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La monnoie blanche de Périgueux : le pergousin, et autres textes sur les monnaies

L'objectif est de présenter ici une sélection de textes sur les monnaies (Périgord, Guyenne), issus de l'ensemble de notre site.

(1) AD 64 / E 822 : contrat entre Archambaud II, comte de Périgord, et les consuls de Périgueux pour la frappe de la monnaie de Périgueux (1276) - Texte en occitan médiéval.

(Transcription et notes de Jean Roux (de Ribérac) à partir du travail initial de Mme Ghislaine Lajonie).

Note préliminaire (Cl. R.)°:

Ce manuscrit a été transcrit par l'abbé Leydet au 18ème siècle sous le titre "Transaction entre le comte et les consuls de Périgueux". (Fonds Périgord de la BnF, tome 9, cahier n° 1, f°s 23,24,25). En rouge, et entre crochets, nous avons indiqué ci ou là la transcription particulière de Leydet ou ses commentaires de transcription (ceux-ci en italiques) : le manuscrit était alors en meilleur état ! Enfin, nous avons placé après ce texte un ensemble de commentaires généraux du même Leydet sur ce texte, et qui sont placés en marge de sa transcription dans le fonds Périgord de la BnF.

Archambautz Coms[1] de Peregòrc et li Cossol[2] de la vila del Pòi Sen Fron e de la ciptat de Peregurs, et Esteves de Jovenals e Bernabès[3]

Jor de Dieu borzés de la dicha vila, a totz aqueus qui aquesta charta veiràn ni auviràn salutz e amar drechura e vertat. Fazem

vos assaber ab testimòni d’aquesta presen charta que com contrastz fos entre Nos lo dich Comte d’una part, e Nos los dichs Cossols

per nom de la cumenautat de las dichas vilas d’autra part, sobre la talha e sobre las autras chausas qui s’apertenen a la faurga de la mo-

neda deus pergozís[4], Nos las dichas partidas, volens far entre nos final composició e acòrdi sobre los dichs contrastz, sò es assaber Nos

lo dich coms per nos e peus[5] nòstres, e Nos li dich Cossol per nos e per la Universitat e per lo cumenal de las dichas vilas, donem ple-

nier poder aus sobredichs Esteve de Jovenals e a’N[6] Bernabè que ilh puschan acordar, declarar e ordenar aqueus contrastz

en la manieira que ilh veiràn que farà afar, e nos en compromesem en lor aut e bas. E promesem entre nos e jurem sobre Sanhs

Euvangelis que tot sò que li avandich N’Esteves de Jovenals e En Bernabès diràn, declararàn e ordenaràn sobre los dichs

contrastz Nos tenrem e guardarem per nos e per nòstres successors a totz temps, e nulh temps no venrem en contra. E Nos li

avandichs Esteves de Jovenals e En Bernabès, receubut [en] nos lo dich compromés e lo poder que las dichas partidas nos

an donatz sobre los dichs contrastz, presens las dichas partida davan Nos e de lor volomtat expressa, dischem[7] nòstre

dich e declarem e ordenem los sobredichs contrastz en aquesta manieira : sò es assaber que deurà hòm obrar a tres deniers e

mealha a argen de XI deniers e mealha. E deven ischir de la moneda de XX sòl.e XXI denier al marc de Treas[8]. E li

pluhs fòrt deven èsser de XIX sòlt e VI deniers, e li pluhs frévol de XXIIII sòl al marc de Treas. E lo maitre no

deu laichar a delhieurar per I fòrt ni per  I frévol. E si n’i avia de frévols maihs d’un denier, aquilh qui i serian maihs frévol deu-

rian èsser fondut, ni deurà laichar a delhieurar lo maitre per I gra menhs ; mas que si lo gras n’era menhs, que lo reda a l’au-

tra delhieuransa qui venrà après. E si n’era maihs a dire d’un gra, deven èsser refondut. E si eren pluhs fòrt de XX sòl

e XXI denier lo maitre pòt los delhieurar, e de la maihs fòrsa no’lh seria hòm de [..] e tengutz. E si lo marcs era frévols

d’un sol denier, que passessen. E la dicha moneda deus pergozís deurà èsser facha en la dicha vila del Pòi Sen Fron en luòc vee-

dor[9] e publial. E la forma d’aquela moneda de pergozís no deu èsser mudada. E li pergozí deven èsser fach blanc ab V òlhs.

E lo coms deurà metre e chauzir dos prodòmes de la dicha vila del Pòi Sen Fron ab lo cosselh deus cossols a guardar la

moneda be e leialmen. E aquilh dui prodòme deuràn estar al cost razonable de la moneda. E tuch li maitre e li monedi-

er e las guardas e l’assaiadre e lo talhadre[10] de la moneda juraràn sobre Sanhs Euvangelis que chascús fassa be e leialmen son

offici. E de chascuna delhieuransa deurà hòm metre V sòl ab l’assai en una bóstia, e deurà èsser saielada ab lo saiel del

assaiador e deus saieus de las guardas. E lo maitre deurà èsser quitis la bóstia delhieurada. E deurà hòm delhieurar …

doas vetz l’an la bóstia e far l’assai de la moneda qui er[11] dins la bóstia. E Nos lo coms e li cossol sobredich recebem e [un mot effacé]

lo dich ordenamen que li dich Esteves de Jovenals e En Bernabès an dich e fach sobre los dichs contrastz [mot effacé]

ordenamen nos tenem perpa[ga]t, e lo prometem a guardar e a tener per nos e per nòstres successors a totz temps en la manieira

que es [dessus] contengut e ordenat, e prometem que nulh temps no venrem en contra per nos ni per autre. E en testimò-

ni e [per maior] fermetat de tot aquò qui es desobredich, Nos lo dichs Coms ab lo nòstre saiel e Nos li dich Cossol

ab [lo saiel] del cumenal de la vila, e nos Esteves de Jovenals e Bernabès ab los nòstres saieus avem ensaielada aquesta

presen charta. Aisò fo fach e autreat el chapitre deus Fraires Predicadors de Peregurs, presens e veens e auvens Iti-

er e Peiró de Sauzet[12] chavaliers, e lo prior deus Fraires Predicadors Hel. La Branda, W. de La Forest  e A[r.][13] de [Senilh]ac[14]

chavaliers, L.Pòrta15, W. de Margòt[15], B. Giraudó[16], Ar. La Ròcha15, En W. de Sudor15, P. Blanquet, P de La Bordelhia, Jaufre

e Arman de Chatuel15, Plazan Vigier, Pòns d’Agonac donzel, Hel. Vigier donzel, Ar. de Grosset15, P. de l’Audema-

ria[17], W[18]. de Clarens, Peir de Margòt lo Jove, L[o.] [R]eis, W. Brocilhó14, P. de Lobet, W. de Ferrier, Hel. La Chapela15,

Johan de Lobet. Lo dimmenc avan la Sen Chistephe[19] d’aost, anno Domini M e CC e LXXVI ans.

 



[1] - coms : ancien cas –sujet singulier ; cas-régime : comte

[2] - li dich cossol : ancien cas-sujet pluriel ; cas-regime pluriel : los dichs cossols

[3] - Esteves, Brenabès : -s désinence du cas-sujet singulier

[4]- finale -i tonique (-n caduc non noté:  °pergosin , nom de la monnaie frappée à Périgueux

[5] - peus contraction de per los : per los nòstres

[6] - ms an contraction de a En, la particule honorifique

[7] - dischem : -sch- note la palatalisation locale de -s- après -i- = °dissem, ancienne forme 1e pers. plur. du parfait de dire

[8] - marc de Troyes (note Cl. R.)

[9] - variantes nord-oc : veedor de sud-oc vesedor (par chute de –d- latin intervoc.) = en vue, à la vue de tous, et publial de publical = en public, accessible à tous(comme publiar de publicar)

[10] - assaiadre, talhadre : anciennes formes de cas-sujet singulier (cas-régime assaiador, talhador)

[11] - er ancienne forme de la 3e pers. du sing.du futur de èsser (du lat. class.erit), à côté de la forme refaite serà

[12] - Sauzet nom de lieu (dérivé coll de sause = saule) courant ( en partic. cne de Négrondes, Gourgues :Turris antiqua voc. de Sauzet 1369)

[13] - on lit Ae surmonté du signe d’abréviation : erreur du scribe pour Ar., abrév. de Arnaut

[14] - actuellement Sanilhac, cne de ND-de-Sanilhac, Gourgues : Senilhac 1243, ancien repaire noble

[15] - nom d’une famille consulaire de Périgueux dans le « Petit Livre Noir » (arch. dép. de Px BB 13) aux XIVe-XVe

[16] - -o [u] final tonique, -n caduc non noté : °Giraudon, dimin. de Giraut (graphie francisée généralement Giraudoux), °Brocilhon (ss doute pour Brossilhon, diminutif de Brossa (frç Brousse)

[17] - L’Audemaria : nom de lieu, nom de domaine = le domaine d’Audemar (formation de toponymes particulièrement fréquente en oc. en Périgord, productive jusqu’au Xve) (en patric. Gourgues : Laudemarie cne de Nantheuil)

[18] - W. : abrévation de la forme latinisée Wilhelmus de l’oc Guilhem

[19] - mauvaise coupe pour Sench Estephe ; Sench forme anc. (« normale » en zone ou ct-latin > ch) qui s’est conservée en liaison avec une voyelle initiale et à donné lieu à de mauvaises coupes : Sent Chastier (Sench Astier), Sent Chavit (Sench Avit) etc.

Commentaires généraux / Leydet (en marge gauche):

(2) E614 / Pau : Lettres du prévôt de la Monnaie de Limoges aux monnayeurs du Serment de France, concernant la fabrication des monnaies du comte de Périgord.  

A toz ceus qui cestes letres verrunt et orrurunt ovriers et monoiers do sacrement de France,

la provosté de la monoie de Limoges et toz les compaignons ovriers et monoiers saluz et amor. Nos

vos fernés asavoir que le Conte de Peregort nos a envoié son mesage par ses letres pendanz

et nos fait asavoir que sa monoie ne puel riens fere, que le plon est trop petit et l'ouvrage trop

grant et que nos maisson l'ovrage a tel resson que sa monnoie se peust faire et que autre genz ne s'i

metent fors ceus don serement de France. Et nos mieton tel consoil que le plon qui ere de treze mars

soit de seze et que nos aion IX s. de l'ovrage et sue la demi once doit estre davantage. Et vos i me-

-tez bon conseil et nos acordon a ce que ont fet cil de Charroz et cil de Mosteruel et cil de Nan-

-tes et Dex vos garde.

(3) E614 / Pau : Lettres de Philippe-le-Bel au sénéchal de Périgord pour lui ordonner de faire une enquête sur le titre des monnaies frappées par le comte de Périgord (1292).

(Transcription Gabriel Foglia et Cl. R.

1-                 Johannes de Arreyble [1] miles, senescalliis Petragoricens. et Caturcens., pro Philippo Rege Francorum, salutem.

2-                 Noveritis nos recepisse litteras dicti Domini nostri Regis clausas in hec verba: Philippus Dei Gratia

3-                 Francorum Rex senescallo Petragoricensi vel eius locum tenenti, salutem. Dupplicationem Comitis

4-                 Petragoricensis recepimus continentem que nos permitteremus ipsui monetam suam candidam muta-

5-                 -re in nigram cum circumvicine [2] monete candide innigras mutentur et nemini sicut dicit

6-                 preiudicium posset generari. Quare mandamus vobis quatinus informetis vos super

7-                 pondere et lege monete sue et qualiter ea usus fuit et que comodum vel incomodum habere

8-                 possemus in mutatione predicta et si alicui preiudicaretur et super hiis omnibus

9-                 et circumstanciis nobis restribere curetis que in veneritis ad futurum proximo parlamentum.

10-             (Actum) [3] Parisius, die lune ante Ramos Palmarum in cuius visionis et inspectionis testimonium presentium,

11-             (huic) [4] transcripto sigillum nostrum duximus apponendum, datum die mercurii in crastinum Sancti

12-             Johannis Evvangeliste ante Portam latinam, anno Domini M° CC° nonagesimo secundo.

 


[1] Jean d'Arrabloy, sénéchal du Périgord et du Quercy.
[2] « circonvoisines »
[3] hypothèse retenue, par déduction
[4] idem

(4) E 616 / Pau : « Conditions ausquelles trois monnoyeurs de Paris et leurs compaignons s'obligerent a Helie Taleyrand comte de Perigort d'aller battre et fabriquer la monnoye en la comté de Perigort. Du samedi apres les octaves de La Chandeleur 1304. »

(transcription Gabriel Foglia et Cl. R.)  

En rouge, complément de transcription tiré du tome 9 du fonds Périgord de la BnF (Prunis & Leydet), f°s 15-17.

 

1 – A tous ceux qui ces lettres verront, Pierre de [Puey( ?)], garde de la prevoste de Paris, salut: Sachent tout que par devant nous establis en leur

2 presentes persones messires Banquolo, Hugolini et Lape Arniguo citoyens de Florence [---] recognurent au droit par devant nous que il avoient

3 pris et receu de haut homme et noble monseigneur Helye Taleyrand conte de Pierregort sa monnoie de Pierregort a faire en maniere deue de Pas-

4 ques prochaines à venir en deus ans continuelment a conter pour euls et pour leurs compagnons en la fourme en la maniere et par les condicions

5. qui s'ensuivent cest a savoir que les diz Banquolin, Hugolini et Lape pour euls et pour touz leurs compaignons de leur compaignie sunt tenuz et on en

6 convenant de faire ladite monnoie blanche aus poys ou a la loy de trois deniers et une maille [1] de argent et esterlins reaus et a vint

7 sols et sis deniers pour march. de Troyes. Derechief, que euls pour euls et pour leur compaignons de toutes choses que il ouverront euls

8 dite monnoie doivent et sont tenuz par convent fait, donner, rendre et paier au devandit Conte cest a savoir pour chacune livre de la dite monnoie

9 nuef deniers d'ycelle monnoie. Derechief, de ycelle livre il doivent et sont tenuz par convent fait entre euls oultre les nuef deniers de rendre à ceuls

10 de Angolesmes deus deniers et autre Ityer Boduni un denier. Derechief, aus peronnoiys les trois parz d'un denier. Derechief a levesque de Pierregort

11 les trois partz de un denier de ladite monnoie. Derechief au gardes de ladite monnoie trois pomoises lesquels gardes ledit Conte mettra en la

12 monnoie se que il verra que il fera a faire et cinsint toutes choses contees audit Conte et aus autres desusdit, ils seront tenus et doivent

13 par convent fait paier et rendre quatorze deniers et poitevine de ladite monnoie pour chacune livre de la dite monnoie laquelle il ouverront et

14 feront d'ycelle monnoie. Derechief, il est ordone, fait et et convent entre euls au bail de la dite monnoie et de la recepte de ycelle que se le dit march.

15 de la dite monnoie estoit fait ou ouvrez oultre les diz vint sols et sis deniers de ladite monnoie que ce qui feroit oultre les diz vint sols et

16 sis deniers dela dite monnoie egaus parties entre eulspour moitie egaument sera de partie et devisee entreus. Derechief il est plus fait et

17 convenant entre euls que se la dite monnoie estoit ouvre ou fust faite de meiieur loy que de trois deniers et une maille de argent de

18 esterlins le march. Si come il est dit le malus pour la moitie entre le dit Conte et les receteurs sera devisié. Derechief se il avenoit

19 que la ditte monnoie courust aveques les tournoys de Paris bons selonc la loy en quoy il estoient au temps Saint Loys jadis Roys de

20 France [---] seront pris que pour quinze deniers de la dite monnoie de Pierregort que ce malus entre ledit Conte et les diz preneurs soit

21 [un mot effacé]. Derechief seront et sunt tenuz les diz marcheanz au non que par desus est dit de delivrer hastivement touz homes et marcheanz

22 qui aperceront billon argent ou change a la dite monnoie de deuz huit jours apres ce que il auront livre et de ce faire seront tenuz

23 les gardes de la monnoie a leur requestes et se les dites gardes trouvoient a la delivrance de la dite monnoie ycelle monnoie estre meiieur

24 de un grain et demi que pour ce la delivrance et le fait de la dite monnoie soit alongie et est assavoir que les diz Banquolo, Hugolin et Lape seront

25 et sunt tenuz par convent fait entre euls de restituer le grain et demi se mestiers est et se moins y avoit et se plus y avoit ausint par con-

26 –traire en la delivrance d'ycelle monnoie que le plus ypuissent recouvrer apres en la delivrance de la dite monnoie ensuivant . Derechief, il est

27 acorde et ordone entre eulz que le fort et le feble de ladite monnoie soient ensemble a vint solz et sis deniers si comme dit est. Derechief,

28 il est acorde et convent que les diz marcheanz de quinze jours en quinze jours par convenant fait doivent paier et rendre au diz Conte

29 et aus autres persones desus dites les redevances desus dites a leur propres, despens et missions. Derechief, convenant est que il sunt tenuz de ou-

30 -vrer ou faire ouvrer jusques a la feste de la Madeleine prochaine a venir jusques a la somme de vint mile marz de ladite monnoie blanche de Pierre-

31 -gordins et promistion les diz mercheanz tretoient pour euls et pour touz leurs compaignons que la dite monnoie au poys et a la loy desus dite

32 bien et loialement et en bonne foy et touz les marchies et les convenantes et toutes les autres choses dites feront et acompliront et garderont

33 fermement toutes excepcions de mal de fraude ostees et arrieres mises et est a savoir que se il avenoit que la façon de la monnoie le Roy fust prolongie

34 laquelle doit de deuz briez temps estre ouvree si comme l'on dit selonc la loy en quoy elle estoit faite en temps Sanct Loys, les diz marcheanz et

35 preneur ou receveur ‘ne‘ si seront tenus de garder les choses desus dites jusques a tant que li Roys notre Sires aura la dite monnoie faire ouvrer a l'et-

36 –at ancien et apres ce vindrent en jugement monseigneur Renier des Grimaus, chevalier du Roy et amiraus de la mer, Nofle Deo et Arbictha

37 Baldoni, marcheanz de Florence qui se firent pleges et principals rendeurs et acomplisseurs et chacun pour le tout envers ledit Conte

38 de tenir et enteriner toutes les convenances desus dites et chacune d'ycelle comme leur propre fait et pour toutes les choses desus

39 dites et chacune d'ycelles tenir fermement les marcheanz et les receveurs [d---------es] leurs diz pleges ont obligie et transmis au dit

40 Conte euls leur heirs et chacun pour le tout leurs biens et les biens de leurs héritiers, meubles et non meubles, presenz et a venir ou que ils soient et

41 ---------------- a justice par le prevost de Paris et par toutes autres justices et jurisdiction il porront estre trenez a justice et si ont

42 renoncie en cest fait a toutes excepcions de mal de fraude, a action ---------------- de division de nouvele constitucion, a cont----- et

43 coustume de pays, a touz privilege, graces octroies et a octroier a l'estitucion ------------que il puissent dire euls estre deceu de la moitie oultre

44 juste pris et a toutes autres exceptions et deffensses de fait et de droit par --------- porroient venir contre ceste lettre et jurerent sus (les)

45 Saintes Evvangiles par devant nous que contre les choses desus dites ne vendront par euls ne par autres au temps a venir en tes-

46 moing de ce nous a la requeste de toutes les persones desus dites qui par devant nous se sunt obliges avons mis en ces lettres

47 le scel de la prevoste de Paris l'an de grace mil trois cent et quatre le samedi apres les octaves des Brandons.

 

(5) E 617 / Pau : Lettres de la chambre des Comptes de Paris à Archambaud III, comte de Périgord  au sujet du cours de sa monnaie.

Transcrit partiellement par Leydet in BnF, Fonds Périgord, Tome 9, recueil n° 1, p. 26.

Philippus Dei gratia Francorum rex senescallo petragoricensi vel ejus locum tenent., salutem. Dilectus et fidelis noster Archambaldus comes petragoricensis significavit nobis graviter conquerendo quod cum in comitatu suo solitum fuerit a tanto tempore quod in contrarium memoria non existat nercare(?) census et redditus solvere de moneta petragoricensi quam monetam ipse et sui predecessores facere consueverunt vos nichilominus nuper fecistis in predicta comitatu et aliis locis vestre Petragor. senescallia publice [p-----](*) et etiam prohiberi virtute quarum [----](*) litterarum per nos super ordinationibus monetarum vobis directis nequis nercare(?) nec solutiones aliquas facere presumeret nisi de moneta nostra quam cudi facimus. In presenti quidem dictus comes in sui subditorumque suorum gravamen et prejudicium essent redundar. Cum itaque durum esset gentibus ac popularibus predicti comitatus mercandi et solutiones faciendi. Recipere novum modum, placet nobis ei vobis mandamus quod ipsi more solito ad estimationem monete predicte petragoricens. Dum tamen alias monetas nostras predictas et alias habentes ab antiquo in comitatu predicto et in toto Petragoricinio et alibi, ubi cursum ab antiquo habere consueverunt non [alla----](*). Mandamus vobis quattenus ipsos impedire in hoc nullatenus quomodolibet presumatis etc. Datum, …, die XIII decembris anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo (et non pas 1313 comme dit le repertoire en parchemin).

Per gentes compotorum.

R. de [Mol----s](*)

(*) non déchiffré (note C.R.)

 

(6) Extraits divers de la Collection Doat, cité par l'abbé Leydet in BnF Fonds Périgord, tome 11 :

  • Lettres de Guillaume eveque de Cahors par lesquelles, à la supplication des barons et des bourgeois du Quercy, et moyennant la somme de 10.000 sols qu’ils lui donnerent, il ordonne que la monoye qu’il feroit fabriquer seroit de l’aloy de trois deniers d’argent et du poids de vingt sols six deniers au marc, et les dits bourgeois promirent de ne prendre point qu’au change les deniers rodanois ni les oboles vieulx cahorciens. Du mois de juillet 1212.
  • Lettres de Philippe le Bel portant mandement aux seneschaux, baillifs, vicomtes, prevots, viguiers et sergens de faire garder exactement les ordonnances concernant les monoyes et la requisition d’Imbert de Varey commis pour le fait des dites monoyes, du mercredy apres l’octave de St Pierre et St Paul 1290.
  • Lettres de Edouard prince de Gales et d’Aquitaine par lesquelles il quitte et remet aux consuls et habitans de Cahors toutes les peines et le amendes qu’ils avoient encourues pour avoir contrevenu aux ordonnances dudit prince touchant les monoyes, du 11 juillet 1364.
  • Appel des consuls de Figeac du 20 sept. 1426, d’une sentence d’un commissaire royal qui avoit supprimé la monoye de cette ville.

(7) Extrait de la Collection Doat, cité par l'abbé Leydet in BnF Fonds Périgord, tome 11 sur les monnaies du prince de Galles en Guyenne.:

Pendant que le roy d’Angleterre  ou le prince de Galles occupoit la Guienne, le prince anglois fit faire à Bordeaux des monoyes que l’auteur examine ici. Il tire ce qu’il en dit d’un mémoire qu’il avoit en main, contenant toutes les monoyes qui furent forgées en France, depuis l’an 1297 jusqu’à l’an 1425. Et à noter, dit ce mémoire, que l’an 1362 en janvier le roy d’Angleterre fit forger au duché de Guienne monoye d’or appelées guyane et donna un marc d’or soixante guyannes[1].Item fit faire monoye d’argent appellée grand guyane à neuf deniers de loy et quatre sols de tailhe courans pour vingt deniers la piece. Item fit petits guyancs à onze deniers de loy et dix-huit souls sept deniers de taille courans pour cinq deniers pieces. Item fit forger guyancs noirs à deux deniers seize graons de loy et dix et huit sols neuf deniers tailhe courans pour un denier la piece, et donna cours aux guyancs d’or pour seize sols quatre deniers guyancs et au florin pour treize sols. Dura cette ordonnance des monoyes dès l’an 1362 jusqu’en l’an 1364, en janvier, auquel an et mois, le roy d’Angleterre donna la principauté d’Aquitaine à nostre seigneur le prince, lequel fit faire les monoyes qui s’ensuivent :L’an 1364, au mois de janvier, donna le prince en marc d’argent cinq livres quinze sols, item, en marc d’or soixante huict guyanes. L’an 1364 au mois de septembre donna le prince en marc d’argent cinq livres quinze sols, item en marc d’or cinquante deux nobles. L’an 1365 le 15 octobre, donna le prince en marc d’argent six livres cinq sols. Item en marc d’or cinquante deux nobles, et est à noter qu’en l’an 1365 le 18 du mois de mars nostre sgr le prince fit faire nouvelle monoye d’or, appelée fort guyanne courans pour vingt sols guyanes la piéça, et don(n)a en marc d’or soixante sept fortz quant à l’argent ne changea rien, mais valoit pour lors le marc d’argent six livres cinq sols. Voila de cinq sortes de cette monoye qu’on appeloit guyanes, scavoir guyanes d’or courans pour 16 sols 4 deniers, guyanes d’argent grands courans pour 20 d. pieces, guyanes petits d’argent ayant cour, pour 5 deniers et guyanes noirs courans pour un denier piece, outre lesquelles quatre especes de guyanes le prince en l’année 1365 fit forger une aultre cinquieme pièce de guyane en or appellées fort guyanes courans pour 20 sols, desquels à mon avis Froissard veut entendre parce ce qu’ils etoient de la valeur d’un franc qui avoit alors cours en France pour 20 sols, et pouroit-on dire avec grande verissimilitude que Froissard avoit en cet endroit « fort » et non « franc », mais que ceux qui ont voulu corriger ses livres je crois, mieux corrompre, sous couleur de les mettre en meilleur langage, ne sachant que c’etoit que « fort », et y mirent « franc ». Il n’est pas croiable que le prince de Gales qui faisoit monoye en sa principauté d’Aquitaine et à laquelle il mettoit nom divers à celle de France eusse jetté cette imposition[2] en autre monoye que en la sienne, et que Froissard qui etoit domestique de ce prince eut ignoré le nom de la monoye que son maitre avoit fait forger un ou deux ans seulement devant. Quoiqu’il en soit cette imposition fut jettée sur toute l’Aquitaine par le conseil de l’eveque de Rodez chancellier du prince (Froissard), pour la faire agréer … Bertrand de Cardaillac.


[1] en marge gauche : monoye de Guienne, sous les Anglois : « guyane ».

[2] en marge gauche : en 1364, le prince de Gales mit une imposition sur chaque maison, que le peuple trouva fort dure. On l’appela fouage (de feu, focum). Froissard dit (T. I, ch. 244) que [mot non compris] 20 sols ou un franc par feu, le fort portant le faible. L’auteur dit que les titres qu’il a veus faisant mention de cette imposition ne parlent point de franc, mais disoit qu’il fut imposé sur chaque feu, un guyanes qui pouvoit valoir autant que le franc. Les Anglois firent forger cette monoye tandis qu’ils tinrent l’Aquitaine, et lui donnerent le nom de leur duché de Guyenne, et l’appelerent guianes ou guianeses, en langage de ce pays.

(8) Extrait des archives de Pau par l'abbé Leydet in BnF Fonds Périgord, tome 10 sur les monnaies du prince de Galles en Guyenne :

Privilèges accordés par Edouard prince de Galles aux trois états de Guyenne (1367 - v. st.) (mss in dossier E 40 aux AD 64).

[1]Edward ainsné fils du roy d’Angleterre, prince d’Aquitanie et de Gales, duc de Cornouaille, comte de Castre, sgr de Biscaye et de Castres, dordials savoir faisons à tous que oyes plusieurs supplications et requestes (mot dechiré) à nous faites par les prelats, nobles et communes de nostre dite principauté d’Aquitanie en nostre grand conseil et assemblée tenue à Engoleme le XIIJe jour de janvier derran passé, premierement que nous feissions fere monoye d’or[2] et feissions valoir le marc soixante et une (mot dechiré) dont donissions soixante livres et aussi feissions fere monoye d’argent et feissions valoir le marc six livres cinq sols dont donnissions cent quinze soldz et que les dites monoies feissions tenir estables par cinq ans continuels commençant à la feste de Pasques prochaines venant. Item, que nous remeissions et pardonnissions aux dessus dits prelats, nobles et communes et à leurs subgez toutes emendes ez quelles ils poent estre tenus ou encourus de temps passé ou pourroient encore entre ci et la feste de nostre Dame d’aoust prochain venant, à cause du trespassement de nos monoies parmi ce que nulles monoies estranges n’eussent aucun cours en nostre dite principauté. Item que nous confermassions et tenissions les privileges à eux octroyés par nostres tres chiers sgrs les rois d’Angleterre des quiels ils avoient duement usé et esté en paisible possession, et aussi que nous confermassions, tenissions et feissions tenir et garder tous les privileges à eux octroyés par le roy de France si avant comme nous y sommes tenus pour la paix faicte entre le roy nostre très redoubté sgr et père et nostre tres chier feu oncle le roy de France Jehan, que Dieu absoille. Item, quand les usaiges et coustumes dont ils avoient usé anciennement par avant les guerres, nous les maintenissions et gardissions si avant comme nous y sommes tenus et abstraints par la dite paix. Item, que ils ou aucun de leurs subgiz ne fussent mis hors de leurs possessions ne leurs biens pris ou mis en nostre main par nos officiers, fors seulement que es cas que de droit ou costume se deust faire. Item, que nous ne meissions leurs subgiz estant et demeurant en leurs aultres jurisdictions et seigneuries en nostre sauvegarde, ne leur donissions nos sauves gardes sans connoissance de cause ou en cas de evident par il sinon à religieux, femmes, veuves, pupilles personnes ecclesiastiques et clercs vivant clergemment et si aucunes sauves gardes avoient esté données à leurs dits subgiz autres ou en aultres cas que dessus, sont dis des maintenant les revoquessions. Item, que nos sergens n’eussent leurs mansions[3] en les terres des dits haults justiciers en leurs terres et aussi que les juges de nostre court ou de nos seneschaux ne puissent en leurs terres mettre à execution sans apeller aucuns de leurs sergens sinon que les dits hauts justiciers fussent delayans, refusans ou negligens de ce fere, ou si ce restoit en nos propres deptes ou aultres droictures, et si nos dits sergens faisoient le contraire, qu’ils en fussent punis par nos seneschaux, et leur execution mise au nyent. Item, que aucun de nostre dit principauté ne fut mis en procès ou en cause à la requeste d’aucuns de nos procureurs sinon que information fust fete duement sur les cas desquilx nos dits procureurs les voulsissent mettre en plait, et que la dite information fut vue par le juge competent et que par le dit juge fut commandé aus dits procureurs à fere la dite poursuite. Item, que nos seneschaux ne autres juges ne prinssent ne retinssent en nostre court les causes desquelles la court et la connoissance appartient en leurs seigneuries sinon ez cas que de droit et de costume elles nous appartinssent. Item, que nostre procureur ne meit en cause nos dits subgis justitier [---] sauvegarde enfreinte pour cause des exploits qu’ils auroient faits par voye de justice en leurs terres et sur leurs subgiz. Item que les octrois des fouages, impositions que nous avos levéz en leurs terres et sur leurs subgiz ne leur fut tourné en consequence, et que doresnavant nous ne levissions en leurs terres sur leurs subgiz sans l’assentement de la greigneur partie des dits justiciers si ce n’etoit pour la deffence et tuition de nostre dit principauté. Item que aucun ne fust arresté ne mis en prison pour cas civil à requeste de nostre procureur ne d’autre, ne ses biens saisis ne mis à nostre main sinon que à ce fut expressement obligés ou par nos propres deptes ou que par droit ou coustume deust estre feit. Item, que nos seneschaux, officiers ne autres juges pour causes des desobeissances qui à nous ou à eux seroient faites, ne levent greigneurs multes ou peines que anciennement a esté accoutumé. Item, que ces taxations, emendes et deffauts faits ou octroyés en nostres courts, nous les faissions taxer selon les anciennes coustumes. Item, que le nombre de nos sergens soit ramenés à tel nombre, comme estre doit selon les anciennes ordonnances. Item, que des escritures, procès, commissions et autres mandements des cours de nos seneschaux et autres nos officiers fust prinse telle somme comme anciennement a esté accoutumé. Item, que les maistres de nos eaues et forests ne feissent auncuns exploits à cause de leurs offices ez terres des dits justiciers autrement qu’ils n’avoient acoutumé par avant la dite paix. Item, que aucun clerc ne prist aucun salaire pur merquer aucun procès contre l’ancien usage. Item, que chascun fut convenu et traict au siege dont il fust de ressort par la fourme que anciennement a esté accoutumé. Item, que chacun peust fere vendre et mener, là où il lui plairoit dedans les fins et metes de nostre dite principauté, bleds et autres denrées[4]. Et aussi que chacun peut mener hors de nostre dite principauté vins et miel, non obstant aucunes inhibitions ou deffences sur ce faites au contraire par aucun de nos officiers. Item, que que nos seaulx aux contrats ne fussent baillés sinon à personnes honnêtes et suffisans, et que les notaires et auditeurs qui orront les contrats et feront les lettres seront de semblable condition. Item, que aucunes cessions ne feussent faites des choses doubteuses mesmement en plus puissant, et ou cas que le contraire se fist, que celli qui feroit ou prendroit telle cession perdit le droit qu’il auroit ez choses cessées, si ce ne fust que la cession fust faite ez termes leuz de droit et de coutume.

Nous, voulans et affectans de tout nostre cuer le bien et prouffit commun de nostre dit principauté, et des subgiz d’icelle, et aussi considerans les grands obeissances loiautés services et octrois que nos dits subgiz nous ont faits toutes fois que requis les avons, et aussi considerans l’offre et le don que les dessus dits prelats et nos subgiz, estant en nostre grand conseil et assemblée en nostre cité d’Angolesme nous ont fait liberalement, c’est à scavoir que nous puissions prendre et faire lever sur chacun feuc de leurs subgiz et habitans de nostre dite principauté dix sols monoie dessus dite, le fort portant le feble, chacun an durant le temps des diz cinq ans qui nous ont requis que feissions faire la dite monoie estable, et prendre et lever les dits sols la moitié de la premiere année au terme de Pasques prochain venant et l’aautre moitié à la feste de Noel prochaine ensuivant, et les autres quatre années la moitié à la feste de St Jean Batiste, et l’autre moitié à la feste de Noel. Pour les causes susdites et plusieurs autres qui à ce nous esmovent aux dits prelats pour reverence de Dieu et de Ste Esglise, et aux (mot dechiré, forte « nobles ») et ne chacun d’eux pour tant quant leur touche ou puet toucher, de nostre certaine siance et grace speciale, avons octroié et octroions toutes et chascunes les choses dessus par eux à nous requises, mais voulons que la dite grace que nous leur avons octroié, monoie estable pour cinq ans, comme dist est, ne puisse estre traict en consequence, ne tourner à prejudice aucun à nous ne à nos hoirs passés les dits cinq ans, et aussi leur avons octroyé et octroions que le dit offre et don qu’ils nous ont fait dudit fouage ne tourne ou puisse tourner à eux ne à leurs successeurs en aucun prejudice ou consequence au temps à venir, et avec ce, avons ordonné et ordonnons que eux qui imposeront, leveront et feront les contraintes dudit fouage, ne puissent prendre aucun profit pour commissions, memorials ou salaires des sergens (3 ou 4 mots effacés) et octroions que chacun des dits prelats et nobles, sur les hommes et justiciables, face lever le dit fouage si faire le veult ou les deputés parmy ce qu’ils en soient tenus paier et rendre le dit fouage aux termes dessus dits[5] aux receveurs qui à ce seront par nous deputés, autrement le feront lever en la negligence d’eux, reservé et retenu à nous que par nos deputés puissions faire resserche du nombre des feucs durant le dit temps, dedans les seigneuries, toutes les fois que bon nous semblera et sur cestes (mot effacé) avons octroié de leur fere avoir nos lettres patentes scellé de nostre grand scel, sans rien paier d’icelles, pour quoy mandons aux seneschaux et justiciers de nostre dit principauté d’Aquitanie et à chacun d’eux si comme à li apartiendra, que les dites choses et chacune d’icelles, ils gardent et facent maintenir et garder de point en point, sans enfreindre ne venir en contraire et en aucune manière. Donné en nostre chastel d’Angoulesme le vingt et sixieme jour du dit moys de janvier, l’an de grace mil trois cens soixante sept. Aymeri, collatio facta est London. Sur vidimus en parchemin, fait à Condom le 13 juillet 1454, par : Addo de Leomania, miles, vicecomes coseranensis … senescallus Agenn. et Vasconiae, consilliar. et cambell. regis Francorum. Signé avec signe. Scellé à une lemnisque decoupée.

 



[1] en marge gauche : cotté Q / privileges accordez par le prince de Galles aux trois etats de Guienne / supplée par la cotte A 5 qui est de meme teneur. En parchemin et scellé en cire verte du sceau d’Angleterre en cordons de soye rouge (c’est un original).

[2] en marge gauche : monoye d’or demandée.

[3] ce que nous lisons.

[4] en marge gauche : commerce libre.

[5] en marge gauche : il y a supra, codex 7, une lettre d’Edouart au comte de Perigord qui lui enjoint de remettre le fouage de sa comté au etc.

(9) Extrait des archives de Pau par l'abbé Leydet in BnF Fonds Périgord, tome 10 sur les remontrances faites au roi Charles VI par l’université de Paris, et les habitants du royaume, sur les abus de l’administration, etc., et les remèdes à y apporter (1404). In dossier E 61 aux AD 64

... N’est pas à oublier que depuis aucun temps en ça, vostre monoye est grandement diminuée en poids et en aloy, tant que ung escu est de mandre valeur deux sols qui ne souloit, ... qui est en la fraude de tout le peuple, ... quant un home a vendu pour cent escus de deniers et nouveaux, il se trouve de ce de douze francs pour cent, ... les changeurs et les Lombards ceuillent tout le bon or et la ... et font leur paiement en monoye nouvelle, et faut savoir par quel pourchas cette monoye est ainsi diminuée; combien que la commune renommée est que c'est par le pourchas du prevost des marchans et Michault Lailler, lesquels ont trait à eux la connoissance des monoyes et empeschié les autres maistres des monoyes qui plus ne s’en meslent ... et supposé que ceux dont dessus est faite mention vous facent aucun profit d’aucune somme pour occasion de la dite diminution, toutes fois se ne pourroit aucunement acomparagier à la grand perte et domage que vous et le royaume y avez etc .

(10) Extrait des archives de Pau par l'abbé Leydet in BnF Fonds Périgord, tome 10 : Lettres de Louis duc d’Anjou, frère du roi, et son lieutenant en Languedoc, par lesquelles il promet au comte de Foix, jusques à la quantité de mille marcs d’or (1376) In dossier E 410 aux AD 64

(*) Loys fils de roy de France, frere de monsieur le roy et son lieutenant en toute la Langue d’Oc, duc d’Anjou et de Touraine et comte du Maine, au seneschal des Landes et à tous autres justiciers et officiers royaulx de la dicte seneschaucée, et à notre bien amé Jaque Jogimel maistre general et à tous autres maistres des monoyes de monseigneur et à chacun d’eux et à leurs lieutenants, salut. Comme par un certain traictié et accord que nous eusmes avec nostre tres cher et ame cousin messire Rogier Bernard de Foix, vicomte de Castelbon quant il vint à l’obeissance de monsgr et la nostre, entre les autres choses que nous li octroyames parmi le dit traictié, nous li ayons accordé qu’il puisse faire monoyer et faire battre monoye blanche et noire tant seulement, en un de ses lieux quel qu’il lui plaira, qu’il a à present ou aura, hors toutes foyes les trois seneschaucies de Thoulose, Carcassonne et Beaucaire, et que de l’emolument et profit qui yssera de la dite monoye, mon dit sgr aie et doie avoir la moitié, et nostre dit cousin l’autre moitié, et de parmi certaines conditions et retentions contenues plus à plain au dit article, et pour ce que nous aye nostre dit cousin supplié que de nostre grace especial nous li veuillons octroyer que pour une fois il puisse faire monoyer et faire faire monoye d’or, jusques à la quantité de mil mar(c)s d’or, en laquelle mon dit sgr aura la moitié du profit, qui en vendra, savoir faisons que nous voulons complaire à nostre dit cousin, de tout nostre pooir li avons octroyé et octroyons par ces presentes de grace especial et auctorité royal dont nous usons en cette partie, congié et licence qu’il puisse jusques à la dite quantité de mil mars d’or faire monoyer et faire faire monoye du coing, du poys, de l’aloy et de autel taille qu’il est accoutumé de faire ez autres monoyes de monsgr ou sera dedans deux ans que nous li donnons le terme depuis l’institution de la dite monoye et voulons que les diz mil marx d’or dedans le dit temps face monnoyer une fois tant seulement [p…] que mondit sgr aura ladroite moitié de tout le profit et emolument qui en escharia, et par la propre manière et conditions et retentions contenues au dit article, et avec ce voulons que ou cas que en la dite monoye vous maistres dessus dits, ne trouverez ouvriers monoyers et autres officiers et personne soufficiens pour faire la dicte monoye d’or, vous y en mettez et instituer qui soient à ce souffisans et expers, et se metier est, la faitez triefve expedition du dit fait, si vous mandons et commendons et que nostre dit cousin laissiez joir et user paisiblement de nostre dite grace et octroy, car ainsi le voulons nous etre fait, non obstant l’instruction contenue au dit article (de) ces presentes apres le terme de deux ans, la dite institution de la dite monoye non vallables. Donné à Tarbes le VI jour de fevrier, l’an de grace mil CCC soixante et seize, par monsr le duc, present le seneschal de Beaucaire. En parchemin, etoit scellé d’un sceau pendant à une lemnisque decoupée, aujourd’hui arrachée. Signé plus bas : Haluyn.

(*) en marge gauche : cotté L XXX VII / monoyes d’or etc., faite par le comte Castelbon 1376.

(11) Extrait des archives de Pau par l'abbé Leydet in BnF Fonds Périgord, tome 9

Livre de la recette, au compte du receveur, établi par le duc d’Orléans, comte du Périgord (1400), i n dossier B 1764 aux AD 64.

Du fol. 12 verso, on lit en marge (meme ecriture que le corps du registre)  : Constitit quod in tali casu ( des ventes, reliefs deues en muement de sgr ), qui habent relevare in mutatione domini tenantur solvere tantum quantum debent de censu seu redditu in denariis : pro sextario frument. IJ sol. petragor., pro sextar. siliginis XVI den., pro salmata vini V sols, pro sextar. aven. XII den., pro gallina VI d., pro capone XII den. quibus partibus advaluatis etc.

  • 12 den. perig. valent X den. tournois (fol. 12 r°, II sols perig. valent XX den. tournois, fol. 12 r°)
  • [---] III sols perig. qui valent II s. IIII d. t., et 7 d. perig., cela pris trois fois est dit valoir VII sols II den. tourn. [---].
  • Ainsi il y avoit livres, sols, deniers et maille perigourdines, fol. 12 v°.
  • Au fol. 13 r°, est dit que 2 sols 2 deniers de Perig. = XXI deniers obol. t.

(12) Extrait des archives de Pau par l'abbé Leydet in BnF Fonds Périgord, tome 10 : lettres patentes du roi Henri III par lesquelles il remet au cours, en France, les monnaies du roi de Navarre, qu’il avait décriées (1576)

(*) Lettres patentes du roy de France Henry III du 27 mars 1576 par lesquelles il remet en France au cours les monoyes du roy de Navarre, qu’il avoit decriées en general dans son edit du mois de septembre dernier passé 1577. D’autant que … les simples et doubles ducats et les testons de Navarre sont comme ceux d’Espaigne, à scavoir les dits ducats à 23 carats ¾, et un quart de carat de remede et cinq deniers trebuchons, et les dits testons de meme poids alloy et remede que ceux de France. Donné à Paris le 27 mars 1578, et de notre regne le quatrieme.

Autres lettres patentes de Henri III pour le meme sujet, données à Fontainebleau le 10 juillet 1582, avec la condition , que tous les ans le roy de Navarre apellera l’essayeur de Bayonne, avec un des principaux officiers, pour verifier si la monoye est de meme poix, alloy et remede que celle de France.

(*) en marge gauche: cotté Z 10 / monoyes.

(13) Extrait des archives de Pau par l'abbé Leydet in BnF Fonds Périgord, tome 10 :

Sur une feuille volante, d’une ecriture du XVIIème siècle , autre evaluation des anciennes petites monoyes.

  • l’escu petit de Bearn valoit VI sols.
  • Le sol bon valoit 1 sol 6 deniers.
  • Le denier morlan, 4 deniers
  • Le jacques, 2 baguettes qui est 1 denier et demi.
  • Le flour et quarte au liard 1 denier ¼.
  • Les baguettes, 16 pour un sol.
  • Le pierron, 5 deniers.

(14) Bulletin SHAP, tome XXXIX (1912) pp. 482-485 : LA MONNAIE ROYALE DE DOMME

On sait que lorsque Charles V dénonça le traité de Brétigny, le Périgord tout entier embrassa le parti du roi de France. En récompense de leur attitude loyaliste, la plupart des villes closes de la province obtinrent alors du duc d'Anjou (2), lieutenant pour le Roi en Languedoc, confirmation ou extension de leurs privilèges. Ainsi en fut-il pour Périgueux, Sarlat, Carlux, Montagrier et Domme (1369-1370 (3).

Domme, qui avait particulièrement souffert des guerres anglaises, reçut, entre autres compensations, le droit d'avoir une fabrique de monnaie. Après l'achat de cette place par Philippe le Hardi, le sénéchal de Normandie, chargé de l'agrandissement de la ville, y avait fait dresser une batterie de menues monnaies pour payer les ouvriers (4). C'est peut-être ce souvenir, rappelé par les habitants, qui influa sur la décision de Louis d'Anjou. Eu effet, par lettres patentes données à Toulouse le 14 avril 1370 (n. st.), le second fils du roi Jean, lieutenant général en Languedoc, confirmant les anciens privilèges de Domme, ajoutait : « volentes insuper ac etiam concedentes pro dictis consulibus singularibusque habitatoribus dicti loci Montis Dome, auctoritate, sciencia et gracia quibus supra ut ibidem moneta fiat seu fieri possit et valeat » (5).

On n'a que peu de renseignements sur l'organisation et le fonctionnement de ce petit atelier monétaire. Pillé en 1384 par des malfaiteurs, émissaires d'Archambaud V, se disant gens d'armes du Roi (6), il était peu après un centre actif de faux-monnayage. En 1384, le 23 juillet, Jean, fils de France, duc de Berry et Auvergne, lieutenant général en Guyenne, mandait au sénéchal de Quercy de ne pas contraindre les habitants de Cahors à prendre les monnaies fausses fabriquées à Agen, à Villefranche-de-Rouergue et à Domme (7); le 13 octobre 1388, un mandement analogue du roi Charles VI était adressé au sénéchal de Saintonge (8). Néanmoins, lorsqu'en 1438, la ville fut reprise par les Anglais, le Roi promit d'y établir les assises, la cour du petit sceau et la fabrication des espèces d'or et d'argent (9). Sur la foi de Tarde, on frappait toujours la monnaie à Domme dans le début du XVe siècle (10).

Cent vingt ans plus tard, la monnaie de Domme n'était guère qu'un souvenir, comme l'atteste un curieux document conservé dans le fonds de Domme aux Archives départementales de la Dordogne (série E.)

C'est une enquête ordonnée par Bernard de Saulière, élu pour le Roi en Périgord, à l'occasion d'un procès entre les consuls et habitants de Domme et le procureur du Roi en l'Election, qui voulait astreindre cette commune à payer la taille, malgré ses anciens privilèges et exemptions en cette matière (novembre 1327).

Les divers témoins assignés a Périgueux, après avoir abondamment rappelé le rôle glorieux de la ville de Domme dans le passé, et confirmé l'existence de ses nombreux privilèges depuis le XIIIe siècle, notèrent pour mémoire le droit de battre monnaie concédé par Louis d'Anjou en 1370, et leurs dépositions méritent d'être transcrites tout au long.

MeGullaume de Baussé, notaire, syndic de Somme, dit que : « Les roys de France... ont voulu et ordonné la monoye y estre baptue ».

Jean de Lapeyre, sieur de Biscot, demeurant à La Roque-Gageac (11) dépose « par ouy dire que, dans ladicte ville, il y a une muraille là où l'on dict que, auttreffoys, on batoyt monoye ; mais si c'estoit par privilège à eux bailhé par ledit seigneur ou autrement, dit ne le scavoir ».

Me Etienne Dubois, prêtre, de La Roque-Gageac, dépose qu' « y a une muraille que l'on appelle communément là où l'on batoyt la monnoye, mais si l'on y bactoit la dicte monnoye par privilège ou aultrement, ne le sçaist, sy n'est par ouy dire : et a oy dire... lorsqu'il demeuroyt a l'escolle audit lieu de Dôme, que quant les gens serchoient la piarre et labouroient la terre près ladicte murailhe, trouvoyent de plusieurs speces de monnoye, sans pouvoir cognoistre quelle monnoye c'estoyt ».

Me Antoine Laguilhemye, prêtre de Vérignac (12), a « oy dire que d'aultreffoys, en la dicte ville de Domme, on forgoyt et baptoit la lnonnoye, tellement qu'il y a ung lieu dans la dicte ville où l'on appelle communémient le lieu où la monoye se bactoit ».

Etienne Peyrebrune, laboureur de Saint-Martial (13), « a oy dire, a ses dicts prédécesseurs que, en la dicte ville, se faisoit la monnoye dudict seigneur, par privillege que ledict seigneur avoyt donné aux dicts habitants ».

Martial Delbrueil, franc archer de Saint-Martial, « dans laquelle ville dit avoir ung lieu appelle la monnoye et auquel lieu, comme a oy dire... a été bactue et forgée la dicte monnoye par priviliege que ledict seigneur avoit donné auxdicts habitants ».

Jaume Gibert, laboureur de Florimont (14), dit « qu'il a oy dire a ses dictz prédécesseurs que d'aultreffoys, dans ladicte ville de Dome, avoyt esté forgé la monnoye de par ledict seigneur... »

Noble Jean de Solmignac (15), bâtard de Peruzel (16), de Daglan, dépose qu'il y a au dedans ladicte ville ung lieu appelle la Monnoye, ou il a oy dire a ses dictz prédécesseurs ledict seigneur faisoyt bactre sa monnoye.

Comme on le voit, ces témoignages de 1527 concordent assez avec cette phrase, écrite en 1834 : « On voit encore à Dome, sur la place de Lo Rodo, quelques restes de fondation en maçonnerie que l’on appelle Lo Mounedo (la Monnaie). Là, sans doute, était établi l'atelier monétaire » (16).

Géraud Lavergne. 


(1) Château de La Douire, commune de La Douze, canton de St-Pierre de-Chignac, qui appartenait à Adhémar ou Aymar, son frère et héritier universel.

(2) Louis, duc d'Anjou et comte du Maine, époux de Marie de Blois, et roi de Naples.

(3) Dessalles (L.), Histoire du Périgord, t. II, p. 234-287.

(4) Gourgues (A. de), Essai sur lès monnaies frappées en Périgord, Annales littéraires et agricoles de la Dordogne, t. III, 1842, p. 30.

(5) Original et vidimus, parchemin, aux Arch. dép. de la Dordogne, série E (Domme, A A). Cité dans : Documents historiques sur la ville de Domme, Chroniqueur du Périgord, t. II, 1854, p. 241.

(6) Gourgues (A. de), ibid.; — Dessalles (L.), Périgueux et les derniers comtes de Périgord, p. 118 et preuves, p. 15.

(7) Bibliothèque nationale, Périgord, t. XXV, p. 100 ; — Gourgues (A. de), ibid , p. 31.

(8) Documents historiques..., ibid, p. 241.

(9) Gourgues (A. de), ibid., p. 31, sans indication de sources.

(10) Les Chroniques de J. Tarde, annotées par le vicomte de Gérard, p. 159.

(11) Comm., canton de Sarlat.

(12) Comm., canton. de Carlux.

(13) Dit le Nabirat, comm., cant. de Domme.

(14) Et Caumiers, comm., cant. de Domme.

(15). Vill., comm. de Vezac, cant. de Sarlat

(16). Ham., comm. de Daglan, cant. de Domme.

(17). Documents historiques, ibid., p. 249, note 8.

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