S’ensuit la depposition des
tesmoings produitz de la partie de nobles & puissans Sgrs mesSgrs de Maruelh, touchant le peaige de la pouge de Pontarnaulx, à l’ancontre de tres
hault & exellent Sgr monSgr le conte de Perigort à
cause de sa seigneurie de Bordeilhe, lesquels tesmoings ont estés oys &
escoutés par nous, Helie de Puysilhou, licencié en loix, juge dud. lieu de
Bordeilhe, et Guillaume Faure, bacheller en droits, juge dud. lieu de Maruel,
sur les articles à nous bailhés de la partie desd. Sgrs de Maruel,
desquels la teneur ci-empres s’ensuyt. Auquel examen avons vacqué au lieu de
Pontarnaulx par le commandement dud. monSgr le conte & de son
consentement et aussi du consentement desd. de Maruel, le xxime jour du moys d’octobre
l’an mil iiiic lxxiii. Lequel jour, de la partie desd.
de Marueil nous furent amenés & produiz à tesmoings Ithier Jaubert,
escuier, Pierre Jardon, Jehan Charles, Rampnoul de Villars, Helies Jardon,
Guillon de Villars, Ithier Raimond, escuier, lesquels nous avons receu &
fait jurer sur le Livre de dire & depposer verité, en la presence de noble
homme Helie Panet, segneur de Romain, procureur de mond. Sgr le
conte.
S’ensuit la teneur desd.
articles. Entendent monstrer et prouver nobles et puissans Sgrs mesSgrs
de Marueil à l’encontre de tres hault & tres exellent prince monSgr
le comte de Perigort, à cause de sa Sgie de Bordeilhe, les faiz qui
s’ensuyvent : //
Et
premierement, disent lesd. Sgrs de Marueil (ont requis à cause) […]
ilz (ont passés) …… …… prerogatives & …… et tous drois de justice &
jurisdiction, haulte, moyenne & basse, mixte et impere.
ii. Item, entre autres, ilz ont
droit de prendre, lever et recevoir ou de faire prendre & lever par autres
en leur nom le droit de peaige de toutes et chacunes les marchandises passées
et repassées par lad. chastellenie de Maruelh subjectes à droit de peaige.
iii. Item, et mesmement de lever
ou faire lever, prendre et percevoir led. droit de peaige desd. marchandises,
subjectes à iceluy peaige payer, qui sont passées et repassées et conduictes
par le chemin encien vulgairement appellé “la Pouge de Pontarnaulx”.
iv. Item, & que dud. droit
de peaige lesd. Sgrs de Maruel, & leurs predecesseurs Sgrs
dud. lieu, ont joy & usé par x,
xx, xxx, xl, l, lx,
iiiixx, cent ans &
plus et par tel & si long temps qu’il n’est memoire du contraire, au veu et
sceu de mond. Sgr le conte, et ses predecesseurs Sgrs
dud. lieu de Bordeilhe, les officiers dud. lieu & autres qui l’ont volu
veoir & scavoir, paisiblement & sans nul contredit.
v. Item, il est vraysemblable
que lesd. de Marueil doyvent jouyr de prendre & lever led. peaige des
marchandises passées & repassées par lad. pouge, car icelle pouge est
totallement assise en et audedans des fins …… de l’estendue de lad. chastellenie
de Marueil ; // laquelle chastellenie s’estend d’icelluy cousté jusques au
lieu appellé Les Trois Pierres, tirant d’icelles Trois Pierres le long d’un
(v…… ou terier) retour d’icelles Trois Pierres passant le long de lad. pouge,
icelle comprise en lad. chastellenie de Marueil, jusques à la croix appellée
Foullerou, autrement de Jauvelle, lesquelles Trois Pierres, (terier ou v……)
font divise des chastellenies dud. lieu de Marueil & de Bordeille.
vi. Item, et que par ce moyen
n’est lieu ne proces à mond. Sgr le conte, sesd. gens, serviteurs
& officiers ne autres quelsconques, de prendre ou lever led. peaige des
marchandises conduytes et menées par lad. pouge ou chemin encien qui passe par
led. lieu de Pontarnaulx …… l’estendue de lad. chastellenie de Marueil.
vii. Item, et pour les choses
susd. vrayes, cleres, notoires & manifestées et d’icelles est voix &
fame publicque esd. chastellenies de Marueil [&] de Bourdeilhe.
S’ensuyt la depposition
desd. tesmoings.
viii. Ithier Jaubert, escuier, seigneur de la Mo(n)zie,
natif & demorant aud. lieu de
Marueil, & eagé de lxx ans ou
environ, oy & examiné sur le contenu esd. articles, dit & deppose par
son serment qu’il scet où est lad. pouge declarée esd. articles, qui passe par
Pontarnaulx et pareilhement scet les Trois Pierres nommées en iceulx articles
et scet que la chastellenie dud. lieu de Marueil s’estend jusques aud. Trois
Pierres du // cousté dud. Bordeilhe et s’estend jusques à ung (terier ou v……)
qui part desd. Trois Pierres et tire le long de lad. pouge jusques à la Croix
de Jauvelle et passe le long de lad. pouge, laquelle pouge demoure ……che en
lad. chastellenie de Mareuil. Dit oultre qu’il puet avoir xxv ans ou environ qu’il vit tenir
(taxer) pour lesd. Sgrs de Mareuil ausd. Trois Pierres qui sont
assises par led. v…… qui passe est le long de lad. pouge du cousté dud.
Bordeilhe à feu maistre Aymery de Merle, seneschal ou juge de Marueil ; à
laquelle (court) estoit ung nommé Barbu, procureur lors dud. lieu de
Bordeilhe ; auquel, et aussi à feu Guillon Quentin & à plusieurs
autres, il oyt dire que lad. chastellenie de Marueil s’estendoit jusques aud.
v…… et que lad. pouge estoit en lad. chastellenie de Marueil ; dit aussi
qu’il a tousiours veu joyr et user lesd. Sgrs de Marueil de prendre
& lever lesd. drois de peaige en lad. pouge paisiblement & sans
contredit au veu et sceu desd. officiers de Bordeille. Et (lesquels) a dit
……que puis ung an en ça …… qu’il a oy dire que mond. Sgr le conte ou sesd.
officiers de Bordeilhe leur y faisoient debat, mes qu’il ne scet. Et plus n’en
dit. //
Pierre
Jardon, laboureur, natif et demorant de lad. paroisse de Vieilh Marueil, agé de
iiiixx ans ou environ,
dit & deppose par son serment que sur les Trois Pierres, (terier ou v……),
pouge d’icelles & tirant à la Croix Foulheroux, dite de Jauvelle, …… scet
la pouge declairée esd. articles ; et dit que toute sa vie et deppuis sa
cognoissance il a veu joyr lesd. de Marueil de prendre & lever le peaige
des marchandises passées en lad. pouge sans nul contredit. (Lesquels) a dit
qu’il a oy dire puis ung an en ça que les officiers de Bordeilhe leur mectoient
quelque debat. Dit qu’il puet avoir lxv
ans ou environ que ung nommé Mondot Jardon, lors demorant à Monsec, afferma
led. peaige du seigneur qui lors estoit de Marueil & en joyt et luy ……,
pour abiller lad. pouge en certains lieux où il y avoit mauvaiz passaiges, y
porte & fait pourter plusieurs tables & boys de sa maison, ainsi qu’il
vit. Dit oultre qu’il scet que lesd. Trois Pierres sont assises sur le bord
dud. v…… du cousté dud. Bordeilhe et fait divise des chastellenies de Marueil
et de Bordeilhe. Et … moyen & aussi pour ce que lesd. de Marueil ont joy
dud. peaige, croyt que lad. pouge est en la chastellenie de Marueil. Et plus
n’en dit.
Helies
Jardon, laboureur, natif et demorant de lad. paroisse de Vieilh Marueil, eagé
de lxxv ans ou environ, dit &
deppose par son serment que depuis sa cognoissance il a tousiours &
continuellement veu joyr & user lesd. de Marueil de prendre & lever
led. peaige en lad. pouge et ne scet jamaiz que nul leur y mist empechement ne
que autre y levast ne demandast peaige fors eulx, sinon que puis ung an en ça
il a oy dire que les officiers de Bordeilhe leur y metoyent empechement. Et
plus n’en dit. //
Jehan
Charles, laboureur, natif de Monsec, à present demorant à Montagrier, eagé de lx ans ou environ, dit & deppose
par son serment qu’il scet que la justice, jurisdiction & chastellenie de
Marueil s’estendent du cousté dud. Bordeilhe jusques ausd. Trois Pierres &
tire à la Croix Foulheroux jusques à icelle. Et sont assis lesd. Trois Pierres
et Croix sur le bord dud. terier du cousté dud. Bordeilhe. Et scet que led. v……
fait divise des chastellenies de Marueil et de Bordeilhe pour ce qu’il puet
avoir xl ans ou environ, qu’il
oyt dire ……ment à feu …… Roussi, homme encien de l’eage de iiiixx ans ou environ, lors
demorant aud. lieu de Pontarnaulx, que toute sa vie il avoit veu joyr lesd. de
Mareuil de prendre led. peaige en lad. pouge et que leurd. jurisdiction &
chastellenie de Marueil s’estendoyent jusques aud. terier & comprenoient
lad. pouge ; et semblablement l’oyt lors dire à feue Agnes de La Prade,
femme dud. Roussi, & à feue Agnes de La Prade, seur de lad. Agnes et mere
dud. qui parle. Dit aussi qu’il a veu tousiours joyr lesd. de Marueil sans nul contredit
dud. peaige . Et n’a point sceu que personne leur y ait mis debat fors que
aujourduy. Et plus n’en dit.
Rampnou
de Villars, merchant, natif et demorant aud. lieu de Villars, et eagé de l ans ou environ, dit & deppose par
son serment qu’il scet lesd. Trois Pierres et Croix Foulheroux sont assises sur
le bord du v…… ou terier declairé esd. articles du cousté dud. Bordeilhe. Et
scet que lesd. Pierres, Croix & terier font divise des chastellenies de
Marueil et de Bordeilhe et que lad. chastellenie dud. lieu de Marueil s’estend
jusques ausd. v……, Pierres & Croix & comprent lad. pouge. Et le scet
pour ce que ainsi l’a oy tousiours // dire & tenir depuis sa cognoissance à
plusieurs enciens hommes, à Berny de Villars, son pere, & à feu Guillon
Quentin & autres dont n’est record. Dit aussi que jamais ne sceust que
homme print droit de peaige en lad. pouge fors lesd. de Marueil, lesquels a
tousiours veu joir de le prendre sans nul contredit jusques à puis ung an en ça
qu’il a oy dire que les officiers de Bordeilhe y metent debat. Et plus n’en
dit.
Guillon
de Villars, laboureur, natif et demorant aud. lieu de Villars, et eagé de lxx ans ou environ, dit & deppose
par son serment que en effet & sustance …… led. Rampnou de Villars, son
nepveu, tesmoing precedent. Dit plus qu’il a oy dire et tenir les choses susd.
à feu Guillon Botz, homme ancien eagé de iiiixx
ans ou environ, et puet avoir xxx
ans ou environ qu’il le luy oy dire premierement. Et plus n’en dit.
Ithier
Raymond, escuier, Sr de (Botuers), natif & demorant à la
presenteur …… Mareuil, eagé de l
ans ou environ, dit & deppose par son serment qu’il scet lad. pousge, lesd.
Trois Pierres, lad. Croix Foulheroux & lesd. v…… ou terier declairés esd.
articles ; et scet que lesd. Pierres & Croix sont assises sur le bord
dud. v…… du cousté dud. Bordeilhe. Et dit qu’il puet avoir dix ans environ
qu’il vit tenir la (court) pour lesd. de Marueil ausd. Trois Pierres ; et
puet avoir xxx ans ou environ,
ung certain jour que luy qui parle (sieurs) Guillon Quentin & Naudin Debon,
lors gens enciens de l’eage de iiiixx
ans ou environ, estoient ensemble aud. lieu de Pontarnaulx, ausqueulx Quentin
& Debon il oyt lors dire que la justice & chastellenie de Marueil
s’estendoient jusques ausd. Trois Pierres, v…… & Croix et comprenoient lad.
pouge. // Dit aussi que tousiours a veu joir lesd. de Mareuil de prendre &
lever led. peaige en lad. pouge sans nul contredit jusques à puys ung an en ça.
Et plus n’en dit.
(Arch. dép. Pyr. Atl., E.840)
contre l’ancien procureur et chancelier à Nontron, Laurent Panet [1],
et Bernard son frère, et sur les usurpations de justice commises par le sire de
Mareuil, notamment dans la succession de Simonet Franc (9 mars 1409, n.st.)
Ceste
presente information fut faite par nous Guillaume [2] Basat et Pierres de
Pueydillon, notaires et jurés de la
vicomté de Lymoges, par le expres commandement et instruxion à nous faite
de bouche par le noble et puyssant home Pierre
de Perrien, dit Le Bedas, lieutenant, garde et gouverneur de la vicomté de Lymoges
pour très excellent prince et seigneur, Olivier de Bretaigne, comte de Painthevre, vicomte de Lymoges, à l’encontre de
Lourens Panet, procureur et chancellier dudit vicomte ; et fut commencée le … jour de … l’an mil iiiic et …, avec les tesmoigns
qui se enssuyent.
…… …… …… ……
…… …… de Saint-Pardouls
de La Riviere, tesmoing juré, [dist] et par son serement deppousa que …… …… …… …… …… …… estoit à Nautron, à l’ostel de
Giron Janerac, et ledit Lourens y estoit aussi …… …… …… …… gentilhome de Lymosin deivoit au chapitre de
Saint-Lyenart onq… …… …… …… ledit gentilhome leur vendi lx sols de rente ; et que d’autres
foys gom nis…… …… …… …… …… …… presente
c sols et il les avoit scellé et
en avoit heu x franx, lesquelx y …… …… ledit …… …… …… Monsgr, si come il disoit.
Jehan Hugon, de Javerlhac, tesmoing juré, dist et
deppousa par son serement que ledit Lourens li dist : “Johanot, que …… …… …… de Lonlaria m’en done un escu
et je li rendray ta lettre” ; et parloit d’une lettre qu’il leur avoit
fait appointer ; et …… …… le
lieutenant du juge avoit ourdené qu’il le leur rendist quar il ne y avoit nul
droit ; et encorres leur de… …… …… Dist encores plus ledit qui parle que
le chappellain de Javerlhac avoit aquis pour achapt un jardin ou sieur de Rochechuart (?) ; et ledit
Laurens li a scellé en …… preiudice dudit vicomte et de l’homage en quoy il est
tenu oudit vicomte de Lymoges ;
dist encores plus que ledit Laurens avoit heu de Nadal de Javerlhac certaine
some d’argent …… …… pour aucunes chouses
don Hugot son fils avoit d’autres foys gaigé l’emende en la com… ……
Pierres Bertholmieu, de Chabanes, tesmoing juré,
dist et par son serement deppousa que un home appellé …… Chabbant (?) …… …… qu’il avoit tant batu la fame de son fiulz
qu’estoit grosse d’enffant, qu’elle s’estoit affollée et par viii jour ledit Laurens vint qui parla
telles paroles en effieyt : “Periot, sces-tu si se pourroit prover ce que
l’on dit de Chabbant ? “, lequel li respondit
: “Ne say” ; et lors ledit Lourens dit : “S’il se vouleist, je
(fice) tout casser, mes il ne pourroit riens tenir secret quar ces (gens) ne se
puevent tenir de parler et ne scevent riens celer “ ; autre chouse
n’en scet, par son serement …… …… …… parler
de celuy fet.
Perrinet Fourien [3], tesmoing juré, dist et
par son serement deppousa qu’il tient son vilage de Belussiere (?) en homage de monsgr le vicomte et que
le sire de Marueil le vouloit atrere a fere leguer en son chastel de Maruel ; qu’il s’en ala plaindre a
monsgr le lieutenant ; et ledit monsgr le lieutenant
en charga audit Lourens qu’il le alast
instruire … ; et ledit Lourens ampres deux jours ala à Marueil et à la
requeste du sire de Marueil il fist une informacion
omettant que ledit tesmoing avoit dit que sondit vilage movoit nu ains de
monsgr le vicomte ; et en faisant …… ledit Lourens manda ledit tesmoing pour un home appellé Peir de
Vertempnhac [4] qu’il alast parler à luy …… …… et quand il fu à Marueil
(apoines), ledit Lourens voulu parler ou luy mes toutes foys li dit : “ Je ferai une informacion
contre vous “ ; et lors ledit Perrinet li respondi : “Par Nostre
Dame, mes le faicte bien cont… ……“ ;
et ledit tesmoing ouy dire à Marueil que le sire de Marueil li avoit doné
un sestier de froment pour son trevail et
avoit fait poier à l’ostalarie pour deffreer son cheval iiii sols et que ledit Lourens avoit
bailé au sire de Marueil coppie de ladite
informacion ; et neanmoins li avoit promis de mettre à (delivre) ledit
vilage. Encores dist il plus que … parla
plaidoie avec un appellé Gelade, qui li vuelt toulir une piece de terre que est
deu fieu de monsgr le vicomte de Limoges, pour la fere atrere ou fieu d’Engolesme ; et ledit Lourens
avocque et sostien ledit Gelade à l’encontre de luy qui demande ledit fieu.
Pierre Rossiau, tesmoing juré, dist et par son
serement deppousa qu’il avoit ouy dire à Perrinet Forien, à Cruvelier, sergent
de Marueil, et à Fouricat, de Marueil, que ledit Lourens Panet avoit fait une
informacion à la requeste du sire de Marueil à l’encontre de monsgr
le vicomte sur le mayne de Belussieres ; et en avoit baillé coppie audit
sire de Marueil ; et ledit sire de Marueil li avoit donné pour son trevail
I sestier de froment et l’avoit desfreé à Marueil juques à iiii sols.
Eymery de Vitrac, tesmoing juré, dist et par son
serement deppousa qu’il estoit, l’autre jour nagueres, davant la pourte
d’Exidueil et ouy que ledit Lourens Panet dist : “Et de quoy se courosse
le lieutenant ? Quar par li je ne lerray point user de mon office, quar ma
dame la cuide d’espouser” ; pour ce que l’om luy avoit dit qu’il estoit
grant gasteur de biens et qu’il despendroit bien tielx quatre vicomtes comme
cestuy . Encores dist plus ledit tesmoing qui parle qu’il a ouy dire à
Jeoffroy de Monchuel que ledit Panet avoit heu d’un home xxx sols et li avoit fait jurer qu’il
ne l’en descourist point.
Jehan Bony, tesmoing juré, dist et par son serement
deppousa que ledit Lourens Panet avoit heu de luy qui parla xx sols par luy fere mernier la rente
de Monsgr de la meyson deux dams ; et ladite rente li fut
merniée par monsgr le lieutenant à la relation et conseil dudit
Laurens ; et lui fut donée lettre ; mes ampres celle lettre a esté
presentée en la court de Nautron et par la ditte court retenue.
Guillonet du Boys, escuier, tesmoing juré, dist et
deppousa par son serement qu’il estoit un jour à Segur à l’ostel de Pierre
Cotet, excuier, avec Gonin Melet qui lors estoit chancellier du vicomte de
Lymoges, et vey et ouy que le chapitre de Saint Germain avoit envoié pour
sceller oudit chancellier une lettre de une juridiction qu’il avoit achapté en
la vicomté de Lymoges et li presantarent c
sols pour le scel, lequel chancellier leur respondi qu’il ne leur scelleroit
pas pour c escuez d’or non pas
pour riens du monde quar ce seroit grant preiudice et grant domage de monsgr
le vicomte et des siens ou temps à avenir. Et ampres la mort dudit Gonin,
estant chancellier et procureur de la vicomté de Lymoges ledit Lourens Panet,
ledit Guillonet par un jour s’en aloit vers Meremostier en la compaignie de
Gonin Melet, fiulx de l’autre Gonin chancellier, et ouy dire en chemin oudit
Gonin que ledit Lourens Panet avoit scellé la dite lettre et en avoit heu x francs, lesquelx il avoit baillé aux
hers de Guillon Boyer pour une fience que ledit Guillon Boyer ou temps qu’il
vivoit avoit fait par ledit Lourens pour la ferme de l’eglise de Nautron.
Encores dist plus ledit Guillonet du Boys que ledit Laurens a heu par force
d’un appellé Bodoynan xx sols et
li a fait jurer qu’il n’en deist moult ; et ledit Bodoynan s’en veult
plaindre a monsgr le lieutenant mes qu’il le voye.
Helie Faure, de Albignac, tesmoing juré, dist et
par son serement deppousa que quant les Anglois estoient à Branthosmes [5], un anglois – mes du
nom ne li recorde – manda par monsgr Gui Le Tourt à Laurens
Panet, que ledit Laurens li attendist les covenens qu’il li avoit quar ce que
l’Anglois luy devoit bailler estoit tout prest ; et ampres celui message,
ne tarda guieres que ledit Laurens vouli achapter un cable du capitaine de
Puey-Acut.
Arnaud Barbarin, tesmoing juré, dist et deppousa
par son serement en tout et pour tout come Helie Faure.
Pierres Magalot, dit Le Clerc de Las Chartras,
tesmoing juré, dist et par son serement deppousa que quant les Anglois estoient
à Branthosme, ledit tesmoing estoit un jour oudit lieu de Branthosme et trova
Perrot Gouton de Marueil, lequel li dit : “Clerc, ales vous en et prenes
veus bien garde de votre lieu quar je ay entendu que les Anglois vous feront
domage si puevent quar il y a aulcun traidour dedans” ; et ampres ne tarda
pas xv jours que monsgr
Gui Le Tourt vint de Branthosme et dist audit Laurens que un Anglois - lequel
ledit monsgr Gui noma mes oudit tesmoing ne sovient pas du
nom - li mandoit que li attendist les covenens que li avoit, quar ce que
le Anglois li devoit bailler estoit tout prest ; duquel message fut grant
brut en la ville de Nautron.
Mossr Bernart de Ceulx, chappellain de Saint
Marsal [6] pres de Nautron, dist et
deppousa que ou temps que li Anglois heurent prins la ville de Branthosme fut
grant brutz et voux publique dedans [la] ville de Nautron que le lieu de
Nautron devoit estre prins par lesdits Anglois [7] et que dedans la ville de
Nautron avoit home qui le leur devoit bayler ; et durant celui brut et
voux publique, ledit tesmoing ouy dire à monsgr Gui Le Tort que un
Anglois de Branthosme avoit mandé à Laurens Panet qu’il se preist bien garde
que li autendist les covenens qu’il li avoit quar ce qu’il li devoit bailler
estoit tout prest.
Ceste presente infourmation fut faite par nous
Guillaume Basat et Pierres de Pueydillon, notaires et jurés de la vicomté de
Lymoges, par le expres comandement et instruxion à nous faite de bouche par le
noble et puyssant home Pierres de Perrien, dit Le Bedas, lieutenant, garde et
gouverneur de la vicomté de Lymoges pour très excellent prince et seigneur
Olivier de Bretaigne, comte de Painthevre, vicomte de Lymoges, à l’encontre de
Laurens Panet et de Bernart Panet, freres, sur les chouses desoubs
escriptes ; et fut comencée le ix
jour de mars l’an mil iiiic
et huyt, avec les tesmoings qui s’enssuyent.
Jehan Louel, tesmoing juré, dist et deppousa par
son serement que Symonet Franc, fiulz de maistre Pierres Franc, fist testament
estant en la maladie don il moru ; et leyssa à un appellé Guillaume Panet,
lequel estoit bastart x livres de
rente, lequel Guillaume ampres le desses dudit Symonet se despera et se
pandi ; et par ainssin lesdites x
livres de rente doivent estre de Monsgr ; item leyssa à une
fame dite La Gautiera la moytié de toutes ses vignes et x livres une foys poiées ; ladite fame mouru sans hers
et sans testament ; et par ainssin Monsgr doit estre son
heretier ; item leyssa ledit Symonet à Monsgr c livres ou cas que ses hers ne
acompliroyent son testament ; et tou cecy est contenu ou testament dudit
Symonet, lequel monsgr le lieutenant a devers soy ; et lesdits
freres ont prins les biens dudit Symonet et departis entre eulx, et les
tiennent et possedissent. Dist encores plus que ledit Lourens a achapté des
freres meneurs de Nautron un pré don il doit les ventes à Monsgr.
Encores dist il plus que un bastart, dit Le Bort de Brusac, ou temps qu’il
vivoit tenoit et possedissoit une terre appellé la terre de Mayraven et une
diesme en la terre de Nautron, c’est assavoir sur la Chabboudie, les Ramieres,
la Torarie et plusieurs autres vilages ; et ledit Bort moru sans fere
testament en l’abbaie de Perouse [8] ; et ampres le deces
dudit Bort, ladite diesme fut mise à la main de Monsgr, et monsgr
le vicomte en fut en possession et saizine par lonc temps et ledit Jehan Louel
la a levée pour monsgr le vicomte. Et ampres tout ce, Bernart Panet,
non obstant la saizine et la possession de Monsgr, de fait a prins
ladite diesme et co…tre en ses propres usages, et changée et transpourtée avec
l’abbé de Perouse. Encores dist plus ledit Jehan Louel que ledit Bernart Panet,
den poys de temps en ca, a acquis par manière de venda la partie de l’heritage
qui devoit appartenir à Perelle Panete, sa nepce, des biens qui furent de Jehan
Panet, leur frere ; et ledit Bernart n’en est pas encoures vestus de Monsgr
que l’om saiche. Dist encoures plus ledit tesmoing que ledit Bernart Panet
aquis des freres meneurs de Nautron un hotel appellé La Maison de Bayone, don
ledit Bernart doit les ventes à Monsgr. Encoures dist plus ledit
tesmoing que ledit Laurens Panet a aquis de Gaston, son nepveu, tous ces
heritages, cens, rentes et autres droits et devoirs que ledit Gaston avoit es
paroisses de Plemeys, de Saint Bertholomieu et autres, de quoy il n’est pas
vestus ne fait nesun devoir à Monsgr. Item dist ledit Jehan Louel
que Mondon Paute, quant estoit lieutenant, fist mettre à la main de Monsgr
toute la terre que fut de Symonet Franc pour les chouses contenues en son
testament ; et non obstant ladite saizine, lesdits freres les usent et
expplettent. Et oussi fist mettre à la main de Monsgr les biens de
Jehan Cussac ; et non obstant ladite saizine, Bernart Panet fist poicher
l’estanc de Jehan Cussac et en fist pourter le poisson en son estanc.
Guillonet du Boys, tesmoing juré, dist et par son
serement deppousa que le Bort de Bruzac, ou temps qu’il vivoit, tenoit la terre
de Mayrevent et une diesme ; lequel Bort moru sans hers et sens fere
testament en l’abbaye de Perouse et en ycelle fut enterrés ; laquelle
terre et diesme appartiennent et doit appartenir à monsgr le
vicomte ; et Bernart Panet la tient et la com…… en ses propres usages et a
bailé ladite diesme à l’abbé de Perouse par maniere d’eschange.
Mondon Paute, escuier [9], tesmoing juré, dist et
deppousa par son serement que quant il fut lieutenant à Nautron pour monsgr
Harpedanne, il mist et fist mettre par un sergent à la main de Monsgr
toute la terre que fut de Symonet Franc pour les chouses contenues en son
testament ; et non obstant ladite saizine, lesdits Bernart et Laurens ont
usé et exspleité ladite terre et usent et exspletent tous jours en mespresant
ladite saizine. Dist encores plus ledit Mondon que en celui temps mesmes, pour
un debat que estoit entre Lourens Panet d’une partie et Janin Lagarde d’autre,
sur les biens de Jehan Cussac, il mist et fist mettre à la main de Monsgr
lesdits biens de Jehan Cussac ; et non obstant ladite saizine et main
mise, ledit Bernart Panet fist poicher et poischa une serve ou estanc dudit
Jehan Cussac et prist le poisson et le fist pourter et mettre en son estanc en
mesprezant ladite mainmise. Encores dist plus ledit Mondon que en celuy temps
(poniez) que Janin Lagarde disoit que Jehan Cussac l’avoit fait tuteur en son
testament recehu par Lourens Panet ; et ledit Panet ne l’avoit pas mis
oudit testament, il dona comission à Jehan Mercier de fere informacion sur
cella ; et fut trové par tesmoings que ledit Cussac avoit fait tuteur
ledit Janin de Lagarde et que ledit Lourens l’avoit laissé à escrire pour
fauceté ou error ou autrement.
Arnaud Barbarin [dépose mot pour mot dans les
termes de Jehan Louel]
Helias du Rival, tesmoing juré, dist et deppousa
par son serement que ou temps que Mondon Paute, escuier, estoit lieutenant,
fist mettre à la main de monsgr le vicomte toute la terre que fut de
Symonet Franc pour les chouses contenues en son testament ; et non obstant
ladite mainmise, lesdits freres usent et exploitent lesdits biens.
Basat ainxin est une avec Pierres de Pueydilhon
Pierres de Puydilhon, una cum magistro Guillelmo
Bazatz, sic est
(Arch. dép.
des Pyr. atl., E.805 ; le texte aboli du parchemin, rongé par les rats,
est restitué en italique)
pour le repaire de Poufons, paroisse de Beaussac, et mémoires du vte de Limoges pour empêcher leur enregistrement (1506)
Pour tres hault &
puissant prinse monSgr le viconte de Limoges, opposant &
appellant de Jehan Souvard, soy disant sergent royal excequteur de lettres de feudis. A l’encontre de noble et
puissant Guy, seigneur de Maruelh, en lad. viconté, impetrant & appellé
selon que sera veu par le conseil. Et premierement est vray que mond. seigneur
le viconte, tant par soy que ses predecesseurs dont il a droyt & cause, par
tiel et si long temps que n’est memoyre du contraire est en possession &
saisine de soy dire, p…noter & nommer seigneur direct et foncier du reppere
et abergement noble nommé Poutfons, assis en la paroisse de Boussac, de lad.
viconté. Item, les emphiteotes &
tenenciers d’icelluy de toute ancieneté l’ont tenu & constinué de tenir de
mond. seigneur le viconte & de sesd. predecesseurs par le temps susd. Item, est mond. seigneur le viconte en
possession & saisine d’en prandre, lever & parcevoir les rantes &
aultres devoirs seigneuriaulx à cause dud. albergement, par lesd. emphiteotes
& tenenciers deuz entierement, paisiblement & sans contredit. [2] Item,
led. impetrant a impetré lesd. lettres de
feudis, dont len…voye le double, par lesquelles est narré que lad. borie
est tenue dud. impetrant [&] par lesquelles est mandé & commis au
premier huissier ou sergent royal que es choses … il trouvera que led.
impetrant a mises à sa main par deffault de non payer ou qu’il mectra que
mettre la main du roy en confortant la dud. impetrant & en cas d’opposition
ou debat, lad. mainmise tenant des choses tenues noblement icelles bailhées à
regir & gouverner soubz lad. main à (Bourdeaux) & souffissans
commissaires, etc. Item, advenu à la
notice du procureur de monseigneur le vicomte, s’est oppousé par devant led.
sergent, qui l’a receu à sad. opposition, tant qu’il a peu & eu &
…… ; et n’a point dit led. main tenant ne baillé ou deppousé commissere
pour regir & gouverner led. albergement ains a donné ajornement pour dire
lesd. causes d’opposition sans depputer commissaires comme dit est, comme il
est contenu en la relation. Item,
quant lad. opposition fust faicte & [que] led. sergent receust le procureur
de mond. seigneur, led. procureur luy dist : “quant vous vouldrez dire que
led. manoir est tenu noblement dud. impetrant et de ce vous appert ou a paru …,
pour ce vouldriez tenir led. lieu soubz la main du roy”.
[3] Loys, par la grace de Dieu
roy de France, au premier huissier de nostre parlement ou nostre sergent sur ce
requis, salut. De la …… de nostre amé & feal conseillier & chambellain
Guy, seigneur & baron de Mareilh & de Bourzac en Perigort, nous a esté
expousé que aud. lieu de Marueilh, à cause et pour raison de sesd.
chastellenies, baronies et seigneuries de Marueilh, Villeboys, Vibrac, Angeac,
Charault & Bourzac, luy ……… & appartienent plusieurs beaulx, homaiges,
reperes, manoirs & villages assis & situés esd. baronies &
chastellenies, les ungs tenus à fieufz & homages & les autres
returierement ; & entre aultres, & à cause de lad. baronie de
Marueilh, a esté tenu d’ancieneté à fieufz & homage le repere & manoir
vulgairement appellé de Poutfons avec ses appartenances, assis et situé en la
paroisse de Boussac, chastellenie dud. lieu de Marueilh. Lequel de Maruelh ‑‑ ou
procureur pour luy -- a faict par plusieurs et diverses foys & [a] publié
en jugement, tant en la court provostelle que grandes assises dud. lieu de
Marueilh, que les tenanciers [4]
& occupateurs dud. reppaire ou manoir -- & aussi d’aultres plusieurs
reppaires, maisons nobles & villages tenus du [Sgr de] Maruelh
-- vinssent par devant luy faire les foy, homage, serement de feaulté, payer
les devoyrs nobles & roturiers qu’ilz estoient [tenus] faire et payer selon
les lieux ou biens tenus noblement ou par homage, ou bien luy payer lesd. cens,
rantes & aultres devoirs deuz à cause d’iceulx. Lesquieulx tenanciers &
occupateurs tant desd. reppaires, maisons nobles que villages n’ont tenu comte
de venir par devant led. Maruelh luy faire les foy, homage, serement de
feaulté, payer les devoirs nobles ou returiers. Et se efforcent de jour en jour
iceulx lieux tenir, occuper & en prandre & percevoir les fruictz,
proffiz et emolumens d’iceulx, en tres grand grief & prejudice & domage
dud. de Maruelh et en mespris desd. amendemens judicieres et aultres
faictz ; au moyen de quoy led. de Maruelh ou sond. procureur a faict
saisir & mestre à sa main et par auctorité de sad. court led. reppere ou
manoir de [5] Poutfons & ses
appartenances, assis en lad. paroisse de Boussac, chastellenie susd. de
Maruelh, par deffault de homage non faict & devoir non randu, et aussi le
village du Cluzeau & ses appartenances, assis en la paroisse de Vandoyre
& chastellenie dud. Borzac, par deffault de rente & aultres devoirs non
payés ; aussi ay faict saisir et mettre en sa main plusieurs aultres
repaires & villages & heritages assis esd. chastellenies de Maruelh
[et] de Bourzac, le tout par deffault desd. hommages, cens, rentes, vantes,
honneurs, achepte & aultres devoirs non faictz & payés. Mes, nonobstant
lesd. saisines & mainmises, lesd. occupateurs & detenteurs desd. lieux
les ont tenus & tiennent, sans eulx opposer ne avoir permission, & en
prennent les proffiz & revenus d’iceulx en grand prejudice & dommaige
dud. expousant, & plus pourroit estre si par nous ne luy estoit sur ce par…
de …de de justice convenable. Pour ce est-il que nous, ces choses considerees,
qui nous desirons subvenir à nos subiectz selon les exigence du cas, te mandons
et quierrons par ces presentes que esd. choses esquelles led. expousant a mise
sad. main ou mettra, tu, en icelles confortant gui… nostre main en confortant
la sienne à la conservation du droyct dud. expousant et [6] en faisant inhibition & deffense de par nous, sur certaines
grandes peynes à nous aplicquer, au personnes et tenenciers desd. choses ou
d’aucunes d’icelles dont seras requis, que desd. choses ilz ne se mettant, ne
entremettant, ne enfraignent nostre dicte mainmise ne celle dud.
espousant ; et, en cas de opposition ou debat, nostre dicte mainmise
tenant es choses tenues noblement ; et soubz icelles bailher et à regir
[&] gouverner bons & suffisans commissaires qui en puissent &
sachent rendre bon compte & reliqua quant & à qui il appartiendra
adjorné led. expousant & faisant led. debat à certain & comportant jour
en jour par devant noz seneschaulx & juges auqueulx la cognoissance en
appartiendra pour dire leur causes de opposition, reffuz ou delay …… …… comme
de raison & en rectiffiant souffissement aud. jour ou jours iceulx juges ou
leurs lieutenants de tout ce que faict aura esté sur ce euxquels vous mandons
que aux parties oyés fairent raison & justice, car ainsi nous plaist-il
estre faict, nonobstant quelconques lettres subreptices impetrées ou à impetrer
à ce contraire, mandons et commendons à tous nos justiciers, officiers et
subiectz que à toi en ce faisant sans par… soy obey. Donné à Bourdeaulx, le
penultieme jour d’avril l’an de [7]
grace mil cinq cents & six, & de nostre regne le neufviesme. Ainsin
signé au marge “Par le conseil, G. Ragueneau”.
A vous noble et puissant
seigneur monseigneur le senechal de Perigort ou monseigneur vostre honorable
lieutenant, certiffie …… je, Jehan Souvard, sergent royal & le vostre à
tout honneur & recevance à vous deux obeissance, que le xiiime jour de ce present
moys de juing, l’an mil cinq cens et six, par vertu & auctorité de certains
lettres royaulx esmanées de la noble chancellerie du roy nostre sire, que soy
tient au lieu de Bourdeaulx, données aud. lieu le penultieme jour dud. moys,
l’an mil cinq cens & six, signées “Par le Conseil, G. Ragueneau”, scelées
du grand seel en cire geaune, à moy bailhées & presentées de la personne de
tres noble et puyssant seigneur Guy, baron et Sgr dud. lieu, ou de
son procureur, me suis transporté au reppere de Poutfons, assis & situé en
la paroisse de Boussac, chastellenie dud. lieu de Maruelh, … pour ce que
…nement m’est aparu led. reppere & ses appartenances avoir esté mis à la
main dud. seigneur pour deffault d’hommage, rantes & devoirs non faiz [8] à la requeste de sond. procureur,
je, sergent susd., la mainmise et saisine ay notiffié & faict ascavoir à
Pierre, dit Perrot, Tornepiche …… de la …… & Martial Tornepiche, illec
presens, tenenciers dud. reppere & ses appartenances & à tous autres en
general en laquelle confortant & à la conservation dud. droict dud. Maruelh
ay mis & saisy led. reppere & ses appartenaces à la main du roy nostre
Sgr, en faisant inhibition & deffance de par led. seigneur à la
peyne de cent mars d’argent ausd. Perrot & Martial Tornepiche & à tous
aultres en general que dud. reppere & sesd. appartenances ilz ne soy
entremettant ne enfraignent lesd. mainmises, scavoir est du roy nostre seigneur
et du Sgr de Marueilh, iceulx offrant & à tous aultres …………
& leur signer jour conpertant & devant vous pour proceder avecques led.
de Marueilh et dire leurs causes de opposition comme il appartiendra pour
raison ; lesqueulx moy firent response que pour le present ne soy vouloyt
poinct oppouser ains soy garderoyent de mesprandre ; et tout ce mond.
seigneur vous certiffie estre vray & par moy [9] ainsin estre faict & estre …… …… la relaxion signée de
nostre seing manuel duquel je use en mon office de sergent …… ce es
presence de messire Helies Ranpnol, pretre, & Perot Micheau, marchant
demorant au lieu des Grauges, tesmoings à ce fere par moy appellés &
requis. Et advenant le xvime
jour desd. moys & an susd. au lieu de Marueilh, là où je fays ma residence
continuelle, soy sont venus presenter par devant moy, sergent susd., lesd.
Perot & Martial Tournepiche, les queulx, ampres la narration & con…… des choses susd. par eulx faicte, m’on
requis & demandé leur bailler le double desd. lettres royaulx ensemble la
relaxion de mes exploix pour le tout pourter & monstrer à monseigneur le
procureur de tres excellent monseigneur le vicomte de Limoges du quel ils
disent tenir à vante renteriere led. reppere & sesd. appartenances &
heu sur ce comseilh aud. procureur & aultrement que bon leur semblera venir
faire tieule response que bon leur semblera, lesquieulx doubles avec ma
relaxion leur ay octroyé, et ce en presence de noble [10] homme Helies Joubert, escuyer, & Nadau Gouguet, temoings.
Et advenant le xxiiiime
jour de ce present moys d’aoust, l’an mil cinq cens & six, moy sergent
susd., estant au lieu de Nontron, s’est comparu devant moy honorable homme
maistre Jehan de Puysilhou, le quiel, comme procureur de tres hault et
excellent prince monseigneur le viconte de Limoges en sa juridition de Nontron,
s’est oppousé à mesd. exploix, moy requerant aud. non que le voulzisse recevoir
à sad. opposition, ce que je ay faict tant que je ay peu & deu ; item,
l’ay adjorné pardevant vous, monseigneur ou monseigneur vostre lieutenant de
Perigueux, au mardi ampres la feste de Sainct Jehan de goulasse …… …… pour dire
& declarer les causes & raisons de sad. opposition & pour proceder
aud. nom avec led. tresoubs Guy, Sgr & baron dud. lieu de
Marueilh ; item, tout ce mond. Sgr vous certiffie estre vray
& par moy ainsi avoir esté faict par ceste mieme presente relaxion signée
de moy, officier de sergenterie, lesd. jour, moys & an susd. ; item,
ce en presence de honestes personnes maistre Jehan de Puyreynier & Pierre
Mercier, marchands, demeurans à Maruelh, tesmoings a ce fere appellés &
requis. Ainsin signé : Souvard, sergent susd. [11] Item, depputés commissaires, led. procureur en …… appelle mais
en lad. relation n’est faicte aucune mention de ce dire Item pour ce soyt ainsi
par le conseil de mond. seigneur se sera expediant persister aud. appel &
en avoir la permission pour le faire muer et guerpir en opposition ou bien
proceder selon led. adjornement. Item, il semble que, actendu que led.
excequteur ne dit poinct que liy ayt aparu estre tenu noblement dud. impetrant
& que ne faict entretenir lad. mainmise & ne deppute commissaires que
n’est jà necessaire persister aud. appel ne de impetrer lad. provision ains
dire pour ces causes d’opposition et que dit est. Item, et que led. de Marueilh
est tenu de mond. Sgr à fieufz & homage, et que n’est pas
vraysemblable que mond. seigneur tieigne de sond. vassal. Item, soyt advisé de
soy garder fere desnie de l’homage …… ……… que seroit deu mais mond Sgr
a juste cause de ignorance comme myeulx verra led. conseil. Item, en tout qu’il
adviendra & sera dit, lesd. officiers de Nontron pour mond. Sgr
soyent advertis & conseillés.
(Arch. dép.
Pyr. Atl., E.706 ; coté 65 par
l’inv. E.607 ou ses copies Bibl. nat., fr. 18835 ou Doat 241).
Sachent tous qu'il
appartiendra que ……, Nicolas d'Angeou, conte de Sainct-Fargeau, baron de
Mezieres, de Mareilh et Villebois, seigneur de Bourzac, Vibrac,
Angeac-Charente, Sainct-Maurice, Charny, Thuré et Senesché, et gentilhomme
ordinaire de la chambre de Monsieur le Daulphin, avons et tenons et advohons
tenir de tres hault et exelant prince le Roy de Navarre, conte du conté de
Perigort, à cause de sond. compté à houmaige lige et serment de feaulté à faire
à muance de seigneur, sans aultre charge ne debvoir, touttes et chascunes les
choses que s'ensuyvent.
C'est assavoir nostre
chasteau, barronnie, chastellenye, terre et seigneurie dudict Mareilh, avecques
noz fiefz et reffiefz, nobles et non nobles, estant en et au dedans nostre
dicte chastellenie et barronnie cy dessus confronté, ou ailheurs à cause
d'icelle ; et se confronte d'une part au lieu appellé le Pas des Charettes sur
la riviere de Nizonne, icelle comprenant, et dessandant contrebas vers la
Rochebeaucourt, layssant lad. barronnye de Mareulh sur main gaulche ; et
suyvant lad. riviere contrebas jusques au lieu appellé le Pas de
Fontaines ; et illec, layssant lad. riviere de Nyzonne sur main dextre et
retournant sur main gaulche le long du chemin par lequel on va dud. Pas de
Fontaines à la Tour-Blanche ; et continuant icelluy dict chemin vers lad.
Tour-Blanche jusques au ruysseau qui dessend du molin des dames de Fontaines
vers lad. riviere de Nyzonne, et icelluy comprenant ; et suyvant led. ruysseau
vers Fontaines jusques à ung petit ruisseau qui part de la Font-Ryault ;
et suyvant icelluy dict ruisseau jusques à ladicte Fontaine, et layssant
icelled. Fontayne sur main dextre ; et prenant ung terier, icelluy suyvant
jusques à ung grand noyer forchu appartenant à Guilhou Goureau ; et
d'illec traverssant ung jardrin des heirs à feu Helies Colomb jusques à ung
coing d'ung aultre jardrin où il soulloyt avoir une croix de boys [1º] qui est
tenant au vieux cimitiere du bourg de Fontaines ; et d'illec, suivant une
murailhe jusques au chemin par lequel on va de Fontaines à Goutz ; et
continuant icelluy dict chemin d’envers led. Goutz jusques à ung carrefour où
la divise faict retour sur main gaulche ; suyvant tousiours icelluy dict
chemin vers led. Goutz et layssant ladicte chastellenie de Bourzac sur main
dextre jusques au carrefour appellé de Main-Morte ; et d'icelluy dict
carrefour tirant le long dud. chemin vers led. Goutz jusques à une borne
plantée au lieu appellé Les Combettes, où la divise faict retour sur main
dextre ; tirant le long d'ung seilhon ou sentier vers la riviere de
Main-Morte, layssant tousiours lad. chastellenie de Bourzac sur main
dextre ; et suyvant lad. riviere de Main-Morte le long d'une petitte noue
d'ung cousté d’envers Bourzac par les terres labourables ; suyvant
tousiours lad. noue jusques au grand ruysseau qui dessand du molin de
Vigeyrault et va au molin de Pudault où la divise faict retour sur main
gaulche.
Et suyvant icelluyd.
ruysseau contremont vers led. molin de Vigeyrault et layssant la chastellenie
de Gressignac sur main dextre et aboutissant aud. ruisseau ; et d'icelluy
dict molin de Vigeyrault suyvant tousiours led. ruisseau jusques au molin de
Soulet ; et d'icelluyd. molin de Soulet suyvant led. ruysseau jusques au
molin de Pepy ; et d'icelluy dict molin de Pepy suyvant le dict ruysseau
jusques au molin du Guo ; et d'icelluy molin du Guo suyvant led. ruisseau
jusques au molin de Grenoilhies ; et d'icelluyd. molin de Grenoilhies
suivant le dict ruysseau jusques au molin de l'Estang des Faures, layssant les
chastellenies de Grezignac & Tour-Blanche sur main dextre, icelluy dict
ruysseau faisant divise desd. chastellenies de Grezignac et Tour-Blanche et
lad. barronnye de Mareulh.
Et d'icelluy dict molin des
Faures suyvant ledict ruysseau jusques au molin d'Yssac ; et dudict molin
d'Issac suyvant tousiours led. [2] ruysseau en comprenant la moictié de
l'estang et faisant divise entre lad. barronnye de Mareilh et la Tour-Blanche.
Et suyvant icelluyd.
ruysseau envers Roussignol jusques auprès du puys de Rossignol envyron de vingt
ou trente brasses et jusques à la jurisdiction dud. Rossignol, où la divise
faict retour sur main gaulche en une petitte combe et terier ; et suyvant
icelluy dict terier & combe jusques au chemin par lequel on va de Goutz à
Rossignol où la divise faict retour sur main dextre ; et continuant
icelluy dict chemin vers Rossignol et jusques au bourg dud. Rossignol ; et
d'icelluy dict chemin vers Lagulhac jusques à ung fossé où la divise faict
retour sur main gaulche, led. chemin faisant divise entre les habitants du
village de Leycousseys et du village de Jouvelle et de lad. barronnye de
Mareulh et jurisdiction de Lagulhac, layssant lad. jurisdiction de Lagulhac sur
main dextre ; continuant icelluyd. chemin jusques au grand chemin, sive
pousge, par lequel on va de Bourdeaulx à Limoges, où la divise faict retour sur
main gaulche ; suyvant icelluy dict chemin et pousge, icelle comprenant,
et continuant jusques au village des Potances, layssant lad. jurisdiction de
Lagulhat sur main dextre.
Et du dict village des
Potences suyvant tousiours led. grand chemin et pousge, icelle comprenant, vers
et jusques au village de Pontarnault, lad. pousge faisant divise entre lad.
barronnye de Mareulh et la barronnye de Bourdeilhe ; et dud. village de
Pontarnault suyvant tousiours le dict grand chemin et pousge jusques au lieu
appellé Les Trois Pierres, layssant le dict village de Pontarnault en la dicte
barronnye de Mareulh et la dicte barronnye de Bourdeilhe à main dextre.
Et desdictes Trois Pierres
où la divise illec faict retour sur main gaulche et suyvant le grand chemin
public par lequel on va de Sainct-Perdoux-la-Riviere à Mareulh & au bourg
& paroisse des Granges, layssant la chastellenye de Bernardieres sur main
dextre ; et continuant icelluy dict chemin vers les Granges jusques à ung
[2º] carrefour de chemins, l'ung allant de Mareulh à Sainct-Sulpice, layssant
lad. jurisdiction de Sainct-Sulpice sur main dextre ; et continuant tousiours
icelluy dict chemin vers les dictz Mareulh, Granges et Pont d'Ambelle jusques à
une borne plantée au milieu dud. chemin près et joignant le chemin par lequel
on va dud. Marueilh au repayre de la Vergne, où la divise faict retour sur main
dextre ; et suyvant led. chemin par lequel on va dud. Marueilh vers la Vergne
jusques au ruysseau de La Font, où la divise faict retour sur main gaulche ; et
suyvant icelluy dict ruisseau jusques au fleuve de Nizonne, layssant tousiours
la terre de Sainct-Sulpice sur main dextre.
Et icelluy dict fleuve de
Nizonne suyvant & continuant jusques à la planche qui est au bout de
l'estang du repayre d'Aulcort, au droict d'ung cluzeau qui est en le rochier
pres dud. estang, où la divise faict retour sur main dextre ; suivant et
continuant ung ruisseau et fossé faisant divise entre lad. barronnye et la
jurisdiction des Combes, barronnye demeurant sur main gaulche ; et tousiours
continuant icelluy dict ruysseau et fossé jusques au lieu appellé Le
Pas-de-la-Chabrolle, joignant à la terre de Connezac.
Et dudict lieu du
Pas-de-la-Chabrolle, suyvant le long d'une combe montant contremont jusques au
lieu appellé la Font-de-Donzac, layssant tousiours ladicte jurisdiction de
Connezac sur main dextre, le fil de ladicte combe faisant divise entre lad.
barronnye et jurisdiction de Connezac jusques à lad. Font-de-Donzac ; suyvant
le long d'ung terier ou sentier tirant contremont jusques au dessus du village
de Donzac quarante brasses ou environ et jusques à ung vieulx terier où il y a
une borne plantée, où la divise faict retour sur main dextre, suyvant ung
sentier ; et continuant icelluy dict sentier vers le Lac-Plat jusques à ung
terier où la divise faict retour sur main dextre ; et continuant icelluy
terier jusques à la terre du Viradis, où la divise faict retour sur main dextre
; et suyvant icelluy dict terier jusques au bois de [3] Pinsonnieras, où la
divise faict retour sur main gaulche ; et suyvant icelluy dict terier jusques
au bois de Clinmiche, où la divise faict retour sur main dextre ; et suyvant
ledict bois de Clinmiche et Pinsonnieras et allant entre deux jusques à une
borne et près de la coulx du village de Clinmiche ; et de lad. borne tirant
droict à une grosse pierre ou roche qui est posée dans une terre labourée
appellée la terre de Clinmiche ; et de lad. pierre, dessandant contrebas
jusques à ung terier près l'estang de Connezac, faisant divise entre lad.
barronnye et la jurisdiction de Connezac, où la divise faict retour sur main
gaulche ; et suyvant icelluy dict terier envers Font-Boulhaut et jusques à lad.
font ; et d'icelled. Font-Boulhaut, tirant contremont le long d'ung terier et
haye jusques au carreffour qui est près du Lac-Sallé, où la divise faict retour
sur main gaulche ; et prenant le chemin par lequel l'on va des Combes à
Haulte-Faye et continuant icelluy dict chemin jusques au Lac-Plat ; et
continuant tousiours led. chemin vers Haulte-Faye jusques aux carreffours des
chemins dud. Haulte-Faye et au chemin que part de Javerlhat et va vers Mareulh,
où la divise faict retour sur main gaulche, layssant lad. jurisdiction de
Connezac sur main dextre.
Et suyvant icelluy dict
chemin de Javerlhac envers Mareulh jusques au chemin par lequel on va de
Mareulh à Faye-Marteau, où la divise faict retour sur main dextre ; suyvant
icelluy dict chemin envers Faye-Marteau jusques à ung fossé où la divise faict
retour sur main gaulche ; tirant le long dud. fossé et ruat jusques à la
Font-de-Broulhiac, ledict fossé faisant divise entre lad. barronnye et
jurisdiction de Javerlhac, layssant lad. jurisdiction de Javerlhac sur main
dextre ; et de lad. Font-de-Broulhac, tirant le long d'ung chemin par lequel on
va de Mareulh et Haulte-Faye, où la divise faict retour sur main dextre ; et
continuant icelluy dict chemin vers Haulte-Faye, ledict chemin faisant
tousiours divise de lad. barronnye & jurisdiction de Javerlhac.
Et icelluy dict chemin
continuant jusques au grand chemin public par lequel on va de Charras à
Nontron, appellé le Chemin-Feron [3º] faisant divise entre lad. barronnye de
Mareulh et la barronnye de Marton, où la divise faict retour sur main gaulche.
Et continuant icelluy dict
Chemin-Feron vers Charras jusques à ung terier où la divise faict retour sur
main gaulche, ledict terier faisant divise entre ladicte barronnye et
jurisdiction de Charras ; et continuant icelluyd. terier contremont jusques au
lieu appellé La Lande, où la divise faict retour sur main dextre, où y a ung
terier ; icelluy dict terier continuant envers le lieu appellé Le Grand Lac,
icelluy dict terier faisant divise entre lad. barronnye de Mareilh et jurisdiction
de Charras ; et icelluy dict terier continuant jusques au Grand Lac, en lequel
et au milieu d'icelluy dict Lac y a une borne plantée ; et d'icelluy dict Lac
continuant tousiours ledict terier jusques au grand chemin par lequel on va de
Mareulh à Marton, où y a une borne plantée ; et d'icelled. borne tirant droict
au Lac des Granges, dans lequel y a une boyne plantée ; et d'icelled. boyne
plantée et Lac des Granges tirant droict au Jarric Boynat, où la divise faict
retour sur main gaulche ; et d'icelluy dict Jarric Boynat suyvant le grand
chemin par lequel on va de Marton à Mareulh ; et d’icelluy dict chemin
continuant envers Marueilh jusques à une borne plantée sur ledict chemin, où la
divise faict retour sur main dextre ; et d'icelled. borne tirant contrebas le
long d'ung terier jusques au chemin par lequel on va des Granges au Cluzeau ;
traverssant ledict chemin et reprenant ledict terier tirant droict contremont ;
et continuant ledict terier jusques au fleuve de Nizonne Vieilhe au lieu
appellé Le Pas des Charettes.
Avecques les bourgs et
parroisses qui sont encloses au dedans ladicte barronnye et chastellenye :
premierement la parroisse de Sainct-Theodore de la Rochebeaucourt, Argentine,
Bournet, Fontaines, Goutz, Soullet, Sainct-Perdoux, Vieulx-Mareilh, Montsec,
Pontarnault, Beaussac, Les Granges, Saincte-Croix, Sainct-Priest et Mareulh,
avecques touttes & chascunes ses appartenances, appandances &
deppandances [4] quelzconques en tout droict de justice, jurisdiction haulte,
moyenne et basse, mere & mixte et impere, et tout ce qui en deppand: seelz
aux contractz, droict de bannage, espavves, guet, biens (communaux), coustumes,
droictz, cens, rantes, debvoirs quelzconques, forestz, boys, bourages, estangs,
eaux, pescheries, deffances d'icelles, prairies, dixmairies, agrieres, terages,
peageries, molins, fours, fuyes, guarennes, teres labourables et aultres teres
homme couchans et levans, et tout ce que touttes personnes nobles & non
nobles tiennent de nous noblement et à roture tant à cause de nostred.
chasteau, barronnye et chastellenye, tere & seigneurie dudict Mareulh et
appandances d'icelle que aultrement d'en…ement.
Item nous Nicolas d'Anjou, conte susdict, avons et
tenons et confessons avoir et tenir dud. tres hault et exellant prince le Roy
de Navarre, conte du compté de Perigort, à cause de sondict compté, soubz
ledict hommage lige et serement de feaulté à faire à muance de seigneur sans
aultre charge ne debvoir, le chasteau, chastellenie, tere et seigneurie de
Bernardieres, en comprenant les paroisses desd. Champeaux, Chappelle-Pommier,
Sainct-Sulpice, Lussac, Font-Troubade, avecques touttes & chascunes leurs
appartenances, appandances & deppandances quelzconques en tout droict de
justice, jurisdiction haulte et moyenne & basse, mere, mixte et impere, et
tout ce qui en deppend : seelz aux contractz, droict de bannage, espavves,
guet, biens (communaux), coustumes, droictz, cens, rantes, debvoirs
quelzconques, forestz, boys, vourages, estangs, eaulx, pescheries, deffances
d'icelles, prairies, dixmairies, agrieres, terages, peageries, molins, fours,
fuyes, guarennes, teres labourables et aultres teres homme couchans et levans,
et tout ce que touttes personnes nobles tiennent noblement et à roture tant à
cause de nostred. chasteau, barronnye, tere et seigneurie de Mareulh que
Bernardieres, deppandances d'icelles, que aultrement d’en……ement.
Et se confronte lad. chastellenye, terre et
seigneurie de Bernardieres, parroisses de Champeaux, Chappelle-Pommier,
Sainct-Sulpice, Lussac & Font-Troubade, [4º] d'une part et au chemin par
lequel l'on va de Mareulh à Sainct-Perdoux- la-Riviere et à la chastellenye,
terre & seigneurie de Nontron d'aultre part, et à la terre et chastellenye
de Javerlhac et à lad. barronnye, terre & chastellenye de Marueilh d'aultre
part.
Et touttes et chacunes les choses susd. confrontées
& designées, nous, d'Anjou, conte susd., confessons et advohons tenir et
avoir tenu, tant nous que nos predecesseurs, seigneurs et barons dudict
Mareulh, de mond. tres hault et exellant prince le Roy de Navarre, conte dudict
compté de Perigort, à cause de sond. compté de Perigort, soubz les hommage lige
& serement de feaulté à faire à muance de seigneur sans aultre charge ne
debvoir, comme dict est ; suppliant et requerant led. tres hault et
exellant prince que sy aultre chose nous avons mis ou obvié de mettre plus ou
moins soubz la foy et hommage dessusd. et puisse venir à sa noption, luy plaise
de sa grace le nous reveler ou faire reveler. Et protestaons que, sy tost que
sera venu à nostre notice & cognoissance, sy plus y a, nous l'employerons
ou ferons employer, et sy moingt, diminuerons, osterons, corrigerons,
modiffierons et fairons tout ce qu'il appartiendra de faire par raison.
En tesmoing desquelles choses nous, Nicolas
d'Aniou, avons bailhé ce presant adveu & denombrement marché de nostre main
et faict signer à nostre requeste du notaire cy dessoubz escript et faict
sceller des seaux de nostred. barronnye (et avec le guarde des seaulz de lad.
baronnie) de Maruelh. A la requeste dudict hault & puissant seigneur, conte
et baron dud. Marueilh et fealle rellation du notaire juré de la court du
seaux, qui a faire les choses susdictes a esté presant, le scel auctenticque à
ces presantes avons micz et apposé en tesmoingt de veritté. Donné et faict au chasteau
de Marueilh le vingtiesme de mars l'an mil cinq cens quarante cinq, en presance
de Jehan de Lyvens, escuyer, seigneur des Deffens [10], et François Le Noir,
escuyer, sieur de La Riviere, tesmoingtz cogneus. Ainsin signé en l'orriginal
des presantes : N. d'Anjou, et plus [5] bas : Par commandement dudict
seigneur et à sa requeste, Gratrau, notaire.[…]
(Arch. dép. Pyr. Atl., E.767)
[f°2] Jehan de Marraud, conseiller du Roy et
lieutenant particulier de la senechaussée de Lymozin & siege presidial de
Lymozin, scavoyr fesons que ce jourdhuy vingt troys octobre mil six cens vingt
& quatre à Lymoges pardevant nous c'est presanté en sa personne noble homme
Francois Fauvel, escuyer de monsieur le marquis d'Exideulh, lequel nous a dict
& remonstré avoir charge dud. Sgr de nous presanter les lettres
patantes de Sa Majesté & commission sur icelles obtenue de nossegneurs de
la Chambre des Comptes à Paris, à nous adressant aux fins de la veriffication
du denombrement par led. sieur marquis donné devant nosd. Sgrs des
Comptes, pour raison des terres d'Exideulh, Rouffiat, conté de Griniol &
baronie de Mareulh, pour l'execution d'icelle commission nous vouloir
transporter sur les lieux.
Surquoy, appres avoir par nous veu lesd. lettres
pattantes de Sa Majesté données à Paris le treziesme febvrier dernier, signées
Hardy et sellées du grand seau, pourtant hommage randu à Sa dicte Majesté par
le susd. marquis d'Exideulh entre les mains de monsieur d'Aligre, garde des
seaulx de France, pour raison des terres & segneuries, avec le denombrement
presanté par led. sieur marquis à nos Sgrs des Comptes le vingt
neufviesme apvril aussy dernier, signé : Par colla(tion), Jaquet,
conseiller du Roy & auditeur de ses comptes ; avec la commission d…ée
par nosdits seigneurs dud. jour vingt-neufviesme apvril signée aussy Jaquet,
avons [3] icelle commission accepté avec honeur et pour proceder à l'execution
d'icelle avec nous, ainsin qu'il nous est mandé, avons pris & nommé pour
adjoint Me Jehan de Grandsaigne, conseiller & procureur du Roy
en la presante senechaussée & Me des Requestes ordinaires de la
Reyne, avec lequel nous nous transporterons sur les lieux pour proceder à la
veriffication dud. denombrement.
Et advenant le landemain
vingt quatre dud. mois, pardevant nous, lieutenant particulier & conseiller
susd., s'est comparu en sa personne led. Fauvel pour led. sieur marquis, lequel
nous a requis, attandu l'acceptation par nous faicte de lad. commission, nous
vouloir transporter au lieu d'Exideulh, senechaussée de Périgord, pour proceder
à l'examen de lad. commission avec led. Sr de Grandsaigne, procureur
du Roy, par nous pris & nommé pour adjoint.
[Suit la partie relative à la châtellenie de Grignols, qui a été
analysée par Leydet, B.N. Pér. 11, fº 44-46, et où est transcrit un acte
d’échange de 1305, fº 86-87.]
[160] Baronnye de
Mareulh
Et advenant le landemain
dixiesme jour dud. mois de novembre nous, commissaire susd., accompagné dud.
procureur du Roy, serons estés dud. Grignolz et transportés en la ville de
Mareulh, distans l'une de l'autre de six lieue ou environ, & allés
dessendre au logis où pend par enseigne Le
Chappeau Rouge.
Et advenant le landemain,
jour de lundy unziesme dud. mois nous, commissaire susd., avons mandé Quevin
Nabouleis, sergent royal, & à icellui enjoinct de convoquer tous les
officiers, habitans & jurisdiqués de la presante baronie à demain heure de
neuf heures du matin aux fins de voir proceder à la lecture & publication
de nostre commission, laquelle sera continuée au mesme lieu et heure mercredy
et jeudy prochains affin que personne n'en pretende cause d'ignorance &
aud. fins luy aurions decerné nostre ordonnance.
Et advenant le landemain
douziesme jour dud. mois [161] nous, commissaire susd., avec led. procureur du
Roy & nostre greffier, nous serons pourtés au parquet & auditoire de la
presante jurisdiction de Mareulh où nous aurions trouvé Anthoine Gratereau,
advocat en la Cour du Parlement de Bourdeaulx & juge de lad. baronie de
Mareulh, Phelippes du Chazelle, lieutenant, Georges Petit, procureur d'office,
& plusieurs aultres postulants & jurisdiqués en grand nombre, en
presance desquels led. Petit, pour et au nom de messire Charles de Talleran de
Beauville, marquis d'Exideulh, baron de Mareulh, lequel nous a dict & remonstré
que en consequance de homage lige randu par led. segneur baron entre les mains
du Roy ou de monsegneur son chancelier pour raison desd. terres &
segneuries d'Exideulh, Grignaux & Mareulh, il auroyt bailhé son
denombrement à Nossegneurs en la Chambre des Comptes à Paris pour la
veriffication duquel nous avons esté commis & deputé, c'est pourquoi
requiert pour le susd. segneur baron estre procedé [162] à l'execution de
nostre commission.
Le dit procureur du Roy a
dict qu'auparavant estre procedé, il requiert estre faict lecture &
publication presantement de l'oumage randu par led. segneur baron de Mareulh,
ensemble du denombrement par lui bailhé et commission de laquelle lad.
verification est requise et ce par trois & divers jours au present lieu
& heure tous les jurisdiqués à se voir faire convoquer pour les faict tenir
requerant ce qu'il appartiendra. Surquoy nous, commissaire susd., avons concedé
acte du dire dud. Petit pour led. segneur de Mareulh & requis dud.
procureur du Roy ordonnant que lecture et publication sera presantement faicte
desd. hommage, denombrement et commission à nous addressante pour la
verification dud. denombrement de la presente baronie & laquelle sera
continué à demain, jour de mercredy, & à jeudy au mesme lieu & heure,
ce que à l'instant a esté faict par nostre greffier judiciellement en presance
[163] desd. officiers & jurisd.és et, icelle entendue, led. Petit pour led.
segneur de Mareulh a dict qu'en icelluy denombrement on a obmis des paroisses
depandantes de lad. baronnye qui sont Mareulh, Le Vieux Mareulh, Monset,
Saint-Pardoux, Saint-Priest, Goux, Sainte-Croix, Les Granges, Boussat,
Pont-Arnaud et Soulet, ensemble plusieurs fiefs depandans & relevans de
lad. baronie, lesquels sont sittués dans lesd. paroisses du Vieux Mareulh, le
repaire de La Roche-Choumi, tenu par le Sr d'Aulange, le repere de
Bramefort, tenu par les Quintins, le repayre du Petit Fronsac, tenu par le
sieur de La Riviere, le repaire de La Salle, tenu par Me Anthoine
Gratereau, juge de lad. baronnie, le repaire de Vaux, tenu par le Sr
de Masrefi ; en la paroisse de Sainte-Croix, le repaire de La Forest, tenu par
le Sr de Poutinhat ; en la paroisse de Boussat, le repaire de La
Garde, tenu par le Sr de La Garde, [164] le repaire des Suevenes
(Guarennes ?) de Colonges, tenu par le Sr de Poutinhat, le repaire
de Puy-Panafol, tenu par …… ; et en la paroisse de Saint-Pardoux, le repere de
La Mourelie, tenu par le Sr d'Aulange, le repaire de La Pradelh,
tenu par le Sr de La Pradelh, le repaire du Monbreton, tenu par le Sr
de Faveirol, et le repaire de Burée, alias Roux, tenu par le Sr
d'Aulant ; et dans la ville et paroisse de Mareulh, le repaire de Puifort, tenu
par le sieur de Masrafi, le repaire de La Ferme, tenu par la vefve du feu sieur
de Combier. Lesquelles paroisses et fiefs lesusd. procureur a requis estre
augmentés dans led. denombrement le tout sans prejudice aud. segneur de Mareulh
de pourvoir aussy aumanter dans led. denombrement les aultres fiefs &
repaires qu'il pourra justiffier estre mouvans & relevans de lad. baronie.
Le dict procureur du Roy a dict [165] ne vouloir empescher que dans icelluy
denombrement ne soit aumanté les susd. paroisses & fiefs ; en oultre
requiert que sur la verité dud. denombrement paroisses & fiefs desquelles
aumantation a esté presantement faite, nous ayons à ouir & interoger les
officiers de jurisdiction de la presente baronie. Surquoy nous, commissaire
susd., concedons acte du dire dud. Petit & requisitoire dud. procureur du
Roy, faisant droit desquels, ordonnons que sur led. denombrement bailhé par
led. sieur baron de Mareulh seront augmantés les paroisses & fiefs cy
dessus designés & speciffiés & procedé à l’execution de nostre
commission.
Et à l'instant, sur la
verité de ce que dessus avons fait lever la main aud. Claude Chansay, notaire
royal, Jan Badalhac, notaire & practicien de lad. jurisdiction, Anthoine
Fauris, aussi notaire & practicien, Jaques Descens et Helie [166] Bardy,
greffier, tous habitans de la ville de Mareulh, agés comme ils ont dict, savoir
led. Chansai de soixante ans, led. Badalhac de cinquante six, led. Faurit de
quarante cinq, led. Dessens de quarante six et led. Bardy de trente cinq ans ou
environ. Lesquels, apres seremen par eux faict & presté, ont tous d'une
mesme voix & aveu dict & declaré que toutes les paroisses qui sont
nommées dans led. denombrement, lesquelles ensemble icelles avec les fiefs quy
en avoient esté …… cy dessus nommés et designés par lesd. procureur &
officiers de la presente jurisdiction, sont tous depandans de la presente baronie,
comme aussy les confrontations d'icelle estre veritables, ce qu'ils savent pour
estre habitans & savoir les limittes de lad. baronie & jusques où elles
s'estandent. De quoy nous, commissaire susd., avons concedé acte & tenu à
continuer pour la segonde assise à demain au present lieu & à mesme heure
[167] & enjoins aud. Nabouleis d’y convoquer tous les susdictz et habitans
de lad. baronie.
Et advenant le lendemain
trezieme dud. mois & an nous, commissaire susd., acompagné dud. procureur
du Roy & de nostre greffier, nous serons pourtés sur l'heure de neuf heure
du matin aux parquet & auditoire de lad. jurisdiction de Mareulh, où
estoient ensemble les juges, lieutenants et procureurs d'office de lad.
jurisdiction avec plusieurs habitans de la presante ville & jurisdiction,
en la presance desquels, requerant led. procureur du Roy, lecture &
publication a esté faict judiciellement par nostre greffier pour la segonde
fois et, ce faict, avons ouis & interogés sur les.d. denombrement Me
Jacob Bernard, notaire & practicien, agé de cinquante ans, Me
Pierre Martin, aussy notaire & practicien, agé de vingt huict ans, Jehan
Chauvel, marchant, agé de vingt six ans, [168] Francis de Puyreinier,
courdonier, agé de quarante ans, & Francis de Puyreinier, marchant, aagé de
cinquante ans ou environ, tous habitans en la presente ville de Mareulh,
lesquels appres avoir levé la main, de nostre ordonnant, promi & juré de
dire verité, enquis sur led. denombrement & paroisses & fiefs sus
nommés, ont tous unanimement d'ung mesme accord dict & declaré que toutes
les paroisses & fiefs desquelles est fait mention par led. denombrement,
ensemble lesd. paroisses & fiefs obmis en icelluy & sur (cettes), estre
toutes audedant de lad. baronie & relevant d'icelle, ce qu'ils attestent
& assurent, main levée, serement contenant verité, et sur ce led. procureur
du Roy a requis que pour plus ample verification dud. denombrement & savoir
si les confrontations sont véritables, nous ayons à nous transporter sur les
limittes & endroits où il peult estre contesté [169] & à ces fins que
tous les segneurs, gentilhommes & aultres terres abotissant aud. lymittes
seront assigné à sa requeste, à jour certain & heure sur les lieux et
endroit qui font la divizion desd. terres & jurisdictions, pour dire leurs
causes d'opposition ou empeschement, sy aulcun ils en ont, soit pour l'interet
du Roy ou particulier, et pour ce faire conceder lettres d'attache au premier
sergent royal sur ce requis pour ce faire […] [169v] venir requerir ce qu'il
appartiendra par raison.
Surquoy nous, commissaire
susd., avons concedé acte de l'audition & attestation des susd. nommés
& requizitoire du procureur du Roy, faisant droict duquel ordonnons que au.
icelluy nous nous transporterons au premier jour, tant sur touttes les paroisses
despandantes de la presente baronie pour veriffier si tous les fiefs &
repaires nommés aud. denombrement & lieux qui en sont esté obmis [170] sont
audedans icelle, que aussi sur les limittes & confrontations qui font
divizion de la presente baronie avec les terres, jurisd. des segneurs,
gentilshommes & autres qui aboutissent à icelle & que pour cest effect
tous lesd. segneurs seront assignés & interpellés à jour certain &
heure sur lesd. lieux & endroitz où il peult avoir contestation, qui seront
nommés & les exploitz de lad. assignation pour dire leurs causes
d'oppsosition ou empeschement, où il sera procedé en leur presance ou
contumasse à lad. veriffication ainsin qu'il appartiendra par raison ; et pour
l‘execution de la presente ordonnance avons donné mandement au premier sergent
royal sur ce requis de faire tous exploitz, (not.ns & jugements). Concedons
acte aussi de ce que presantement personne ne s'est presanté pour demander ny
requerir aulcun acte d'opposition ou empeschement, soit pour l'interest du Roy
ni d'aulcun particulier [171] & remis à continuer pour la troizieme &
derniere assise de lad. publication à demain au mesme lieu & heure.
Et advenant le landemain
quatorzieme dud. mois, nous serons derechef avec led. procureur du Roy pourtés
aud. parquet et auditoire susd., où estant en presance desd. officiers &
nombre d'abitants et jurisditz, avons fait faire lecture & publication par
nostre greffier susd. pour la troiziesme fois desd. hommages & denombrement
& commission ; & sur ce ……, oui Me Jan Amblard, Pierre
Petit, Guillaume Begidet, notaire & practicien de la presente jurisdiction,
Georges Petit, marchant, Mathieu Chouveron & Micheau Peinet, aagés savoir
led. Amblard de cinquante cinq ans, led. Petit de trante cinq, led. Bregidet de
cinquante, led. Georges Petit de soixante cinq, led. Mathieu de soixante
quinze, & led. Peinet de soixante dix ans ou environ, lesquels aussi
moyenant leur serement ont tous d'une mesme voix & [172] à commun accord
dict & declaré que led. denombrement, duquel ils ont entendu la lecture et
publication concernant le baronie de Mareulh, est tres veritable & que les
paroisses & fiefs nommés en icelluy & qui avoient esté obmis sont
toutes audedans & despendent de lad. baronie, comme de mesme les
confrontations d'icelle estre vrayes & certaines, ce qu'ils disent savoir
pour avoir esté plus.rs fois sur lesd. limittes & en oultre comme habitans
dans lad. baronnie ; et sur ce, led. procureur du Roy a requis estre
bailhé acte de la lecture, publication & audition des susd. juridictions
& confrontations à landemain par nous bailhé le jour d'hui, que nous ayons
à nous transporter presantement sur toutes les limittes & paroisses de lad.
baronie pour plus ample verification & de ce que personne ne s'est presanté
pour faire aulcun acte d'opposition ni d'empeschement à la veriffication dont
est question. [173] Nous, commissaire susd., avons concedé acte de la lecture
& publication presantement faite, audition des susd. habitans, ensemble de
ce que personne ne s'est presanté pour demander ny requerir aulcun acte
d'opposition ou empeschement à la veriffication de la presente baronnie,
ordonnons conformement à nostre ordonnance du jour d'hui que nous nous
transporterons jusques sur les limittes de lad. terre & paroisses d'icelle
pour proceder à la veriffication dud. denombrement & confrontations.
Et à l'instant serons
montés à cheval avec led. procureur du Roy, acompagné des officiers de la
presante jurisdiction, et transportés à la croix appellé Croix-d'Agneau, au
dessoubz de laquelle et environ cent pas est le grand chemin qui faict divizion
des jurisdictions de Mareulh & Saint-Sulpice. Auquel lieu led. procureur
[174] du Roy nous a remonstré avoir fait donner assignation au Sr de
Courtezelles heure presante de neuf heure, ainsin qu'il a faict apparoir de
l'exploit signé de Nabouleis, sergent royal, & attandu que led. sieur de
Courtezelles ne se presante ni personne pour luy, a requis deffault estre
contre lui donné & pour le proffit d'icelluy attestation de l'heure faicte,
proceder à l'attestation desd. limittes. Surquoy nous, commissaire susd., avons
bailhé deffault à l'assance dud. Sr de Courtezelles ni comparant ni personne
pour luy et pour le proffit & utillité d'icelluy avons requis Laurent Des
Noualhes & Bureau de Lage, laboureur du village de Fougeiras, paroisse de
Mareulh, Jehan Dupuygenay & Jan Davy, demeurans au village de La Gonterie,
paroisse & jurisdiction dud. Saint-Sulpice, ont attesté l'heure de neuf
heure estre passée long temps jà & le cougnoistre à l'unspection du soleilh
&, enquis sur lesd. limittes & confrontations de lad. [175] baronnie de
Mareulh, ont dict & declaré que le lieu où nous sommes faict divizion desd.
terre & jurisdiction dud. Mareulh & Saint-Sulpice & que lad. terre
& baronnie de Mareulh demeure sur main droite ; veu laquelle attestation,
oui et consentant led. procureur du Roy, nous commissaire susd., avons tenu
led. denombrement pour veriffié jusques au lieu de la croix appellée d'Agneau.
Et d'icelle croix nous
sommes pourtés suivant le grand chemin à aultre croix qui faict divizion des
justices de Bernardières, La Rousselière & Bon-Recuelh, icelle juridistion
& terre de Mareulh tousjour sur main droite, auquel lieu & endroit led.
procureur du Roy a dict avoir faict assigner à heure presente de neuf heures
attandant dix aux fins susd. les sieurs de La Rousselière & de Bon-Recuelh,
contre lesquels, attandu qu'ils ne comparaissent, il requiert estre bailhé
deffault et pour le proffit proceder à lad. veriffication comme dessus en leur
absance. Surquoy appres que [176] less.d. de Lage, Des Noualhes & Puigenay,
menés avec nous, ont attesté estre plus de neuf heure et demy et que le lieu où
nous sommes faict aussi divizion et separation des justices de Bernardières, La
Rosselière & Bon-Recuelh, ce qu'ils savent pour estre proches voizins des
lieux. De quoy nous avons pareillement concedé acte et donné deffault contre
iceux de La Rousselière & Bon-Recuelh & en leur absance &
contumasse, iceux nonostant, avons les confrontations de lad. baronnie de
Mareulh pour veriffiés jusques aux lieu & croix susd.
Et d'illec, suivant tout le
long dud. grand chemin, nous sommes pourtés au lieu & endroit appellé Les
Trois Pierres, distant d'une demy lieue l'ung de l'aultre, auquel endroit led.
procureur du Roy nous a dict aussi avoir fait [177] donner assignation au sieur
de Bernardières & à la dame de Richemont pour la terre de Saint-Crespin à
heure presante de dix heures du matin, comme de ce il resulte de l'exploit
d'assignation fait par led. Nabouleis, sergent, icelle exibée, requerant estre
procedé s’ils ne comparaissent comme s'est presanté à mesme temps Me
Francis Petit, lieutenant de lad. jurisdiction de Bernardieres, lequel pour
& au nom dud. sieur de Bernardieres a declaré ne vouloir empescher la
veriffication jusques au lieu des Trois Pierres comme faisant divizion des
justices dud. Mareulh, Bernardières et Saint-Crespin, celle dud. Bernardières
demeurant derriere, celle dud. Saint-Crespin à main gauche et celle dud.
Mareulh à droite, & led. grand chemin par entier dans lad. jurisdition de
Mareulh, de quoy il a requis luy estre faict acte. Surquoy nous, commissaire
susd., avons concedé acte de la declaration present faite [178] par led. Petit
et donné deffault contre lad. dame de Richemont, non comparante ne personne
pour elle, & pour le proffit d'icelluy, attandu le consentement susd. &
que lad. heure de dix heures est passée, comme nous ont attesté mesmes led.
Petit & le susd. Des Noalhes sus nommé mené avec nous, oui et consentant
led. procureur du Roy, avons tenu led. denombrement de lad. baronie de Mareulh
pour veriffié jusques aud. lieu appellé Les Trois Pierres.
Et d'icelluy lieu suivant
le grand chemin qu'on va de Puyberaud au village de Pont-Arnaud, auquel village
de Pont-Arnaud estant parvenus, avons interogé Pierre Lheritier & Helies
Chomette, habitans dud. lieu, sur lesd. confrontations & limittes ;
les susd., moyenent serment par eux fait et presté, ont dict que led. grand
chemin que nous avons suivi despuis lesd. Trois Pierres jusques au present
village est entierement [179] de lad. baronie de Mareulh & le segneur
d'icelle baronie estre en possession de lever le peage au present lieu et que
aud. grand chemin aboutit la terre de Saint-Crespin qui demeure sur main
gauche. De quoy nous, commissaire susd., avons concedé acte ; et dud.
village de Pont-Arnaud nous sommes pourtés au village des Poutances, distant
l'ung de l'autre de demy lieue, où estant arrivés sur l'heure de unze heures,
led. procureur du Roy nous a remonstré avoir fait assigner à lad. heure aud.
lieu des Potances le segneur de Bourdeilhe & le Sr de Lagulhat,
lequel Sr de Lagulhat se seroit presenté en sa personne, assisté de
Me Jan Ladoin, son procureur d'office, lequel nous a déclaré ne
vouloir empescher la verification dud. denombrement (dem)andant que les limittes
de lad baronie aboutissent au lieu des Poutances. [180] & que led. grand
chemin qui traverse led. village demeure par entier dans la justice de lad.
baronie de Mareulh, lessant à main gauche lesd. terres de Bourdeilhe & de
Lagulhat & celle de lad. baronie demeurant sur main droite, & a requis
lui estre faict acte de sa declaration et, oui sur ce led. procureur du Roy qui
a dict que veu lad. declaration presantement faite par led. Sr de
Lagulhat, il n'empesche led. denombrement et limittes de lad. baronie estre
veriffiés jusques au present lieu des Poutances et ce en l'assance et
contumasse dud. segneur de Bourdeilhe, attandu qu'il ne comparoit ne personne
pour luy, ayant esté assigné attestation de preallable du fait de l'heure.
Surquoy nous, commissaire susd., avons concedé acte de la declaration
presantement faite par led. sieur de Lagulhat & requisitoire du procureur
du Roy &, appres que Me Michellas Mathieu, procureur dud. bourg
de Lagulhat, agé de quarante cinq ans [181] & habitant en la paroisse du
Vieux Mareulh, illec presant, ont attesté par serement l'heure de unze heures
estre passée & le cougnoistre à l'unspection du soleilh, & de plus ont
dict & declaré que led. village des Poutances où nous sommes, faict
divizion des justices de Bourdeilhe et Lagulhat & que le grand chemin qui
traverse led. village est tout entier de lad. jurisdition de Mareulh, lessant
lad. jurisdiction de Bourdeilhe & de Lagulhat sur main gauche & celle
de lad. baronie de Mareulh demeurant sur main droite, ce qu'ils savent pour
estre habitans de lad. jurisdiction, avons pareilhement de lad. attestation
concedé acte, veu icelle en l'assance & contumasse dud. sieur de
Bourdeilhe, ordonnons que lesd. denombrement & confrontations de lad.
baronie demeurent veriffiés jusques aud. village des Potances.
Et dud. lieu des Potances
nous sommes pourtés au [182] clos appellé de Gervat, lequel clos fait aussi
divizion des jurisdictions de la Tour Blanche appartenant aud. sieur de
Bourdeilhe, celle dud. Lagulhat qui faict aud. cloz & à celle de lad.
baronie de Mareulh, sur lequel lieu et clos led. procureur du Roy a dit avoir
faict de mesmes assigner à heure presante de douze heures led. segneur de
Bourdeilhe, requerant veu qu'il ne se presante, estre contre lui donné deffault
et en sa contumasse proceder attestation de l'heure faite par preallable. Nous,
commissaire susd., avons donné deffault contre led. sieur de Bourdeilhe &
pour le profit d'icelluy, ayant fait attestation de l'heure de midy par les
susd. Mathieu et Lesarussier, & de plus enquis sur lesd. confrontations
& limittes de jurisditions, lesquels nous ont dict et declaré que aud. lieu
où nous sommes est le clos appellé du Gervat, auquel finit la jurisdiction de
[183] Lagulhat et faict divizion des justices de La Tour Blanche et de Mareulh,
demeurant celle dud. Lagulhat & Tour Blanche à main gauche et celle de lad.
baronie de Mareulh sur main droite, ce qu'ils ont attesté estre veritable et le
savoir pour estre voizins proches desd. lieux. Nous avons de lad. attestation
concedé acte et donné deffault contre led. sieur de Bourdeilhe, et pour le
proffit d'icellui, oui et consentant led. procureur du Roy, ordonnons que lesd.
limittes & confrontations d'icelle baronie demeureront veriffiées jsuques
aud. lieu appellé le Clos de Gervat.
Et dud. lieu nous sommes
pourtés sur l'endroit appellé Les Quatre Croix, pres le bourg de Rossignol et
au dessoubz du puy dud. bourg, lequel est dans la jurisdiction de La Tour
Blanche, environ quinze ou vingt pas, auquel endroit assignation a esté donnée
aud. sieur de Bourdeilhe à heure [184] presante d'une heure de relevé, à
laquelle icellui ne s'estant presanté ni procureur pour luy &, sur ce, oui
Me Jan Pasquier, procureur (cure) dud. bourg de Rossignol, agé de
quarante-cinq ans, & Joubert Tafit, dud. bourg, lesquels ont attesté lad.
heure d'une heure estre passée & que le lieu où nous sommes, qui est au
dessoubz du puy dud. Rossignol & ……ant ung petit ruisseau (faire) la
divizion des terres & jurisdictions de La Tour Blanche & celle de lad.
baronie de Mareulh, demeurant sur main droite celle dud. Mareulh & celle de
La Tour Blanche sur main gauche, comme aussi led. puy dans celle de lad. Tour
Blanche, ce qu'ils assurent par serment contenant verité &, oui sur ce led.
procureur du Roy qui a dict n'empescher lad. veriffication estre faite jusques
au presant lieu en l'assance & contumasse dud. sieur de Bourdeilhe, veu
lad. attestation [185] de laquelle nous, commissaire susd., avons concedé acte
& bailhé deffault à l'encontre dud. sieur de Bourdeilhe &, pour le
proffit d'icelluy, en son abssance et contumasse, avons tenu lesd.
confrontations pour veriffiées jusques aud. lieu et, ce faict, attandu qu'il
estoyt heure tarde, nous sommes retours aud. lieu de Mareulh.
Et advenant le landemain,
quinzieme jour dud. mois de novembre, nous, commissaire susd. acompagné dud.
procureur du Roy & desd. Gratereau, Chazelles & Petit, officiers de
lad. jurisdition de Mareulh, nous serons transportés au molin appellé de
Grenoulies sur l'heure de neuf heures du matin, auquel lieu assignation a esté
donnée, requerant led. procureur du Roy, comme il nous a remonstré & faict
apparoir de l'exploit, à Messire Phelipes de Lajar, seneschal d'Angolmois, où
estant led. Petit pour led. segneur baron de Mareulh a dict que lad. jurisdition
s'estant jusques aud. lieu & faict divizion des jurisditions de Charval
& dud. Mareulh, requerant [186] estre procedé à lad. verification, sommant
led. sieur procureur du Roy adherer à son requisitoire, s'est presanté Me
Guilham Segui, juge dud. Charval, lequel pour led. segneur de Lajar a dict ne
vouloir empescher les limittes & confrontations de lad. jurisdiction de
Mareulh estre veriffiées jusques aud. molin du Grenoulie q'à ruisseau faisant
la divizion d'icelle terre, demeurant celle dud. Charval à main gauche et celle
de Mareulh à main droite &, oui sur ce led. procureur du Roy qui a requis,
veu la declaration par serement faite par led. Segui, n'avoir moyen d'empescher
lad. veriffication requise. Nous, commissaire susd., avons concedé acte de la declaration
presantement faite par led. Sr de Charval & consentement dud.
procureur du Roy, veu lesquels ordonnons que lesd. limittes &
confrontations de lad. baronie de Mareulh demeureront veriffiées jusques aud.
molin de Grenoulie.
[187] Et d'illec nous
sommes pourtés à mesme temps au dessoubz d'aultre molin appellé de Vigneiraud,
proches l'ung de l'aultre d'environ deux cens pas, auquel lieu assignation a
esté donnée à heure presante de neuf heures attandant dix au sieur de Jarnat,
comme segneur de Gresulhac, & au sieur de Bourzat, à cause de la terre de
Bourzat, où estant led. Petit pour led. segneur de Mareulh a dict que lad.
jurisdiction de Mareulh aussi s'estant jusques au lieu où nous sommes qui faict
divizion des justices et jurisdictions de Charval, de Bourzat & de lad.
baronie, requerant qu'en la presance dud. sieur de Bourzat qui s'est illec
presanté, il soit procedé à lad. verification desd. denombrement &
confrontations de lad. terre. Surquoy avons concedé acte du requisitoire dud.
Petit et, voulant continuer à proceder à la verification desd. limittes & confrontation [188] et pour cest effect aller à
une borne planté au lieu appellé des Combettes & à ces fins passé le long
d'une petitte noue, sive foussé, prenant partie en la prerie appellé du Maumorte
et, estant arrivés à lad. borne, s'est illec presanté led. sieur de Bourzat
lequel sans nous approuvé à juge ni à commissaire, a dict qu'il s'oppoze à ce
qu'on veulhe englober aulcune chose à lad. prerie du Maumorte dans lesd.
confrontations, comme luy appartient toute lad. prerie pour estre dans la
paroisse de Champagne de laquelle il est hault justicier & laquelle prerie
il maintient estre des appandances du village de Cheumont qui luy doit
l'hommage et par led. Petit pour led. segneur baron de Mareulh a esté dict que
de tous temps & entiennetté led. sieur baron a toujours joui et esté en
pocession de jouir en justice de jouir de toute la partie cy dessus designée
ainsin qu'il demeure justiffié du denombrement cy avant randu par le feu
segneur de Mareulh [189] illec exibé & partant doit estre procedé nonostant
l'opposition dud. sieur de Bourzat à lad. verification. Led. sieur de Bourzat a
maintenu du contraire et soustenu que le denombrement allegué ne lui peult
estre de prejudice comme ayant esté faict au temps que le segneur de Mareulh
estoyt et segneur d'icelluy & de lad. terre de Bourzat et, partant, s'est
arresté qu'il ne doit estre compris dans lad. verification et, oui sur ce led.
procureur du Roy qui a dict n'empescher lad. verification dud. denombrement
& confrontations de lad. terre de Mareulh jusques aux lieux cy dessus
designés, sauf aud. sieur de Bourzat de se pourvoir comme il vera estre à
faire. Surquoy nous, commissaire susd., avons concedé acte aux parties de leurs
dires & faisant droit du requizitoire du procureur du Roy, ordonnons que
les limittes & confrontations de lad. baronie & jurisdiction de Mareulh
demeureront pour veriffiées jusques aud. lieu du dessoubz le molin Vigneiraud,
sans prejudice [190] du droit pretandu par led. sieur de Bourzat pour raison
duquel se pourvoira comme il vera estre à faire.
Et dud. lieu des Combettes
nous sommes allés jusques à ung carrefour de chemin appellé La Croix Blanche,
suivant un terier qui faict divizion des paroisses de Champagne et de Goustz,
lessant lad. paroisse de Champagne sur main senestre et celle de Goutz sur main
dextre, et de lad. Croix Blanche, suivant un grand chemin qu'on va du bourg de
Goutz au Pas des Charettes jusques au bois appellé de Pugontier, aultrement Le
Part Dormion, lessant tousiours la juridiction de Bourzat à main gauche &
celle de Mareulh à droite, & dud. lieu sommes allés à l'endroit appellé Aux
Jartes, auquel lieu led. procureur du Roy a dict avoir faict assigner les dames
religieuzes des Fontaines & le sieur de Rochebeaucour, où estant se sont
presanté scavoir Me Denis Desmolins, procureur d'office desd. dames,
& Me Anthoine de Bos, procureur d'office [191] dud. sieur de La
Rochebeaucour, lesquels ont dict n'avoir moyen d'empescher la veriffication
desd. limittes jusques aud. lieu, led. procureur du Roy a requis, veu le
consentement presté, n'avoir moyen d'empescher lad. verification estre faicte.
Surquoy nous, commissaire susd., avons bailhé acte du consentement presté par
lesd. dames de Fontesnes et sieur de La Rochebeaucour & requis dud.
procureur du Roy, veu lesquels, ordonnons que lesd. limittes et confrontations
de lad. baronnie demeureront veriffiées jusques aud. lieu des Jartes.
Et d'illec nous sommes
allés au lieu des Granges & continué le chemin vers le lieu de Charras
& jusques à ung terrier qui faict divizion de lad. jurisdiction de Mareulh
et celle dud. Charras, auquel endroit led. procureur du Roy a dict avoir faict
assigner led. sieur de Charras à heure presante de midy &, attandu qu'il ne
comparoit [192] ni personne pour luy, a requis deffault estre de… contre luy
& pour le proffit d'iceluy, attestation faicte de l’heure, estre procedé en
son absance et contumace. Nous, commissaire susd., avons bailhé acte du requis
dud. procureur du Roy & concedé deffault contre led. sieur de Charras non
comparant ny procureur pour luy, et pour le proffit & utillité d'icelluy,
apres que Me Jean Amblard, notaire du bourg des Granges, & Jan
Brachet, dit Jaudou, habitant dud. bourg, et Leonard Barouet, du bourg de
Boussat, & Anthoine Lhéritier, aussy dud. bourg, illec presens, ont levé la
main & ont attesté l’heure de midy estre passée pour le cougnoistre à
l'unspection du soleilh &, de plus, dict que le lieu où nous sommes,
appellé Le Terier, faict divizion des jurisdictions de Charras et de lad.
baronie de Mareulh, ce qu'ils ont dit savoir pour estre voisins desd.
terres ; veu laquelle attestation, avons tenu lesd. limittes &
confrontations de lad. baronie pour veriffiées jusques aud. lieu appellé du
Terier.
[193] Et d'illec nous
sommes pourtés à ung chemin appellé du Ferron, qui faict divizion de la
jurisdiction de Marton et de celle dud. Mareulh, laquelle divizion faict retour
sur main droite et d'illec avons passé par dessus le village & repayre de
Plombard et parvenus à la fontaine de Broilhat, auprès de laquelle y a ung
fossé qui faict divizion des terres dud. Mareulh & de Javalhat, lad.
fontaine demeurant dans lad. jurisd. de Mareulh, comme lesd. Amblard, Brachet,
Lhéritier et Barruet nous ont attesté, et de lad. fontaine serons parvenus au
lieu appellé Le Grand Lac, fezant divizion des terres dud. Mareulh & de
Conezat, lessant lad. baronye sur main droite et celle dud. Conezat à gauche,
et dud. lieu du Lac serons allés à l'endroit appellé Le Pas de La Chabrolle,
passant par le milieu des prés et terres qui sont au dessoubs du village de
Donzat, lessant tousiours lad. terre [194] de Conezat à gauche, lequel lieu
faict divizion desd. terres. Et d'illec nous serons pourtés jusques à l'endroit
d'ung cluzeau qui est dans le rocher proche de l'estanc d'Aucor, contiguant au
marais appellés de Baussat, au milieu desquels marais il y a ung fossé qui
faict divizion des jurisdictions dud. Mareulh et de celle des Combes, et dud.
lieu serons parvenus à la Croix d'Agneau, lessant la terre de Saint-Sulpice
& fleuve de Nizonne à main gauche & celle dud. Mareulhsur main droite.
A laquelle ditte Croix d'Agneau nous avons commencé à proceder à lad.
verrification et nous ont attesté lesd. Amblard, Heritier, Braquet, Me
Francois Petit, procureur d'office en la jurisdiction de Bernardieras, lesd.
limittes et confrontations de lad. baronie cy dessus designés estre veritables
et en scavoir pour estre prosches voizins des lieux designés & habitans
dans la presante jurisd. De quoy nous, commissaire susd., avons concedé acte
pour servir que de raison.
[195] Et advenant le
lendemain diziesme dud. moys de nov.bre aud. an nous, commissaire susd.,
acompagné dud. procureur du Roy et des officiers de lad. terre et, ensemble, de
Me Francoys Petit, lieutenant de la jurisd. de Bernardieras,
Anthoine de France, Georges Petit, Martial Brousse et Me Claude
Chauvel, habitans de lad. ville de Mareulh, nous sommes transportés au chasteau
noble dud. Mareulh, dans l'encloz duquel est size et sittué la tour de
Glantine, qui releve du Roy à cause de sa duché d'Angolesme, ainsin que les
susd. officiers et habitans susnommés nous ont attesté.
Et dud. chasteau nous
sommes pourtés dans lad. ville de Mareulh dans laquelle et paroisse d'icelle
avons trouvé estre sis et sittué les repayres de l'Ages, Ramefort, La Mourei,
Puifol & La Sarre, ainsin que les susnommés nous ont aussy attesté.
Et d'illec nous sommes
transportés en la paroysse du Vieux Mareulh, dans laquelle se sont trouvés
estre sittués [196] les repayres des Champs, Rochechoumi, Bramefort, Petit
Fronsac, La Salle & Vaux, comme les susd. officiers & susnommés, menés
avec nous, ont attesté.
Et de lad. paroysse nous
serons pourtés à aultre paroysse appellée du Monset, dans laquelle avons trouvé
sittué le repayre de La Prade.
Et d'illec nous serons de
mesmes pourtés en la paroisse de Saint-Perdoux, dans laquelle avons trouvé
estre sittuée la forest de Burée, tenue par led. segneur de Mareulh et quy
releve du Roy à cause de sa duché d'Angolesme, en plus le repayre & maison
noble de La Gonterye, de Beauregard, de La Moureilhe, de La Pradelle, de
Monbreton, de Burée, autrement de Roux, ainsin qu'il nous a esté attesté par
les susd. officiers & lesd. Petit, Brousse, de France & Chauvel.
Et d'illec nous,
commissaire susd., acompagnés comme dessus, nous sommes en oultre portés au
bourg et paroisse de Goux, dans laquelle avons trouvé estre sittué les repayres
de Gailhardias, Longuebourchette, [197] & Mitonias, ce que nous ont attesté
lesd. officiers.
Et d'icelle paroysse de
Goux, à aultre paroisse & bourg de Saint-Priest, dans laquelle nous avons
trouvé aulcuns fiefs ny repayres.
De mesme nous sommes
pourtés au bourg et paroisse de Sainte-Croix dans laquelle sont sittués le
repayre d'Ambelle et de La Forest.
En oultre nous sommes transportés
en la paroisse des Granges, relevant à foy et hommage de Sa Majesté à cause de
sad. duché d'Angolesme, dans laquelle n'avons trouvé aulcuns fiefs ny repayres
y estre sittué.
Et d'illec sommes venus au
bourg & paroisse de Boussat, dans laquelle paroisse est sittué la terre
d'Aucor, ensemble le repayre de Belle Veue, la maison noble de La Rouseliere,
Poutinhat, La Combe, Plambos, Lagarde, Les Gu……es de Colonges & Puypanasol,
ainsin que les susd. officiers et susnommés, menés avec nous, ont attesté.
Et, ce faict, led. Petit
pour led. seigneur baron a dict que [198] la terre & seigneurie de
Bernardieras, comprenant les paroisses de Champeau, Chapelle-Pommier,
Saint-Sulpice, Lussas, Font-Troubade, & la terre d'Aucor, avec toutes &
chascunes leurs appartenances & deppandances quelconques, sont mouvantes de
la presente baronnye dud. Mareulh, pour raison desquelles l'hommage en a esté
randu aud. seigneur marquis, lequel l'a randu à sa Majesté y compris icelles
terres & paroisses dans le denombrement qu'il en a bailhé. Astant requiert
qu'il soit procedé à la verification & confrontations des limittes
d'icelles terres de Bernardieres, Saint-Suplice et d'Aucor pour lui servir que
de raison ; et sur ce, led. procureur du Roy a dict, qu'attandu que lesd. terres
sont hommageres de lad. baronnye de Mareulh & que pour raison d'icelles
led. segneur marquis en a faict et randu hommage à Sad. Majesté, n'empesche que
attestation ne soit faicte desd. limittes & confrontations desd. terres
pour servir de verification aud. denombrement, comme il appartiendra par
raison. [199] Sur quoy nous, commissaire susd., avons concedé acte de la
requizition dud. Petit et consentement dud. procureur du Roy et, veu l'hommage
randu par led. segneur de Mareulh & denombrement par luy bailhé, dans
lequel sont comprises lesd. terres et paroisses, avons promis aud. Sr
marquis de faire attestation des limittes et confrontations d'icelles terres de
Bernardieiras, comprenant les paroisses de Champeau, Chapelle-Pommier,
Saint-Suplice, Lussat, Fontroubade, et Aucor, pour servir de verification en
son denombrement et aultrement, comme il vera estre à faire par raison.
Et à l'instant led. Petit,
pour led. segneur, aux fins de lad. verification a presanté pour attestation
& requis ouir Me Francois Petit, lieutenant de lad. jurisdiction
de Bernardieras, Me Anthoine de France, practicien de la presente
ville de Mareulh, Martial Brousse & Georges Petit, marchant, aagés comme
ils ont dict, savoir led. Petit de vingt cinq ans, de France de quarante cinq
ans, Georges Petit de soixante & led. Brousse de quarante cinq ans,
lesquels, appres avoir levé [200] la main, promis et juré moyenent serement
dire verité, ont tous d'une mesme voix & acord dict que lad. terre de
Bernardières, paroisse de Champeau, Chappelle-Pommier, Saint-Suplice, Lussat
& Fontroubade confrontent d'une part au chemin par lequel l'on va de la
ville de Mareulh à Saint-Pardoux-la-Rivière, à la chastellenie, terre &
seigneurie de Nontron d’autre part, et à la terre & baronie dud. Mareulh
d’autre part & à la terre & seigneurie de Javerlhat d’autre part ;
& que la terre d'Aucort est encloze & se confronte de toutes part à
lad. baronie de Mareulh, comme estant size et sittuée dans la paroisse de
Boussac ; de laquelle attestation nous, commissaire susd., avons concedé acte
pour servir aud. sieur comme de raison.
Et à l'instant, ce faict,
led. Petit, pour led. segneur, a dict & remonstré que dans la terre de
Saint-Suplice est dheub plusieurs rantes aud. seigneur baron &, oultre,
avoir [201] dans icelle des villages en justice et, de plus, que dans icelle
paroisse de Saint-Suplice est sittué le repaire de La Vernhe lequel est de la
justice de lad. baronye de Mareulh, comme ayant esté reservé par les partages
cy devant faictz entre les segneurs de Mareulh et de Bernardieres, et en ceste
calitté led. repaire et fief de La Vernhe releve à foy & hommage de lad.
baronie. Astant nous a requis nous vouloir transporter sur led. lieu, tant pour
proceder à lad. verification d'icelle que pour faire attestation comme les fiefs
de Bon-Recuelh, tenu par le Sr de Rochecasset & les rantes
tenues par le sieur des Combes en lad. paroisse de Saint-Sulpice sont siz et
sittués dans lad. paroysse et, oui sur ce led. procureur du Roy qui a dict
n'avoir moyen d’empescher lad. attestation estre faicte pour servir que de
raison.
Surquoy nous, commissaire
susd., avons bailhé acte de la remonstrance faicte par led. Petit & ordonné
que [202] nous nous transporterons sur les lieux pour faire l'attestation et
veriffication requize à telles fins que de raison. Et à l'instant suivant
nous…… …… à aultre …… serons montés à cheval acompagnés dud. procureur du Roy
et des officiers de lad. jurisdiction de Mareulh & transportés au chasteau
noble de La Vernhe aulx fins susd., distant dud. lieu de Mareulh de deux lieux,
et estant descendus audevant icelluy, avons faict interpeller par nostre
greffier led. sieur de La Vernhe, lequel se seroit presanté en sa personne et
par icellui Petit a esté dict qu'il persiste en ce qu'il avoit dict cy dessus
et requis estre procedé à lad. verification & attestation de ce que dict
est en la presance dud. sieur de La Vernhe, et par icellui sieur de La Vernhe a
esté dict et represanté que à la verité il doit hommage de fealitté, franc,
noble, gentil, sans aulcun espece de servitude, pour raison dud. repayre de La
Vernhe aud. segneur baron de Mareulh mais desnie que la justice dud. repayre
appartienne [203] aud. sieur de Mareulh mais au contraire lui appartient &,
partant, suppoze formellement & veut empescher ainsi que led. repayre soit
comprins dans la justice et jurisdiction de Mareulh &, oui sur ce led.
procureur du Roy qui a dict que, veu l'opposition et empeschement formel dud.
sieur de La Vernhe à l'attestation et verification requize par led. Petit pour
led. seigneur baron, n'y avoir lieu de proceder à icelle, aussi requiert estre
ordonné que les parties en pourvoiront comme ils veront estre à faire par
raison. Sur quoy nous, commissaire susd., avons concedé acte des dires des
parties et requisitoire du procureur du Roy et, attandu l'opposition et
empeschement formel dud. sieur de La Vernhe à lad. verification et attestion
requize, ordonnons que les parties en pourvoiront sur icelle opposition ainsin
& comme veront estre à faire et, ce faict, nous sommes rentrés aud. lieu de
Mareulh.
Et le mesme jour sur le
temps de trois heures de relevé [204] c'est presanté par devant nous,
commissaire susd., en sa personne led. Petit, lequel en presance dud. procureur
du Roy a remonstré pour led. seigneur baron de Mareulh que tant lad. baronie
que led. marquisat d'Exideulh et la conté de Grignolx à luy appartenans ont été
ci devant sezis et arrestés à la requeste du Sr de Garsoules &
aultres partisans du domaine de Navarre, par faulte d'avoir randu à Sa Majesté
l'hommage qu'il estoit tenu et, d'autant qu'il a obei, ainsin qu'il a justiffié
& faict apparoir, & que par nostre commission il nous est mandé que, où
lesd. terres et seigneuries se trouveroient saisies & arrestées ou
aultrement empeschées à cause desd. foy et hommage non fait & droictz non
payés, nous ayons à tollir et lever lesd. saisies & icelles terres mettre à
plaine & entiere delivrance & au premier estat, ce qu'il nous requiert,
et que les commissaires qui pourroyent estre sur icelles establis et deputés
soient deschargés, et à ces fins demande la (sanction) dud. [205] sieur
procureur du Roy. Le dict procureur du Roy a dict, qu'attandu que led. Sr
marquis d'Exideulh a obei & randu les hommages qu'il estoit tenu de faire à
Sa Majesté desd. terres d'Exideulh, Grignolz et presante baronie, et que
d'icelles a esté procedé à la verification suivant la commission à nous
decernée par Nossegneurs des Comptes, il declare n'empescher la main levée
requize par led. Petit & descharger des commissaires establis sur icelles,
si faict a esté, le tout sans presjudice des droitz et debvoirs du Roy, si
aulcuns en sont dheubz et payés n'ont esté.
Surquoy nous, commissaire
susd., concedons acte du dire dud. Petit et requisitoire dud. procureur du Roy,
faisant droit desquels, attandu la verification par nous faite du denombrement
desd. terres et segneuries d'Exideulh, Rouffiat, Grignaux et Mareulh &
conformement au pouvoir à nous donné par Nossegneurs de la Chambre des Comptes
à Paris, avons faict et fesons plaine et entiere mainlevée aud. sieur marquis
d'Exideulh des esb… et [206] aultres choses, sy aulcunes ont esté saisies et
arrestées sur led. segneur, & à ces fins descharge et deschargeons les
commissaires establis et deputés sur icelles, le tout sans presjudice des
droitz et debvoirs, sy aulcuns en sont dheubs à sa Majesté par led. sieur
marquis d'Exideulh et payés n'ont estés, et du tout en avons faict & dressé
le presant proces verbal, lequel nous certiffions à Nossegneurs des Comptes
& à tous ceux à qu'il appartiendra estre veritable, & faict transcripre
cy dessoubz coppie de nostre commission & desd. hommage & denombrement
pour servir que de raison. Signé à l'original : Marraud, commissaire
susd., et de Gransagne, procureur du Roy.
Delivré presante coppie,
Garat, greffier commis.
S'ensuyt la teneur de
l'homage randu à sa Majesté par led. sieur marquis d'Exideulh du denombrement
par luy bailhé & commission sur icelle decernée :
[copie de Arch. nat., P.566², n°3053]
[208v] et plus bas est
escript : Par le Roy en son conseil, signé : Hardy, et au bas :
Duplicata, et sellé du grand seau de cire jaulne.
[209] Au Roy nostre
souverain seigneur nous, Anne de Talleran de Grignolz [copie de Arch. nat., P.566², n°3054] [224v] […] Ainsin
signés : Anne de Talleran, P. d'Acquet, Paul Du Chemin & Anthoine Picard.
Aujourd'huy en la presance
des notaires-gardenottes du Roy, Nostre Sire, en son Chastellet de Paris
soubzsignés, s'est compareu Anne de Talleran de Griniaux, frere de haut &
puissant segneur Charles de Talleran de Beauville, prince de Chalaix, marquis
d'Exideulh, comte dud. Griniaulx, baron des baronies dud. Beauville, au nom et
comme procureur dud. sieur son frere, de luy fondé [225] de procuration passée
par devant Massonneau, notaire et tabellion royal de Xantonge, en dacte du mil
six cens vingt & trois, specialle pour le faict qui ensuit : lequel sieur
Anne de Talleran, estant de presant en ceste ville de Paris, logé rue La Harpe,
au College de Justice, lequel aud. nom a vollontairement dict, declaré &
recogneu, ainsin signé de sa main & seing manuel duquel il a acoustumé
d'uzer en ses affaires, les adveus, denombrement & declaration cy dessus
escriptz, qu'il a dict content estre et qu'il promet, aud. nom de procureur
dud. sieur son frere, entretenir de point en point selon sa forme & teneur,
sans y contrevenir en quelque sorte & maniere que ce soit, promettant
obliger aud. nom.
Faict et passé doubles
lettres en estudes desd. notaires, l'an mil six centz vingt & quatre le
vingt-septiesme jour de febvrier avant midy, & a signé. Ainsin signé :
Anne de Talleran, Le Rey et Pelin. Collationné du presant adveu &
denombrement …… faict au semblable d’icelles, (reservé) en la Chambre des [226]
Comptes ; lequel a esté remis aux seneschaux de Lymoges, Perigord,
Angoumois, ou leurs lieutenans, pour estre veriffié selon qu'il est contenu en
l'espedition de la Chambre du jourd'huy, vingt-neufviesme jour d'april mil six
centz vingt & quatre, par moy, conseiller du Roy, auditeur de Comptes.
Ainsin signé : Jaquet.
Les sieurs des Comptes du
Roy à Paris aux seneschaux de Lymoges, Perigord et Angoulmois, ou leurs
lieutenants, advocat & procureur dud. sieur ausd. lieux & à tous autres
justiciers, ainsin qu'il appartiendra, salut. Il nous est appareu par lettres
pattantes de Sa Majesté données à Paris le treziesme jour de febvrier mil six
cent vingt & quatre …… au duplicata d'icelles ces presantes sont attachées
soubz le seel de la Chambre, Anne de Talleran, au nom & comme procureur de
Charles de Talleran de Beauville, marquis d'Exideulh, prince de Chalaix, son frere,
avoir faict es mains du sieur d'Aligre, garde des seaux de France, les foy
& hommages liges que led. sieur de Chalaix estoit tenu fere à Sa Majesté
[227] pour le chasteau, terre & segneurie de Griniaux, sittué au pays de
Perigord, à cause de sa couronne de France, les terres & segneuries
d'Exideulh, baronnie de Mareulh, leurs appartenances & depp.ces, mouvant
dud. sieur à cause de son conté de Perigord & visconté de Limoges, ensemble
de la tour de Glantine, la moitié de la forest de Burée, les paroisses des Granges
& de Baussac, la forteresse d'Aucor, aussy mouvant dud. sieur à cause de
sad. couronne de France avec les justices qui appandent ausd. terres.
Ausquelles foy & hommage led. sieur de Chalaix a esté receu sans le droit
dud. sieur & (de l’autre en toutes), à la charge de le repeter en personne
quand besoin sera. Desquelles terres & segneuries, leurs appartenances et
deppendances il a aujourd'huy balhé par escript en la Chambre desd. Comptes
l'adveu & denombrement, au semblable duquel emplement collationné par la
Chambre ces presantes sont attachées. Sy vous mandons, et à chascun de vous
[228] que si, pour cause desd. foy & hommage non faictz & droitz non
payés, lesd. lieux, terres & segneuries, ou leurs appartenances &
deppendances, estoient pour ce saisies et arrestées ou aultrement empeschées,
vous les mettes ou faites mettre incontinent & sans delay à plaine &
entiere delivrance & au premier estat, & dheub à commencer du jour de
la reception desd. presantes. Lequel adveu et denonbrement nous apparaissant estre
bien et duhement fait & qu'en icelluy il n'y a aulcune chose prejudiciable
à Sad. Majesté ni à aultre qui estre ne doibvent, vous en ce cas les veriffiez
ou faites veriffier par devant vous à jour d'assize dheub à trois jours
ordinaires, plaidoiables et consecutifs &, iceux veriffiés, nous les
renvoyez en lad. Chambre dans ung mois appres lad. veriffication, le tout
pourveu qu'il paye les droitz & debvoirs, si aulcuns en sont dheubs &
payés ne les a, & qu'il n'y ait aulcune chose du domaine dud. segneur ni
[229] autre cause raisonnable d'empescher pour quoy faire ne le debvrez,
laquelle, au cas qu'elle y soit, nous escripvrez affin que.
Donné en la Chambre des
Comptes, soubz l'ung de Nos Segneurs, le vingt-neufvieme jour d'apvril mil six
centz vingt & quatre. Ainsin signé à la grosse en parchemin : Jaquet,
& seellé du seel de lad. Chambre en cire rouge.
Garat, cont.
delivré pr. coppie.
(Arch. nat., P.5711, n°3798)
[1] - Il existait une « maison noble de Panet » dans le “Bragier” de Nontron (RdL, p. 19).
[2] - On a tenté de restituer en italiques les zonbes abolies du texte.
[3] - Pierre Forien, + en 1405, et Guy Fourien, + en 1415 (mentions sans réf. dans les arch. de Bellussière) ; Forton Fourien (montre de 1470) ; Fourien de Bellussière, procès-verbal contre Mathurin et Jean Batlavoyne, 1479 (ADD, 2E.745) ; en 1524, Forton Fourien fera hommage de sa maison noble de Bellussière à Alain d’Albret (Arch. dép. des Pyr. Atl., E.706) ; 1541, François Foryen, écuyer, Sgr de Bellusière, hommage à Limoges (BN, fr. 32528, p. 162) ; 1583, réformation du domaine de Bellussière par Jean Personne, juge d’Ayen (ADPA B.1885) ; 1583, Jean de Saint-Mathieu, écuyer, Sgr de Bellusière, hommage pour Bellusière, avenue à sa femme, Honorette de Lageard par la succession de François Forien, son fils du premier lit (BN, fr. 32528, p. 429).
[4] - (Ver)Teignac : écart en Beaussac.
[5] - Le siège et la prise de la ville de Brantôme sont de l’été 1405 (L. Dessalles, Hist. du Périgord, t. 2, p. 400-405), soit 4 ans avant cette enquête.
[6] - Saint-Martial-de-Valette.
[7] - Nontron n’aurait été effectivement prise que deux ans après Brantôme, en 1407 : “Et pour ce que aussi depuis trois ans, en ça, lesdicts Anglois ont prins par eschellement ladicte ville, ycelle pillée, desrobée et bouté le feu, tué, meurtri et emprisonné plusieurs des gens d’icelle ville et chastellenie ; qu’ils n’ont bonnement de quoy vivre […] De laquelle ville qui est moult grande, fourte et spacieuse, et du chastel qui est aussy moult grant, fort et spacieux et comme inexpugnable, se ils estoient prins et occupés par nos ennemis, que ja ne adviengne, tout le pays d’environ poroit estre et seroit du tot desert, destruit et gasté.” (Lettres royaux, datées du 10 juin 1410, éditées in RdL, p. 75).
[8] - En Saint-Saud-La-Coussière.
[9] - Sr de Maignac (RdL, p. 259).