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Source : Bulletin SHAP, tome XXXVII (1910) pp. 402-410

UN SYNDICAT DE NAVIGATION A PÉRIGUEUXPOUR LA RIVIÈRE DE L'ISLE EN 1520.

Depuis le XVe siècle tout au moins. L’on se préoccupait constamment à Périgueux d'apporter des améliorations à la navigation de la rivière. Dans son Historique de la rivière de l’Isle[1], M. Julien, conducteur des Ponts et Chaussées, fait remonter l'état de navigabilité de cette rivière à une époque fort antérieure au XIIIe siècle, et il s'appuie, à cet effet, sur deux pièces citées par Guillaume Delfau, secrétaire général de la Préfecture, dans son Annuaire statistique de la Dordogne, de l'an XII, p. 35. Suivant ce dernier auteur, l'on aurait vu autrefois à l'hôtel de ville de Brantôme un acte de 1337 où il était dit que la rivière de l'Isle était anciennement navigable. Ce document ne m'est jamais tombé sous les yeux pendant mes inspections des archives municipales.

Un autre acte, toujours d'après le même auteur, daté de l'an 1305 et conservé en original à la Tour de Londres, qui serait une commission du roi d'Angleterre à ses sénéchaux, mentionnerait également des travaux entrepris pour rendre la rivière de l'Isle navigable.

Selon M. Julien, ces derniers travaux, dont s'occupe l'acte de 1305, n'étaient tout simplement que des travaux d'amélioration, « l'Isle devant être déjà considérée comme navigable » depuis l'an 1244, d'après les notes que lui fournissait son administration et que m'a obligeamment rappelées notre érudit vice-président de la Société historique du Périgord M. Ch. Durand, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées.

Pendant la guerre de Cent Ans, les esprits ont de plus graves préoccupations, et peut-être aussi faute d'argent, la navigation est un peu oubliée.

Durant le XVe siècle, les livres des comptables de la ville nous apportent quelques éclaircissements sur les travaux entrepris dans le même but[2]. Il est payé, le 1er novembre 1488, au juge-mage 70 livres tournois pour le couvrir des dépenses qu'il a faites aux fins d'obtenir l'établissement d'une commission chargée d'assurer la navigation de la rivière de l'Isle; Eyla. Diverses dépenses sont faites pour la curer et en ouvrir les passages. Les travaux s'exécutent sous la direction du commissaire Perrot Joussely. Le 7 janvier 1489, Timberlay, après avoir laissé son bateau, son veyssel, tout chargé à la Pouyade, étant venu demander qu'on lui ouvrit les passages, les consuls y envoient Hélie Queyrel avec Perrot Joussely.

Le 30 janvier, ledit commissaire se rend à Mauriac, pour faire passer plusieurs navires « que eran enpachadas », et comme Mrs de Mauriac s'y opposaient, Bertran La Roche, Chalau l’obrier et Mathaly Clusel sont députés par le consulat pour faire lever les obstacles[3].

Le 7 février, Timberlay étant arrivé à Périgueux, derrière les moulins de Saint-Front, avec deux bateaux chargés de sel et ne pouvant monter plus haut, « per so quo l’aygua, era fora deribas », les consuls . per ly far plazer et afi que agues melhor corratge de venir un autra vetz », font désenmurer la porte Neuve pour qu'il puisse décharger ses bateaux sans plus de relard. La ville lui achète, en outre, son chargement de sel au prix de 18 sols la charge et le revend 15 à Eymeric Chalup, subissant ainsi volontairement une perte qui se monte à 8 livres 14 sols.

Les pavaditz du passage de Cachepouil, Cachapeulh, sont faits de gros quartiers de roches. Les chaînes de ce passage sont fabriquées par le serrurier Léonard Calalen et coûtent 44 sols 4 deniers. La ville passe marché avec Jacques de Pleyssis pour les chaînes, attaches et crochets en fer des passages du pont de la Cité et du Rousseau, de Rossel. Le fer tout ouvré sera payé 15 deniers les deux livres.

Mais, dès les premières années du XVIe siècle (1507-1522) un redoublement d'activité se fait remarquer parmi les manants et habitants de la sénéchaussée de Périgord. Ils sont représentés dans leur procès contre les maire et consuls de Périgueux, en avril-mai 1507, par Me Jean de Bars, leur procureur ou syndic[4], qui articule ainsi ses griefs :

« Quoique la rivière de l'Ille, plaine de moulins et pescheries, soit durant l'esté si très petite que les moulins n'y sauroient mouldre, si ce n'est par le moyen que l'on treuve de faire aller si petit d'eaue qui est à l'endroit d'iceulx, les maire et consuls de Périgueux avoient représenté au Roy icelle rivière estre grosse, aisée à faire navigable, et que, en ce faisant, seroit le grant bien de la chose publicque de lad. sénéchaussée » ...

C'est à cette même époque, le 4 mai 1507, qu'intervint un arrêt du Grand Conseil, rendu à Grenoble, et ordonnant une levée de 1500 livres tournois sur les contribuables de la sénéchaussée de Périgord. La ville de Sarlat proteste avec raison contre l'établissement de cette taxe, ne voulant pas contribuer aux dépenses de la navigation de l'Isle. Elle répond justement qu'elle est assise entre deux bonnes et grosses rivières, « l'une appelée la Dordougne et l'autre Vezère ; laquelle rivière de Dordougne porte grans basteaux jusques en la mer et ne leur estoit besoing avoir autre rivière... »

Le Livre Jaune nous apprend que la ville de Périgueux perdit son procès et fut tenue envers la ville de Sarlat de tous frais, mises et dépens[5].

Un dossier de trois pièces de la même époque, DD 17, nous instruit des retards que subissaient toujours les travaux. Un arrêt du Parlement de Bordeaux, du 28 août 1507, avait bien déclaré la rivière navigable de Périgueux à Libourne et prescrit que les pêcheries et autres obstacles, qui gênaient la navigation, seraient démolis; qu'en outre, des passages seraient ouverts aux écluses des moulins.

Mais les propriétaires de certains moulins ne voulaient pas exécuter cet arrêt, quoi que dise le 15 novembre 1507 le commissaire de la navigation de la rivière. Ils n'avaient pas fait le passage des bateaux assez large dans les chaussées de leurs moulins[6].

Soucieux, dit l'Inventaire des archives municipales, de voir l'arrêt du Parlement entièrement exécuté, plusieurs habitants de Périgueux convinrent de faire à leurs frais tous les travaux nécessaires pour rendre la rivière navigable. Ils supplièrent, en conséquence, le Roi de les autoriser à bénéficier exclusivement du fruit de leurs dépens « durant le temps et terme de dix ans, ensuivant après la dicte rivière rendue et mise en état navigable » ; de telle sorte que nul ne pourrait naviguer en la rivière sans le congé des dits exposants. Le Roi approuve en principe cette proposition déjà sanctionnée par les maire et consuls de Périgueux et donne en conséquence ses ordres au sénéchal de Périgord ; et, en même temps, il lui enjoint de mettre les travaux en adjudication ; et « si aucuns suffisants veulent faire faire le dict ouvrage et navigaige pour moindre prix ou moindre temps, ils y seront receus... »

Pensant sans doute que les travaux ne s'exécutaient pas assez promptement, une trentaine d'habitants de Périgueux forment un syndicat, le 26 avril 1320, ainsi que le constate la charte que je soumets aux lecteurs du Bulletin, font une bourse commune et nomment leurs syndics ou procureurs, chargés de les représenter « dans les négoces et affaires de ladicte navigation ».

Par ce contrat d'association que j'ai découvert dans la collection de Mourcin aux Archives départementales de ta Dordogne, il est convenu qu'outre leurs syndics, ils auront un gardien de la bourse commune « saige homme Raymond Dupuy » qui prête serment de bien la gouverner ; que les syndiqués ne pourront se dispenser, sans excuse légitime, d'assister aux réunions sous peine de 100 sols tournois. Ils font une avance chacun de 10 livres pour les premières mises ; mais aucun de ceux qui s'occuperont des affaires de la navigation, ne recevra de paiement de journées ni d'autre chose, si ce n'est la dépense des chevaux ; et les syndic et receveur seront tenus de rendre compte et de fournir le reliquat de six en six mois.

Enfin, le 3 mai 1520, après deux délibérations du Conseil général de la communauté[7] (22 avril et 3 mai), les maire et consuls proposent, en la maison du sieur Dupuy, en présence de Me Hélie Fayard, juge ordinaire des ville et cité, de fournir au syndicat pour les travaux projetés, la somme de 600 livres tournois, payable en trois ans, à raison de 200 livres par an, et qui doit être acceptée par les syndiqués.

Des lettres patentes du roi François Ier du 4 janvier 1522 viennent confirmer ces accords et donner satisfaction aux habitants de Périgueux[8].

La charte que je transcris ci-après nous prouve que, depuis le commencement du XVIe siècle au moins, l'on voyait se former des associations privées, disposées à faire des sacrifices dans un but d'intérêt public. Elles font appel, dans les assemblées générales de communauté, à la bonne volonté et au désintéressement de tous, mais en n'oubliant point de leur signaler, comme c'est leur droit, les avantages économiques que doivent leur procurer les travaux projetés d'amélioration.

Ferd. Villepelet.

 

Suscription au dos de la charte :

- Contrat d'association sur le fait de la navigation de la rivière de l’Isle pour le procureur du Roy,

» contre le sieur conte de Grigniols,

» et le sieur de Sourzac, au non qu'il procède. - Cote F, de Jehan ».

26 apvril 1520[9].

« Saichent tous presens et advenir, que par devant moy notaire juré des courts de messeigneurs les senneschal et official de Périgueux et des tesmoings dessoubz nommés, en la ville de Périgueux, le vingt sixiesme jour du moys d'avril mil cinq cens vingt; lequel jour ont esté presens et personnellement constitués et establis, sçavoir, est honnorables et discrètes parsonnes, Gerauld Chalup pour luy et pour Jehan de Valbruno absent, Raymond Dupuy pour luy et pour Jehan Albert absent, Jacques Mynhot pour luy et pour Jehan Texier absent, Françoys Genestet pour luy et Pierre Poynet absent, Jehan de la Porte pour luy et pour Jehan Perrot absent, Pierre Jay, Guilhaume Mathieu, Rainond Arnal, Pierre Ruaud, Mathurin Laborie, Jacques Robiquet, Simon Michy, Jehan Chouffru, Jehan Chastang, Aymeric Chalup, Jehan Bodin, Pierre Brugierre, Relies Boussavy; François Mathieu commis, Jehan Sirventon dit Coilhon, Jehan Sirventon dit Jehanot de Johanne, maistre Pierre Borne, Ramonet Vayras, maistres Guilhaume Testard et Guilhaume Chastel.

Lesquelz dessus escriptz et només et chascun deulx, tant en leur nom propre et privé, et tant que leur touche que au[x] noms des susdictz absens, de leur bon gré quant à la navigation de la rivière de l'isle et effect d'icelle, en ensuyvant les arrestz precedans et exeqution diceulx, ont faict, constitué, créé et ordonné leurs scindictz procureurs et messagiers speciaulx aux négoces et affaires que surviendront et que seront affaire quant à ladite navigation, à scavoir, saiges et discrètes parsonnes Pierre Borne, Pierre Martin, Pierre Poynet, et chascun deulx seul en leur donnant plain pouvoir, puissance, auctorité et mandement spécial de négocier en tous et chascuns les affaires et négoces nécessaires et concernans à ladicte navigation et effect d'icelle, et aussi de comparoir en jugement et dehors et par devant lous juges lays et de esglize, faire et bailher requestes, demandes, deffenses, contester en cause, jurer de calumpnie, prouver, produyre tesmoings, publier en cause, se oppouser, impetrer lettres et mandemans, fere dire, bailher et pronuncer sentence, appeller ou puissance de substituer ung ou plusieurs que ayent semblable puissance, et faire en oultre ce que lesd. constituans feroient, si estoient presens ensemble, promectant avoir agréable tout ce que sera faict par eulx, et les relever indempnes de toute charge de satisdation et de ester a droict soubz obligation de tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles, presens et advenir.

Item et pareillement par les susd. nommés constituans a esté esleu en recepveur et gardeur de la bource commune diceulx saige homme Raymond Dupuy, lequel fera, comme a faict de présent, serement aux sainctz Dieu évangiles, le livre touché, de bien et louyallement régir et gouverner la dicte bource et sommes de deniers et peccunes qu'il recepvra et que luy seront bailhées et en rendre bon compte et prester le reliqua quant et à qui il appartiendra et qu'il sera dict.

Item aussi a esté dict que toutes foys et quantes que les susdicts nommés seront appellés pour les négoces et affaires dud. navigaige, que seront tenuz comparoir au lieu par lesd. scindicz assigné, à peyne de cent s. t. contre chascun qui deffauldra sans excuze légitime ou qu'il fust absent de la présente ville.

Et les absens tiendront ce que sera dict par les presens et graigneur et sayne partie.

Item aussi des sommes et deniers que seront mys sus sur lesd. susnommés que lesd. scindicz les pourront contraindre par toutes voyes deues et raisonnables, et comme par les propres deniers du Roy, sanz faire aulcuns enquans des gaiges que seront prins.

Item pour le comansement avance et fraiz pour aller à Bourdeaux en avant passer leurs lectres et aultres affaires neccessaires par eulx au faict de ladicte navigation, de leur consentement a esté dict et accordé que chascun des susdictz fornyra et avansera pour la première foys et comansement la somme de dix livres tournois, laquelle fornyront chascun d'eulx et remectront ontre les mains dud. Dupuy, leur recepveur, dans huictaine prochaine et ce pendent.

Item a esté dict que ceulx qui vaccaront aud. affaire n'aront et ne prendront aulcune somme de deniers pour leurs journées ne aultre choze, s'il n'est seulement leurs despans d'eulx et leurs chevaulx (?), s'il n'est les journées des chavaulx seulement.

Item ceulx qui seront esleu pour la plus grand et saine partie seroint tenuz obéyr et vacquer aud. affaire, tout et ainsi que sera advizé et délibéré par la plus grand et saine partie.

Item lesd. scindicz et recepveur seront lenuz de rendre compte et prester le reliqua de six en six moys pardevant ceulx qui par la dicte communaulté seront esluz et rendre le reliqua roallement et de faict sans aulcune excuzation.

Pour lesquelles chouzes susd. et chascune d'icelles acomplir, tenir, garder et observer, lesd. parties et chascune d'icelles se sont obligés et ypothéqués respectivement l'une à l'autre, eulx et leurs heoirs et successeurs, et tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles, presens et advenir, renuncé à tous droictz, cauthelles, cavillations quelcunques, par lesquelles pourroient venir au contraire moyenent serment aux sainctz Dieu évangiles par lesd. parties et chascune d'icelles respectivement preste de ne venir au contraire en quel que manière que ce soyt, dont et desquelles chozes susd. lesd. parties respectivement ont demandé et requis instrument soubz les sceaulx desd. courts à la rigueur desquelles ont volu estre compellez, comme de choze jugée, passée en force de chouze jugée, que leur a esté concédé en la dicte ville de Périgueux, les an et jour susd. ez presenses de Bertrand Brethon, marchant de Périgueux, et de Raymond Delaye, aussi marchant, tesmoings ad ce appeliez.

Et advenant le troisième jour de may, an susd. en la maison du sieur Raymond Dupuy, en présence de honouraible homme maistre Hélies Fayard, licencié ez droictz, juge ordinaire des ville et cité de Périgueux, après ce qu'il a esté dict avoir remonstré à messeigneurs les maire et consulz et habitans de la present ville l'affaire de la navigation susd. et supplié ausd. seigneurs maire et consulz aider ausd. navigans et contribuer aulcune somme de deniers, attendu que c'est pour la choze publique, proust et utilité d'icelle et de la dicte ville de Périgueux, et que par advis et conseilh de messeigneurs de la dicte ville a esté présenté la somme de six cens livres tournois, pouyables en troys ans, chascun an deux cens livres tournois pour frayer au négoce dont est question, et si lad. offre sera acceptée ou non par messieurs cy dessoubz escriptz a esté oppyné que l'offre de la ville et promesse de six cens livres pouyables en troys ans, chascun an deux cens livres tournois, comme dessus est dict, doibt estre acceptée, pourveu que la ville oblige au pouyement dicelles ung esmolument exprès, sur lequel lon prendra et recevra chascun an, lesd. troys années, la somme de deux cens livres tournois, et pour ce faire ont oppyné ceulx qui s'ensuyvent.

Et premièrement Raymond Dupuy, Jehan de la Porte, Jehan Sirventon dict Coilhon, Guilhem de Petit, Jehan Texier, Mathurin Laborie, Jacques Robiquet, Arnauld Robbert, Aymeric Chalup, Simon Michi dict Garestet, Guilhem Testard, Françoys Genestet, Pierre Jay, Helies Boussavy, Gerauld Chalup, Guilhem Mathieu, Pierre Ruaud, Jehan Body, Jehan Chaslan, Pierre Georgi, Anthoyne Sirventon dict Pradat, Jacques Mynhot, Guilhem Mathieu, Jacques Lambert, esleu pour le Roy.

Et illec mesmes ledict jour maistre Jehan Texier a ratiffié ce que dernièrement avoit esté faict en son nom, et pareillement Arnauld Robbert promis et juré aux sainctz Dieu évangiles de faire comme les precedans soubz mesmes obligations et compulsions que dessus, et de noveau Guilhem de Petit et Pierre Brugière se sont conjoinctz et adjoinctz au faict de ladicte navigation que sont esté receuz, lesquelz se sont obligés et promys et juré de frayer au négoce comme les precedans.

Quoy faict en la manière que dessus, requerans les dessus nommés par monsieur ledict juge ordinaire de la ville a esté bailhé congé, permission et licence aux susdictz de fere scindicat et se assembler, actendu que c'est pour le profist de la cboze publicque et aussi de pouvoir parsuyvre le négoce la ou escherra, en mectant et interpousant en et sur les chouzes susdictes, en tant que besoing seroit, son décret et auctorité judiciaire ; par quoy ou lautorité que dessus, les susdictz nommés ont esleuz et nommés pour scindicz au négoce et affaire susd. discrètes parsonnes Jacques Mynhot, maistre Guilhem Testard et Pierre Jay, et chascun deulx ou puissance de substituer, comme dessus est dict.

Lesquelz scindicz pourront prendre adherans et aultres contribuables a laffaire susd. dedans Pentecouste.

Et a esté dict que dans dimanche prochain bailheront chascun dix livres tournois, a peyne du double es presenses de Huguet Brochard et de Germain Pichon.

Et advenant le huictiesme de may, en consulat, par devant messieurs les scindicz Pierre Jay et Testard, Pierre Roulx dit Quiquet cest consenti et a esté receu à contribuer et faire comme les aultres soubz obligation de ses biens, promys et juré ne venir à rencontre, ez présences de Helies de Lospital et de Bertolmy Reveilhard.

Et advenant led. jour huictiesme de may, an susd., ez présences de Bertrand Mespolede et Helies Burel, tesmoings de Périgueux, honorable et discret homme Jacques Lambert sest obligé à tenir, garder et frayer aux pactes accordés et faire comme les autres touchant le navigaige. Dont a esté requis et concédé instrument. »

Signé : «  Defontu, notaire royal.

De Jehan, procureur du Roy, ne varietur. »



[1] Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, tome V, p. 69.

[2] Archives de l'hôtel de ville de Périgueux, série CC 92, folio 8 recto.

[3] Archives municipales, série DD 17. Voir un acte de protection du 15 novembre l507 du commissaire de la navigation de la rivière de l'Isle à Périgueux contre des propriétaires de certaine moulins qui n'auraient fait le passage des bateaux assez grand dans les chaussées desdits moulins, suivant l'arrêt de la Cour y énoncé du 28 août 1507. - Parchemin.

[4] Archives municipales, série FF 102.

[5] Série BB 14, f° 85 verso.

[6] Acte de protestation dans le dossier DD 17.

[7] BB18, f°s 65 et 60.

[8] Pièce informe portant vidimus du 3 mars 1522, série DD 17/4 aux archives de l'hôtel de ville de Périgueux.

[9] Parchemin de 0m.62 long., 0m. 64 larg.

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