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Source : Bulletin SHAP, tome XXX (1903) pp. 216-220.

 

PRIVILÈGES DE LA VILLE D'EXCIDEUIL.

A Excideuil, il n'existe plus que des ruines de son ancien château, qui a joué son rôle dans l'histoire du Périgord. Domaine des vicomtes de Limoges, la baronnie d’Excideuil fut vendue par Henri IV à la famille des Cars d'où elle passa dans celle de Talleyrand en 1600.

On lit dans le Bulletin de la Société archéologique du Périgord (II, 237) :

« Mr Morteyrol estime, mais sans preuves à l'appui de son hypothèse, que la première charte de la ville a dû être accordée en 1175 par Bernard, vicomte de Limoges, pour récompenser les habitants des services qu'ils lui avaient rendus, en l'aidant à recouvrer le château dont Adhémar, son neveu, s'était rendu maître. Les plus anciennes [lettres patentes] avaient été données à Beaugency en 1482, sous le règne de Louis XI, pour récompenser la ville de ses loyaux services, et dédommager ses habitants des désastres qu'occasionna un incendie allumé par les ennemis de la France et qui dévora une bonne partie de la ville. »

C'est la confirmation de ces privilèges inédits, que nous donnons ci-dessous, les ayant copiés textuellement dans les Registres de la Cour des Aides de Guyenne (Enregistrement des Edits royaux, cahier 1725-1747), conservés aux Archives départementales de la Gironde (E. Cour des Aides). Ces privilèges existent encore dans le même fonds des mêmes Archives (Cahier 1599-1666, f° 365 : année 1642.)

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

Sur la requête présentée au Roy en son Conseil par les manans et habitans de la ville d'Exideuil, en Périgord, contenant qu'ils ont jouy et jouissent encore à présent de plusieurs immunités, privilèges, franchises, libertés et entr'autres de l'exemption de toutes tailles, taillons et autres subsides et impositions ordinaires et extraordinaires, tels que lesdits privilèges et exemptions leur ont été accordés de temps immémorial, et dans lesquels ils ont depuis esté conservés par les prédécesseurs de Sa Maiesté, les Rois Louis XIe, Charles VIIIe, Louis XIIe ….. le Roy en son Conseil a confirmé et confirme les supliants dans la jouissance des immunités ….. Fait au Conseil d'Etat du Roy tenu à Versailles, le cinquième jour de juin mil sept cens vingt cinq.

« LOUIS, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Nos chers et bien amés les manans et habitans de notre ville d'Exideuil, en Périgord, nous auroient très humblement fait remontré qu'ils ont jouy et jouissent de plusieurs privilèges, immunités, franchizes, libertés, exemptions, de toutes tailles, taillon, et autres subsides et impozitions ordinaires et extraordinaires, tels que lesd. privilèges et exemptions leur ont esté accordés de temps immémorial, et dans lesquels ils auroient depuis été confirmés par les Roys, nos prédécesseurs, et notamentpar le feut Roy, nostre très honoré seigneur et trisayeul. Et craignant d'être troublés dans la jouissance des mêmes privilèges et exemptions, ou recherches pour raison d'icelles, faute d'en avoir obtenu depuis nostre avènement à la Couronne nos lettres de Renouvellement et Confirmation, ils nous auroient très humblement fait supplier de vouloir bien les leur accorder.

A ces causes, après avoir fait voir en nostre Conseil les lettres patentes de Louis XI, roy de France, données à Beaugency au mois de juillet mille quatre cens quatre vingt deux, portant confirmation des privilèges et exemptions accordés par les Roys, ses prédécesseurs, aux auteurs des expozants, et à leurs successeurs ù perpétuité, tant en considération de leurs signalés services que pour les dédomager de la destruction de leur ville, incendiée par la guerre que les ennemis de la France portèrent anciennement dans cette partie du Royaume, et leur faciliter les moyens de rétablir et repeupler lad. ville ; les Lettres de Charles VIII, Roy de France et de Sicile, données à Lion au mois de may mil quatre cens quatre vingt seize ; celles de Louis XII, Roy de France, données à Bloix au mois de janvier 1500, registrées en la Cour des Aides de Guienne, le 18e novembre mil cinq cens cinquante cinq ; les Lettres de surannation expédiées sur icelles le 6e aoust 1506, registrées au bureau des Finances le huit desd. mois et an; les Lettres de François Ier, Roy de France, données à Lion au mois de décembre 1515, et à Annet, le 12 avril 1528, registrées en lad. Cour des Aides, le même jour 18 novembre 1555; celles de Henri II, Roy de France, données à Fonteneblaux, au mois de mars 1517, et lettres de surannation expédiées sur icelles le 6 may mille cinq cens cinquante cinq, pareillement registrées de même en lad. Cour des Aides, le 18 novembre mille cinq cens cinquante cinq; les Lettres de François II e, Roy de France, données à Bloys au mois de décembre mil cinq cens cinquante-neuf; celles de Henri IIIe, Roy de France et de Pologne, données à Paris au mois de mars mil cinq cent quatre vingt huit, les Lettres de Henri IV, Roy de France et de Navarre, données à Paris au mois de février mil cinq cent quatre vingt seize, registrées au Parlement de Bordeaux le 25 may suivant, et en la Chambre des Contes le dernier aoust mil cinq cent quatre vingt dix et neuf; celles du feut Roy Louis treize, données à Paris au mois d'aoust mille six cens dix , registrées en la Chambre des Comptes le 26 octobre de la même année, et aux Parlement et bureau des Finances de Guienne, les 12 et 10 janvier mil six cent onze ; et notamment les Lettres du feut Roy, nostre trisayeul, données à Paris au moy de may mil six cent quarante, avec autres Lettres de surannée, expédiées sur icelles le 29e avril mil six cent quarante deux, registrées en la Cour des Aydes et au bureau des Finances de Bordeaux, les 29 novembre et 5 décembre suivant, et au greffe de l'eslection de Périgueux le 19 janvier mille six cent quarante trois et 16 janvier mille six cent quarante quatre; lesd. ensamble colles cy-dessus dallées portant confirmation en faveur desd. manans et habitans et de leurs successeurs à perpétuité des privilèges et exemptions à eux accordés, comme il apert par lesd. Lettres et copies collationnées de celles précédemment octroyées : le tout oy-atlnché sur le contre-scel de nostre Chancelerie.

Voulant favorablement traitter lesd. exposants et leur donner, à l'exemple des Roys, nos prédécesseurs, des marques de nostre bien veuillance, de nostre grâce spécialle, haute puissance et autorité royalle, Nous avons par ces présentes, signées ,1e nostre main, confirmé et confirmons lesd. manans et habitans d'Exideuil dans la possession et jouissence de tous les privilèges, immunités, franchises, libertés, exemptions de toutes tailles, taillon et autres subsides et impozitions ordinaires et extraordinaires, qui leur ont été originairement accordés, et dans lesquels ils ont depuis été confirmés par les Roys nos prédécesseurs. Voulons qu'eux et leurs successeurs jouissent et continuent de jouir à l'avenir desd. privilèges et exemptions, ainsy et de la même manière qu'ils ont toujours dû jouir conformément aux Lettres patentes, qui leur ont été octroyées aux mois de juillet 1482, may 1496; janvier 1500 ; décembre 1515 ; avril 1528 ; mars 1547 ; décembre 1559 ; mars 1588 ; février 1596 ; aoust 1610 ; may 1610 ; et 29 avril 1642. Encore que les expozants ayent négligé d'obtenir du feut Roy Louis quatorze, de glorieuse mémoire, nostre très honoré seigneur et bisayeul, des lettres de confirmation desd. privilèges et exemptions, ce que ne voulons leur nuire ny préiudicier, et dont nous les avons relevé et relevons par ses mêmes présentes, sans tirer a conséquence, ny que pour raison dud. deffaud de lettres de confirmations ils puissent être troublés, ou inquiétés sur la possession desd. privilèges et exemptions, ny suiels à aucune recherche ; validant à cet effet, et confirmant en tant que de bezoin est ou seioit, la jouissance qu'ils ont eut pendant le Règne du feut Roy nostre bisayeul, et depuis nostre avènement à la Couronne jusqu'à présent : pourvu toutes fois que depuis l'année mil six cens quarante deux, il n'ait été donné aucun édit ou déclaration portant revocation desd. privilèges et exemptions.

Si donnons et mandons à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant nostre Cour des Aydes de Guyenne, prézidents et trésoriers de France et généraux de nos finances à Bordeaux ….. que les présentes ils ayent à enregistrer, et du contenut en icelles faire jouir et uzer lesd. manans et habitans d'Exideuil et leurs successeurs pleinement et paisiblement, car tel est nostre plaisir …..

Donné à Fontenebleaux le troisième jour de septembre l'an de grâce mil sept cens vingt cinq et de nostre règne le onzième. Signé : Louis et sur le replit : Philipeaux, et scellé du grand sceaux de sire jaune. Veu au Conseil, signé : Daudun.

Enregistré es Registres de la Cour des Aydes et finances de Guyenne en conséquence de l'arrêt de lad. Cour du 22 juin 1726 par moy greffier en chef d'icelle soussigné, à Bordeaux les jour et an susd. (Signé :) Leydet.

(En marge : ) Le 26 juin 1726 j'ay retiré lesd. lettres patantes et arrest du Conseil et à l'instant remises à Mr. Bourzac. (Signé : ) Lassus, Bourzat. »

 

Cte de SAINT SAUD

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