutem in Domino sempiternam. Noverint universi quod ego dictus Johannes, ex precepto et mandato dicte Petronille Aymerie matris mee mihi dato ad infra scripta pagenda, teneo et me tenere advoho, vice et nomine dicte matris mee et nomine parcionariorujn suorum, heredum jure heredictario Guillelmi Giraudi de Monte Sampssonis quondam defuncti, a nobili et polenti viro domino meo de Ponte, vicecomite Torenne, dominoque de sancta Nomaye, de Broda, de Monte Ayglino et de Chaissoux in Marepnia, ratione dicti loci de Broda, in feodum et ad homagium pla-num, in guarimento dicti domini rnei et sub deverio infrascripto, omnia et singula ea que sequntur videlicet : unam riperiam, scilicet motas et nemora sita prope Feusse, prout se extendit inter viam puplicam perquam itur de la Beurcour de Feusse usque ad quadrivium per quod itur ad herbergamentum de Feusse, et exinde se extendit transseundo usque ad quadrivium per quod itur ad peyratum de Salis et ex illo quadrivio usque ad peratum de Sabloncellis; item et unam motam sitam juxta dictum peratum de Sabloncellis a parte dicti perati de Salis quam possidere solebat Helias Ayngdres; item duo quarteria erremorum sita inter viam publicam per quam itur a dicto herbergamento de Feusse ad peratum de Salis et transseundo revertuntur juxta nemus heredum Arnaldi de Brollio quondam deffunti, et exinde transseunt usque ad portam introitus dicti herbergamenti de Feusse et exinde descendit usque ad terrain domini de Feusse; item unum parvum nemus vocatum les Conz Neboane silum juxta dicta duo quarteria nemorum necnon et introitum seu intradam omnium motarum predictarum, proul se extendit a viridario domini de Feusse usque ad viam de porta de Sabloncellis, et exinde revertitur ad quadrivium de Feusse; item unum quarteronem vinee situm in loco vocato le Clausea, que premissa omnia et singula tenent et possi-dent, et sub guarimento meo,nomine dicte matris mee et quo supra, heredes Aymerici de Brollio ad certum deverium per dietos heredes nominibus quibus supra faciendum; item res que sequntur et quas tenent, sub guarimento meo, nomine dicte matris mee et nomine quo supra, heredes Gumbaudi Masson vel tenere debent et ad certum deverium per ipsos mihi nominibus quibus supra faciendum, videlicet: unum quarlerium nemorum situm prope Feusse vocatum le Boyez Baniay ex parte una, et inter nemus Arnaldi de Brollio deffuncti ex parte altera, et durat usque ad nemus de Feusse inter dictum feodum vocatum le Boyez Boiay (sic) et nominatum; item unum quarteronem terre prout se extendit a capite nemorum heredum dicti Arnaldi de Brollio deffuncti, et descendit ad motam heredum dicti Arnaldi; item dimidium quarlerium terre situm inter lerram predictam ex parte una, et inter viam puplicam per quam itur a perato de Sabloncellis versus Brollium; item unam motam continen-tem unum quarteronem terre sitam inter nemus domini de Feusse ex parte una, et inter terram Aymerici de Brollio ex parte altéra; item unam parvam peciam palude sitam inter viam puplicam per quam itur ad viverium de Feusse ex parle una, et inter vineam heredum Guillelmi Mousnyer deffuncti ex parte altéra; item dimidium quarteronem terre situm inter vineam dictorum heredum Guillelmi Monyer ex parte una, et inter vineam heredum Petri Martelli ex parte altera; item dimidium quarterium terre situm inter locum appellatum Loclidum ex parte una, et inter nemus domini de Fehusse ex parte altéra; item omnes motas quas tenet a Gumbaudo Masson les Maslaz de Brollio in loco vulgariter appellato le Vivier. Item tenent a me, nomine dicte matris mee et parcionariorum suorum, vel tenere debent possessores domus de Sabloncellis in guarimento meo nominibus quibus supra, in feodo du Boyez Boiay, sexdecim sulcos terre continentes dimidiam verssanam sitam inter terram Aymerici de Brollio ex parte una, et inter terram domini de Feusse ex parte altéra; item duodecim sulcos terre sitos inter terram" heredum Gombaudi Massonis defuncli ex parte una, et inter terram Aymerici de Brollio, ex parte altera; item omnes vineas et terras qae quondam fuerunt à la Bousille sitas in feodo aus Riguens; item et omnem illam partem et porcionem quam ego capio nominibus quibus supra et quam dictus Guillelmus tempore quo vivebat, ut heres de la Bousille capiebat, levabat et habebat annuatim, tam nomine suo quam nomine parcionariorum suorum, in et de agreriis seu complantis omnium frucluum in et de terris et vineis illis dicti feodi aus Riguenz provenientium et excrescentium tam in blado quam in vino, modo et forma prout predecessores dicti Guillelmi et dictus Guillelmus tempore quo vivebat annuatim levare et habere ab antiquo consueverant; item vineas et terras sitas in dicto feodo aus Riguens quas tenent ab antiquo in dicto feodo prepositus d'Iers et li Broilheuz; item teneo et me, nominibus quibus supra, tenere advoho a dicto domino meo nemus et vineam, quas res tenent li Broilheuz prope Feusse que sunt in guarimento meo nominibus quibus supra; item et omne illud jus et omnem illam accionem quod et quas (sic), nominibus quibussupra, habeo et habere possum, prout dictus Guillelmus habebat tenere faciendi, nominibus quibus supra, assisam in locis predictis a me, nominibus quibus supra, moventibus et movere debentibus et gagiare faciendi emendas et deffectus et illos et illas levandi et capiendi usque ad quindecim solidos cum uno denario solummodo, quociens casus eveniet et emerget. Que premissa omnia et singula, prout in hiis presentibus litteris plenius continentur, ego, dictus Johannes, nominibus quibus supra, teneo et me tenere advobo a dicto domino meo, ratione caslellanie Brode, in feodum et ad homagium planum in guarimento suo, ad deverium et sub deverio decern solidorum monete currentis solvendorum et reddendorum, ratione omnium rerum predictarum ad mutationem domini tantum-modo, deverio alio seu tribulo quipta et libera, salvo jure meo augmentandi, corrigendi, minuendi, specificandi et declarandi quociens opus fuerit et ad hoc fuerim débite requisitus, protestans quod si aliquid extiterit obscurum, quod a dicto domino meo et sub deverio predicto lenere aut advohare debeam ultra premissa in hiis contenta, supplicans eidem domino meo ut, si placeat, me super hiis informet, et maxime cum de jure et longa patrie consuetudine tenealur, quo declarato, ofero me in dicto feodagio me ponere et deinde a dicto domino meo et sub deverio predicto tenere et advohare, vel eciam si aliquid obmisi in dicto feodagio meo tenere et advohare a dicto domino meo quod ab eodem tenere et absolvare non debeam, illud obmissum oferens et protestans corrigere et minui de dicto feodagio meo, et hoc me non feci nec fecisse ex certa scientia mea, sedpocius ignorancia, nec pro jure domini mei mihi nominibus quibus supra acquirendo, nec dicto domino meo minuendo autsub celando; et super premissis sum paratus et me ofero, si casus emergat, dictam ignoranciam meam per proprium juramentum expur-gare quociens per ipsum fuerim debite requisitus et cum de jure et patrie consuetudine sim admittendus; et eciam protestans generaliter omnia alia et singula faciendi et adim-plendi que bonus vassallus suo domino facere debet et tenetur de jure et patrie consuetudine, ita quod presens hujus modi feodi traditio non sit aut faciat mihi, nominibus quibus supra, neque meis futuro tempore aliquod prejudicium aut gravamen. In cujus rei testimonium ego, dictus Johannes, nominibus quibus supra, dedi et concessi et feci fieri dicto domino meo lias presentes litteras sigillo ad contractus in terra bailhivie de Marempnia constituto, et per venerabilem virum et discretum Raymondum de Vado, clericum, dicte terre bailhivium, pro diclo domino meo de Ponte et dicti loci de Marempnia sigillatas; et nos, dictus bailhivius ad requestam dicti Johannis, nominibus quibus supra, sigillum predictum hiis presentibus litleris apposuimus in testimonium omnium premissorum. Datum testibus presentibus ad premissa vocatis et rogatis dominis Marciali Martini, Johanne Gaidonis, Johanne Pinardi presbyteris, xvie die mensis septembris, anno domini millesimo ccc° nonagesimo secundo. Constat nobis de interlineariis et de rasuris et sunt sub dicto sigillo. Datum ut supra.

Petrus Gardradi, clericus.

XLIX

1393, 14 octobre, Paris. — Le roi Charles VI donne commission au sire de Pons de faire publier partout où bon lui semblera la prorogation de la trêve signée avec l'Angleterre, le 16 juin 1389, et l'en confirme conservateur. — Archives nationales, J. 86510. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à notre amé et féal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et dilection. Nous vous mandons et commettons que la prorogacion des trieves prises et accordées entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, les aliez, les royaumes, terres, seigneuries et subgiez d'une partie et d'autre, dont plus à plain est faicte mention en noz autres lettres desquelles la teneur s'ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulz qui ces lettres verront, salut : savoir faisons que les trieves générales pieça prises et accordées à Leulingham par noz messaiges et députez pour nous d'une part, et les messaiges et députez de nostre adversaire d'Angleterre pour lui, d'autre part, qui durent jusques au xvie jour d'aoust dernièrement passé, soleil levant, lesquelles onteslé depuis esloingniées à Amiens ou mois d'avril qui fu l'an mil ccc lxxx et onze, selon leur forme et teneur par noz très chers et très amez oncles les ducs de Berry, de Bourgoingne et de Bourbon pour nous d'une part, et nostre cher et aîné cousin le duc de Lancastre pour nostre dit adversaire, d'autre part, jusques à la feste Saint-Michiel prochain venant, noz diz oncles de Berry et de Bourgoingne pour nous d'une part, et noz chers et amez cousins les ducs de Lencastre et de Gloucestre pour nostre dit adversaire, d'autre part, ont esloingnié et proroguié pour nous et pour nostre dit adversaire, et pour les aliez, les Royaumes, terres, seigneuries et subgiez d'une partie et d'autre, dudit jour de la Saint Michiel prochain venant jusques au jour de la feste Saint Michiel prochaine après ensuivant, qui sera en l'an mil ccc lxxx et quatorze, par la forme et manière que es lettres desdicles premières trieves est contenu; lesquelz esloingnemens et prorogation, nous et nostre dit adversaire avons euz agréables, et les avons confermées, promises et jurées sur les sains ewangilles de Dieu, faire tenir et garder sanz enfraindre et reparer tous attemplaz qui faiz seroient au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes lettres. Donné à Abbeville, le XVIe jour de juing l'an de grâce mil ccc lxxx et treze, et de nostre règne le xiiie. Vous, faictes crier et publier de par nous par tout où bon vous semblera et ycelles trêves et prorogation, vous, faictes tenir et garder de nostre partie sanz enfraindre ou attempter au contraire en aucune manière. Et les attemplaz, si aucuns en sont faiz, faictes reparer si comme il appartendra de raison, et selon la forme et teneur du povoir à vous aulrefoiz donné par nous comme conservateur de nostre partie des dictes trieves, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgez que à vous et à voz commis et députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment et vous prestent et donnent conseil, confort et aide, se mestier en avez et requis en sont. Donné à Paris le xinic jour d'octobre, l'an de grâce mil ccclxxx et treze. Et le xiiiie de nostre règne.

Pour le roy à relacion du conseil.

Maulne.

Collation est faicte.

L

1395, 15 février. — Quittance de sept livres donnée par le curé de Tonnay-Charente, Jean Béliard, à Renaud de Pons. Béliard les avait prêtées à Blanche d'Archiac dont Renaud est exécuteur testamentaire.— Bibliothèque nationale, D. Villevieille, fonds français 26289, f° 351.

LI

139S, 3 novembre. — Aveu et dénombrement rendu par Thomas de Stuer à Renaud de Pons, seigneur de Sainte-Nomaye, de Broue, de Montaiglin et de Chessoux pour les domaines qu'il possède sur ces territoires. Dans un vidimus du sénéchal de Saintonge du 20 octobre 1507. — Archives nationales, J. 1026, n° 23. Original sur parchemin.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Thomas de Stuer, valet, salut en nostre Seigneur pardurable. Sachent tous que je, ledict valet, en nom de JulianeMarchadiere, fille jadiz de feu messire Pierre Marchadier et de honnourée Gadrate, ma femme, et héritière en ceste partie de monseigneur Regnault Gardra, chevalier, fehu seigneur de La Bouchardiere enMarempne, tiens et advouhe moy avoir et tenir de noble et puissant seignour monseigneur de Pons, viconte de Thurenne, seignour de Saincte-Nomaye, de Brouhe, de Montaglin et de Chassoux en Marempne, de fyei et hommage lyge et aux devoirs qu'i s'ensuyvent toutes les choses cy-empres divisées et declairées : c'est assavoir premièrement et principalement mon harbergement et lieu de la Bouschardiere ob le boys tenant ledit herbergement et logeis ob les vignes qui sont tenans audit bois devers les harbergemens jadys aux Ranpnoulz et Johanne Morelle, la grant voye publicque par laquelle l'on vait vers le chapuis devers des chieps et l'autre voye publicque descendant vers les maroys qui sont devant ledit herbergement devers la partie de la rivière, ensemble ob le pré tenant audit boys et ob lours clausures. Item advouhe moy tenir de mondit seigneur de Brouhe et de Chassoux tous mes terrages, complans et dom-maines de terres, de vignes, harbergemens, de mes hommes et de mes tenanciers, lesquelz sont harbergez dedans les bonnez et mectez dudil feage cy empres declairé et divisé: c'est assavoir les harbergemens de la Raymondiere et de la maison Johanne Morelle, des arbergemens de la rivière et des arbergements aux Bradiez et à Davalon des Blanchars et de la Blancharde et de flerne Malemort, o lours vergiers et ob lours boys et ob lours appartenances, lesquelx arbergemens sont tenuz de moy à censse de blé, de denyers et de poulailler et à bien, c'est assavoir ung homme de chescun houstel une foiz en l'an, à ma semonce à venir en mes euvres. Et est assavoir que je, ledit valet, prans et ay acoustumé à prandre, à cause de terrage et de complant, tant par moy que par mes parçonnyers, la quarte partie de blez et de vins croissans es feages cy ampres divisez et declairez sur tous les tenanciers tenans esdits feages, terres et vignes, portez lesdits terrages et complans à leurs propres cousis à mondit harbergement ob à autre par dedans les bonnes desdils fieux : c'est assavoir ou fieu de la Raymondiere lequel s'estand des la chappa Myre-Raube, seigneur de la Gastaudiere, d'une part, et de l'autre part tenant au chemin public par où l'on vait de Feusse au Ghapus et d'autre part aux herbergemens de la Raymondiere, retournant la voye publicque tenant à mon boys d'une part, et les vergiers de mondit lierbergemens; item ou fîeu qui part de mes dictes vignes jusques à la voye publicque qui descend du Bruilh jusques à la rivière, les maisons qui furent Regnault Meu et des Gom-baulx tenant à ladicte voye publicque, ouquel feage je prans et ay acoustumé prandre mesme droit et devoir que es feages dessus nommez; item ou fieu qui part de icelle mesme voye jusques à la voye publicque par laquelle  l'on va du Bruilh à La Bouschardiere, la voye publicque que l'on appelle La Gourant jusques aux rivières soubz La Blanchardiere ou quel je prans et ay acoustumé prandre celluy mesme droit que dessus ; item en feage qui est communs à moy et au priour de Saincte-Gemme et aux héritiers de Charlles, lequel est encloux entre la voye publicque de la Bouschardiere, d'une part, et la Courante de l'autre, et la voye publicque venant devers Feusse vers les maroys sallans, retournant la rivière jusques à La Blanchardiere, ou quel feage je prans le quart en plusieurs lieux si comme dessus est dit et ou sertains lieux communs à moy et audit priour et ausdits hers de Charlles, je prans la moityé ou quart, et pour luicteu dudit feage comme Jehan de Lomme ou ses hoirs, comme héritiers de Charles, me fait hommage lige au devoir d'uns espérons blancs et de morte main, lequel hommage je mect en mondit adveu; item tous les maroys qui sont encloux des le chef de la douhe tenant à mon boys segnans le tour de l'ayve jusques à mon moulin fondude Nantras, ensemblement ob mes maroys blayons retournant vers la citation de Nantras jusques à la mauliasse pastau cousteant le maroy de­vers mon pré jusques à la fontaine de La Raymondiere avecques lours clausures et vivrez; item hommage lige que me faict Pierre Bouschart du Bruilh pour les choses qu'i tient de moy dedans lesdits feages à devoir de cent solz de morte main; item mesurage de ble et devin pour toute ma terre ob basse vigerie ob la cognoissance de quinze solz d'amende en action personnelle et realle; item une pièce de terre assize entre le chemin que l'on vait de ches Guyot vers la maison Malingre et la lande blanche et les landes de ladite terre jusques aux landes de mondit seigneur de Chaissoux, si comme s'en retournent à tenant du fieu de La Bernardiere jusques au chemin qui est devant la maison monseigneur Sainct Tram, ensemblement o tout le mayne qui l'ut aux chevaliers qui sont dedans lesdites bonnes, esquelles choses je prans et mes prédécesseurs ont acoustumé à prandre la moityé ou quint de la terre et la moityé ou quartre d[eniers] de cenz qui sont deuz par raison dudict mayne. Et pour toutes et chascunes les choses avant dictes que je, ledit vallet, tiens et moy tenir advouhe de mondit seigneur de Brouhe et de Chessoux à foy et hommage lige et à soixante solz de devoir de mortemain et sept tours de garde ob d'oustage à sa requeste une foiz en l'an, excepté le temps de mestines et de vendenges, en son chastel de Brouhe, sauwe en toutes ces choses mon droit d'acroistre, de mermer, de detraire, corriger, speciffier et declairer en ce présent fieu de là où y viendroyt à ma notice, protestans que s'il y avoit aucunes autres choses oultre les choses en ces présentes lettres contenues, lesquelles je doye tenir et advouher de mondit seigneur soubz le devoir et hommage dessus dits, supplians à mondit seigneur que d'icelles choses je lui plaise moy informer mesmement comme de droit il y soit tenu de raison et sellon l'usage acoustumé du pays, je offre et proteste de mettre icelles choses à moy declairées et, emploier en mondit feage et de les advouher et tenir de mondit seigneur soubz lesdits hommage et devoirs susdits, et ou cas que en cest présent adveu avoit aucunes choses que je ne doyve tenir de mondit seigneur soubz lesdits hommage et devoir, je proleste et je me offre de corriger et de les detraire de cest présent feage toutesfoiz qu'il venrra à ma notice et que je en seroy requis ; et si je n'avoye mie taizé ou sourcellé de ma propre science par vouloir enquérir à moy ny aux myens le droit de mondit seigneur, ny par ly sourceller ny autrement, et sur ce je suys prest de moy en espurger par mon propre serement,mesurement comme de droit et de coustume de pays je y doyve estre receu; et en tesmoing de vérité de ces choses je en ay baillé par devers mondit seigneur ces présentes lettres scellées dehonnourable homme Pierre, par la grâce de Dieu archidiacre de Xainctonge et signées par Guillaume Charles, juré dudit seel.Et nous, ledit archidiacre, à la requeste dudit Thomas de Stuer et à la féal relation dudit juré, à ces présentes lettres avons mis et appousé le seel de quoy nous usons en nostre dit archidiaconné. Fait et donné, presans garens à ce appeliez et requis Jehan Na-dau, Hélie Giraud, le tiers jours du moys de novembre l'an mil ccc lxxx et quinze. Ainsi signé : Guillaume Charlles, einssi est, et seellé en cyre vert, le xxe jour d'octobre l'an mil cinq cens et sept, la présente coppie a esté collacionnée avec l'original escript en parchemin et dont en icelle est faicte mention qui est saine, entière, non vicée (sic) ne corrompue en aucune partie d'icelle comme de prime l'ace nous est apparu par nous, François Raoulin, licencié en loix, lieutenant particulier en siège de Xainctes de monseigneur le seneschal de Xainctonge et Guillaume Merceron, greffier de ladite senneschaulcée audit siège, à la requeste de nobles et puissans Guy, seigneurs de Pons et Françoys de Pons, seigneur de Montfort, impetrans lettres royaulx pour fere les-dites collations, comparant pour eulxmaistre Jehan Ringollet, leur procureur, en absence du procureur du roy nostre seigneur en Xainctonge qui à ces'estoit conscenty comme peult apparoir par procès sur ce fait en ladite court de seneschaulcée et en présence de Girard Arnoys, soy disant substitut ou ayant charge de monseigneur le procureur gênerai du roy nostre dit seigneur en la court de parlement à Paris, et commis en nostre présence par le procureur du roy en ladite seneschaulcée. En tesmoing de ce nous en avons signé ceste présente collation de noz seings manuelz les jour et an que dessus.

Roulin Merceron.

LII

1396, 20 janvier (n. s.), Paris. — Charles VI fait interdire par le sire de Pons aux chevaliers, écuyers et autres sujets français de batailler contre ceux du parti anglais pendant la durée des trêves. — Archives nationales, J. 865 11. Original sur parchemin scellé, sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et féal cousin et chambellan le sire de Pons, salut et dilection. Comme nous ayons entendu que souventesfoiz pluseurs, tant chevaliers, escuiers que autres noz subgez, vous requièrent licence et congié de faire armes contre autres du party de nostre adversaire d'Angleterre, tant devant vous que devant les autres conservateurs des trêves de par nous, et autres noz officiers par delà, savoir vous faisons que pour certaines causes et consideracions qui à ce nous ont meu et meuvent, il nous plaist et voulons que jusques à ce que ayez autre mandement exprès de nous, vous ne souffrez, ne donnez congié de faire armes es marches de par delà à quelxconques personnes que ce soient, soient nobles ou autres, ne contre quelconque personne que ce soil. Si vous mandons bien ad certes que ainsi le faciez, sanz faire ne souffrir estre fait au contraire en quelque manière, pour quelconque cause et àquelque personne que ce soit. Donné à Paris le xxe jour de janvier, l'an de grâce mil ccc lxxx et quinze. Et le xvie de nostre règne.

Par le roy à la relacion du conseil.

Neauville.

LIII

1396, 29 novembre, Paris. — Charles VI mande au sire de Pons de faire publier en Guyenne qu'il a convenu avec le roi d'Angleterre de ne lever que les trois quarts des pâtis sur leurs sujets respectifs de Guyenne.— Archives nationales, J. 86512. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et féal chevalier et chambellan le sire de Pons, salut et dilection. Comme par entre nostre très cher et amé filz, le roy d'Angleterre d'une part, et nous, d'autre part, ait esté pourparlé et accordé que de tous les patiz qui se lievent à présent tant sur les gens de l'obéissance de nostre dit filz comme de nous, ne doivent estre levez, sinon les trois pars, et l'autre quarte partie sera quitte sanz estre levée d'une part, ne d'autre jusques à ce qu'il en soit ordonné en l'assemblée qui sera faicte d'une part et d'autre au dimenche en mi-caresme prouchain venant que l'en chantera « Letare Jérusalem », si voulons et vous mandons que ledit accord ainsi fait entre nostre dit filz et nous, vous signifiez a qui il appartendra en la duchie de Guienne, prenans patiz sur les gens de l'obéissance de nostre dit filz, en leur chargeant et deffendant estroictement que d'icelle quarte partie des patiz, riens ne prengnent ne ne lievent ne ne lacent riens prendre ne lever tant qù'ilz soient certifiiez de ce que à la dicte assemblée en sera l'ait comme dit est. Donné à Paris le xxixe jour de novembre l'an de grâce mil ccc lxxx et seize, et le XVIIe de nostre règne.

Par le roy en son conseil ouquel messeigneurs les ducs d'Orléans et de Bourbonnois, le sire de Lebret, vous, le patriarche d'Alexandrie, l'evesque de Bayeux et autres estiez.

Derian.

LIV

1391, 27 mars (n. s), Pons. — Ajournement par Renaud VI de Pons, à la requête d'Archambaud de Grailly, à divers pour qu'ils répondent devant lui, à Pons, d'une créance de dix-huit cents florins et d'une rente de 50 livres qu'ils doivent à Archambaud. — Archives nationales, J. 86513. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Reguault, seigneur de Pons, vicomte de Tourenne, conservateur gênerai des présentes trieves pour le roy nostre sire es pan de Xainctonge, Perregort et Engoulinoys, à Helie Giraut, Girart Fayard, Pierre Pasques, Helies Du Moulin, Giraut Duboc, sergens du roy nostre dit seigneur et à chascun autre sergent royal qui sur ce sera requis, salut. Monseigneur Archambaud de Greyli, captal de Buch, tenent la partie adverse d'Angleterre comme héritier ou ayans cause de l'eu monseigneur Jehan de Greyli, jadis captal de Buch, nous a requis ob instance que comme mestre Jehan Maymin, Helies de Bernabe, Estienne Lachapelle, Pierre de Chapoulette, mestre Helies Barraut, notaire, Guillaume de Yige, Helies de Lachapelle, Helies Barraud, Marchadier, Helies Raubert, Jehan Belcer, Pierre du Castenet, Arnaull d'Al-bere, Helies Garner, Giraut Berthomieu et Helies de Puys Arnaud soient tenuz, affix et obligés audit requérant, en nom que dessus ou autrement, en la somme de troys mile et huit cens florins unesfois à paier et en cinquante livres de annuelle et perpétuelle rente avecques les arrérages d'icelles de plusieurs années passées pour certaines causes à nous par ledit requérant expousées et ou procès plus à plain à déclarer, et ad ce paier les dessus nommés aient obligé touz leurs biens lors presens et à venir, laquelle somme de deniers et rente susdicte lesdiz obligés et leurs hoirs et biens (sic) tenens ont esté et sont reffusans et dilayans de paier et satisfaire audit requérant et à ceulx dont il a cause, ja soit ceu que par plusieurs foys en aient esté suffisanmentrequis, si comme il dit que nous, sur ce, li voussissons faire droit, raison et justice desdiz obligés leurs hoirs et biens tenans et de chascun d'eulx somerement et de plain, jouxte et selon le pourport des trieves, ouffrans à nous faire prompte foy desdictes obligacions, pourquoy nous vous mandons et commandons à vous et à chascun de vous qui sur ce sera requis, sur la payne de dix mars d'argent à apliquer au roy nostre sire, que à la requestedudit requérant ou de son certain procureur ou pourleur de ces présens, pour et en nom de li, vous adjournés lesdiz obligés s'il sont vifs ou leurs hoirs ou bien tenans à comparoir par devant nous à Pons, à certain et compettent jour dont requis serez pour venir respondre aus demandes, requestes et querelles dudit requérant, en nous certiffiant dénuement audit jour de ceu que fait en aurez. De ce 1ère vous donnons plain povoir et mandement especial, mandons à louz les subge